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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03886

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
23/03886

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/03886 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5B4…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/03886 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5B4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 22/00109 APPELANT : Monsieur [F] [I] né le : 17/08/1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : Me [M] [R], ès qualités de mandataire de S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillant - dont assignation en intervention forcée le 4/01/2024 à personne morale INTERVENANTE : UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillant - dont assignation en intervention forcée le 5/01/2024 à personne morale Ordonnance de clôture du 16 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du prononcé : Madame Bakhta NOUREDDINE ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [I] était embauché par la société [1] gérée par son frère [U] [I] à compter du 29 octobre 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employé polyvalent, niveau 1, échelon 1 pour une rémunération brute mensuelle de 908,30 euros.

La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.

Le contrat de travail prévoyait un horaire défini de 5 jours par semaine, du mardi au samedi, de 12h à 14h et de 18h à 20h, soit 20 h par semaine.

M. [F] [I] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 3] le 26 décembre 2021 déclarant qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.

Il était en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2022.

Le 15 juin 2022 une rupture conventionnelle était homologuée par la direction du travail, le courrier précisant que le contrat de travail ne pouvait être rompu avant le 16 juin 2022.

M. [F] [I] a saisit le conseil des prud'hommes de Carcassonne le 11 août 2022 aux fins de voir : Condamner la société [1] à lui payer : * 1 675,78 euros brut au titre des heures complémentaires accomplies en octobre, novembre et décembre 2021 ; * 167,58 euros brut au titre de congés payés y afférents ; * 10 817,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Condamner la société [1] à délivrer les bulletins de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés ; Condamner la société [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 12 juillet 2023 le conseil de prud'hommes a : Rejeté la demande au titre du paiement des heures complémentaires accomplies en octobre, novembre et décembre 2021 ; Rejeté la demande au titre de congés payés y afférents ; Rejeté la demande au titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Rejeté la demande de remise des bulletins de salaire et attestation pole emploi rectifiés ; Rejeté la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande M. [I] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

M. [F] [I] a interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2024.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 août 2025 il demande à la cour, au contradictoire de la liquidation judiciaire de la société [1] prononcée le 15 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de Carcassonne, de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du CPC ; L'infirmer en toutes ses autres dispositions, et spécifiquement en ce qu'il a débouté le concluant de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau : Fixer la créance de M. [F] [I] à la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes : - 1 675,78 euros brut à titre de paiement des heures complémentaires accomplies en octobre, novembre et décembre 2021 ; - 167,58 euros brut au titre des congés payés correspondant ; - 10 817,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Ordonner la délivrance des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés ; Dire la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS-CGEA.

M. [F] [I] a fait signifier à la société [1] le 19 septembre 2023 sa déclaration d'appel et ses conclusions.

Le 15 novembre 2023 la société [1] était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Carcassonne.

Les 4 et 5 janvier 2024 M. [F] [I] a fait assigner en intervention forcée devant la cour la société [M] [R], ès qualités de liquidateur de la société [1] et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 2].

La société [M] [R] et l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 2], régulièrement assignés en intervention forcée, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.