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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00406

Date
21/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Numéro
23/00406
Montant détecté
125 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Condamne la société [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes: 12 657,24 euros à titre de rappel de salaire sur requalification au niveau 6 ainsi que 1 265,72 euros au titre des congés payés afférents ». 2. Sur la reclassification et le rappel de salaire 2.1 Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire La société fait valoir que M. [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'elle aurait été condamnée au paiement d'un rappel de salaire au titre de la requalification au niveau 6, alors que cette condamnation ne figure pas au dispositif du jugement. Elle dit que la cour n'est pas saisie. La cour ayant au point précédent complété le dispositif, la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification est recevable. 2.
  • Analyse: Sur l'omission de statuer Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, le juge peut se saisir d'office lorsqu'une omission matérielle affecte un jugement.
  • Montants: Il convient donc de compléter le dispositif comme suit: « Condamne la société [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes: 12 657,24 euros à titre de rappel de salaire sur requalification au niveau 6 ainsi que 1 265,72 euros au titre des congés payés afférents ».
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  • Demandes: M. [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'elle aurait été condamnée au paiement d'un rappel de salaire au titre de la requalification au niveau 6, alors que cette condamnation ne figure pas au dispositif du jugement.

Conclusion : Il convient donc de compléter le dispositif comme suit: « Condamne la société [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes: 12 657,24 euros à titre de rappel de salaire sur requalification au niveau 6 ainsi que 1 265,72 euros au titre des congés payés afférents ».

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied disciplinaire du 7 octobre 2021
  2. Résiliation judiciaire résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 20 décembre 2022
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F22/00076
  4. Appel formé a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 30 décembre 2022
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, la société [1] demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées M. [J] (personne physique) · conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, M. [J] demande à la cour de :
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026

Texte de la décision

RG n° F22/00076 APPELANTE S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIME Monsieur [C] [J] [Adresse 2] [Localité 2] né le 10 Novembre 1992 à [Localité 3] Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS M. [C] [J] a été embauché le 1er novembre 2013 par la société [1] par contrat de travail verbal à durée indéterminée, en qualité de vendeur, catégorie employé.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.

Le 7 octobre 2021, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 11 jours.

M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2021.

Par requête du 25 janvier 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

Il demandait que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il formait diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.

Par jugement du 20 décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 20 décembre 2022 - prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied disciplinaire du 7 octobre 2021 - requalifié l'emploi de vendeur de M. [C] [J] niveau 1 en responsable niveau 6 - dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'une rupture abusive du contrat - condamné la SARL [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes : * 4 841,53 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires du 1er janvier 2018 au 21 septembre 2021 * 484,15 euros au titre des congés payés afférents * 564,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire * 56,44 euros au titre des congés payés incidents * 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral * 13 855,05 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive * 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 307,89 euros au titre des congés payés incidents * 2 463,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [C] [J] les documents sociaux de rupture conformes au jugement sous astreinte de 10 euros pour le tout, à compter du 30e jour suivant la notification du jugement.

Le conseil se réserve la faculté de liquider cette astreinte. - prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile - débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [C] [J] du surplus de ses demandes - mis les dépens éventuels à la charge de la SARL [1] - rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, à partir de la date de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaire, et à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts.

Le 5 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 30 décembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, la société [1] demande à la cour de : - constater que le jugement dont appel ne comporte aucune condamnation au titre de la requalification au niveau 6 En conséquence, - constater que la cour n'est pas saisie de la demande formulée par l'intimé au titre de la requalification au niveau 6 - déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts pour travail dissimulé formulée en cause d'appel - débouter M. [J] de son appel incident - la recevant la société en son appel ; le déclarer bien fondé, Y faisant droit : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 20 décembre 2022, - prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied disciplinaire du 7 octobre 2021, - requalifié l'emploi de vendeur de M. [C] [J] niveau 1 en responsable niveau 6, - dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'une rupture abusive du contrat, - condamné la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes : * 4 841,53 euros à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires du 1er janvier 2018 au 21 septembre 2021, outre 484,15 euros au titre des congés payés afférents * 564,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 56,44 euros au titre des congés afférents * 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 13 855,05 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive * 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 euros au titre des congés payés afférents * 2 463 ,12 euros à titre d'indemnités légales de licenciement * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société [1] de remettre à M. [J] les documents sociaux de rupture conformes au jugement sous astreinte de 10 euros pour le tout à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte - prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - mis les dépens à la charge de la société [1] Et statuant à nouveau, - fixer la moyenne de salaire de M. [J] à la somme de 1 539,45 euros A titre principal, - débouter M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire, - juger que les dispositions de l'article L.1235-3 trouvent application et ne peuvent être écartées et que par conséquent l'indemnisation de M. [J] ne peut être inférieure à 2 mois de salaire, ni supérieure à 8 mois de salaire - débouter M. [J] de toutes autres demandes En tout état de cause, - condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, M. [J] demande à la cour de : - constater, dire et juger qu'il recevable et bien fonde' en ses demandes, fins et conclusions - constater, dire et juger la socie'te' [1] mal fonde'e en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - confirmer en son principe le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu en date du 20 de'cembre 2022 Par conse'quent, et statuant a' nouveau : - annuler la mise a' pied disciplinaire du 7 octobre 2021 - requalifier le contrat de vendeur de M. [C] [J] en contrat de responsable de magasin niveau 6 - prononcer la re'siliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [J] aux torts exclusif de l'employeur - dire et juger que la re'siliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [J] produit les effets d'un licenciement sans cause re'elle et se'rieuse - condamner la socie'te' [1] au paiement des sommes suivantes : * rappels de salaire au titre de la requalification en responsable niveau 6 : 12 657,24 euros brut * conge's paye's affe'rents : 1 265,72 euros brut * rappels d'heures supple'mentaires : 4 841,53 euros brut * conge's paye's affe'rents : 484,15 euros brut * rappel de salaires au titre de la mise a' pied disciplinaire : 798,92 euros brut * conge's paye's affe'rents :79,89 euros brut * dommages et inte're'ts pour harce'lement moral (12 mois de salaire) : 18 473,40 euros net * indemnite' compensatrice de pre'avis : 3 078,90 euros brut * conge's paye's affe'rents : 307,89 euros brut * indemnite' le'gale de licenciement : 3 559,98 euros net * indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse (9 mois de salaire) : 13 855,05 euros net * indemnite' pour travail dissimule' (6 mois) : 9 636,70 euros net * article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - ordonner la remise des documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte, attestation France travail) conformes au jugement a' intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard - assortir l'ensemble de ces fixations de l'inte're't au taux le'gal avec capitalisation a' compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Créteil - de'bouter la socie'te' [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner la socie'te' [1] aux entiers de'pens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.

La cour a sollicité une note en délibéré portant sur l'omission de statuer concernant la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/00406
Résumé source

EIL - RG n° F22/00076 APPELANTE S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIME Monsieur [C] [J] [Adresse 2] [Localité 2] né le 10 Novembre 1992 à [Localité 3] Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de…