Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/08958
Cour d'appelen net. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Mme [L] demande, si par extraordinaire la cour ne devait pas prendre en considération ses demandes relativement à la garantie de l'AGS et à la date de fixation de la rupture du contrat de travail, de faire application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail. Sur la recevabilité de la demande L'AGS soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. Mme [L] soutient que l'AGS ayant été absente en première instance, elle n'a eu connaissance de sa position qu'en cause d'appel et elle serait recevable à formuler ses prétentions au visa des arguments soulevés par l'AGS.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 25/04773
Cour d'appelMaître [X] ès qualités se prévaut, au principal de l'absence d'élément matériel, au subsidiaire de l'absence d'élément intentionnel au motif que la seule dissimulation n'en rapporte pas la preuve. Réponse de la cour, 25. Il résulte des articles L. 8221-2, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/01166
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.» L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.» L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/04434
Cour d'appelL'expert-comptable de la SAS [1] atteste aussi des investissements réguliers en matière de matériel et d'investissement. En conséquence, M. [P] [U] ne démontre pas que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité. Le jugement qui a débouté M. [P] [U] de sa demande au titre de l'exécution déloyale est confirmé. Sur la demande au titre du travail dissimulé Selon les articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-4 du code du travail, le travail totalement ou partiellement dissimulé est interdit. Tel est le cas de M. [P] [U] soutient que l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées est constitutif d'un travail dissimulé. Le peu nombre d'heures accomplies et ayant fait l'objet d'un litige que la cour a tranché n'est pas de nature à constituer un travail dissimulé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02476
Cour d'appella somme de 71370,15 euros outre à ce titre outre la somme de 7137,01 euros de congés payés afférents outre 19 941 euros au titre des repos compensateurs dus incluant les congés payés. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00322
Cour d'appel[K] les deux heures supplémentaires qu'il a réalisées au mois d'août 2020, que les primes de panier ont été versées à M. [K] afin de compenser le surcoût de repas consécutif à certains horaires, aucunement en rémunération d'un travail. Réponse de la cour, 32. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02801
Cour d'appeleuros bruts outre 70,25 euros bruts à titre de congés payés y afférents. Au vu des justificatifs produits, la cour est également en mesure de fixer à 757,48 euros la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 75,74 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783
Cour d'appeleuros bruts outre 185,18 euros bruts au titre des congés payés afférents. Au vu des justificatifs produits, la cour est également en mesure de fixer à 663 euros la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 66,30 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08150
Cour d'appelsubi du fait de la nullité du licenciement à hauteur de 46 000 euros. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il lui alloue une somme au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement et infirmé en son débouté des autres demandes en lien avec la nullité du licenciement. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01479
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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