Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207
Cour d'appel[B] sera fixée dans la limite de un mois. Sur l'indemnité pour travail dissimulé La cour a retenu l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié lors de l'embauche. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'employeur soutient que la demande au titre du travail dissimulé est prescrite. Selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03894
Cour d'appel3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarationsrelatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organises de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. (Article L.8221-5 du code du travail) En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. (Article L.8223-1 du code du travail). Contrairement à ce qu'affirme Mme [R], le fait de demander à son salarié d'excécuter des prestations pendant un arrêt de travail pour maladie n'est pas constitutif de l'élément matériel de travail dissimulé.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03886
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L8223-1 du code du travail prévoit que : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03883
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. " L'article L8223-1 du code du travail prévoit que : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03866
Cour d'appel3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarationsrelatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organises de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. (Article L.8221-5 du code du travail) En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. (Article L.8223-1 du code du travail) En l'espèce M. [H] a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées, et il ressort des échanges de courriel entre Mme [O] (employeur de M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725
Cour d'appelAu regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure de fixer à la somme de 4 924,50 euros euros la somme due à M. [M] au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, outre 492,45 euros au titre des congés payés afférents; la décision sera réformée en son quantum. Sur le travail dissimulé: En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929
Cour d'appelet R.8222-1 du code de travail. Ainsi, il n'est pas discuté que la salariée était contractuellement tenue de vérifier lors de la conclusion de chaque contrat portant une obligation d'un montant minimum de 5.000 euros hors taxe, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que le sous-traitant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail. L'article D.8222-5 du code du travail dispose que : 'La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15913
Cour d'appel, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. 37. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 38. En l'espèce, il ressort que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410
Cour d'appelEn l'espèce, eu égard au dépassement du contingent annuel de 220 heures et aux heures supplémentaires retenues, la cour condamne la société [2] à verser à Mme [V] [O] [Q] la somme de 34 085 euros à titre d'indemnité dans la limite de la demande. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408
Cour d'appelIl s'ensuit que par infirmation du jugement, la cour condamne la société [1] à verser à M. [D] la somme de 14 747,87 euros en paiement des heures supplémentaires non rémunérées outre celle de 2 139,81 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/09267
Cour d'appelIl résulte des bulletins de salaire et du décompte de Mme [Q] qu'il lui est due la somme de 6.092,73. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Mme [Q] demande, si par extraordinaire la cour ne devait pas prendre en considération ses demandes relativement à la garantie de l'AGS et à la date de fixation de la rupture du contrat de travail, de faire application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail. Sur la recevabilité de la demande L'AGS soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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