Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01479
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01479
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01479 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HS7U [F] [S] C/ S.A. [1] agissant poursuites et diligence…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01479 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HS7U [F] [S] C/ S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 09 Octobre 2024, RG F 23/00208 APPELANT : Monsieur [F] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légau x domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Février 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé des faits et de la procédure : M. [S] a été embauché à compter du 28 novembre 2022 par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable exploitation technique magasin, statut cadre.
Le contrat prévoyait une période d'essai du 28/11/2022 au 27/03/2023.
La SAS [1] exploite des hypermarchés en France vendant des produits alimentaires et non alimentaires.
Le 19 décembre 2022, la SAS [1] a rompu la période d'essai de M. [S].
Par requête du 19 juin 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de contester la rupture de sa période d'essai qu'il estime abusive et de voir reconnaître une situation de travail dissimulé.
Il sollicité à ce titre diverses sommes liées aux primes, congés payés, RTT, rappels de salaire, ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 9 octobre 2024, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a : - Débouté M. [S] de ses demandes au titre du caractère abusif de la rupture de la période d'essai. - Débouté M. [S] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé. - Condamné la SAS [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes : 284,72 € au titre du prorata de la prime variable 28,47 € brut au titre des conges payes afférents 312,50 € au titre du prorata du 13° mois 31,25 € au titre des congés payés afférents 375,15 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 173,07 € au titre d'une journée de repos afférents au forfait jour 100 00 € au titre du forfait mensuel de mobilité 173,07 € au titre de la réunion de travail au titre des congés payés afférents 800,00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement. - Débouté M. [S] du surplus de ses demandes. - Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 11 octobre 2024.
M. [S] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 25 octobre 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2025, la SAS [1] a formé un appel incident.
Par dernières conclusions d'appelant du 21 janvier 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [S] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a ; Débouté M. [S] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé; Débouté M. [S] de ses demandes au titre du caractère abusif de la période d'essai ; Déboute M. [S] du surplus de ses demandes ; Condamné la SAS [1] à payer M. [S] la somme de 800.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU : CONSTATER que la SAS [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé ; CONDAMNER en conséquence la SAS [1] à verser à M. [S] la somme de 31 300.00 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; CONSTATER que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de M. [S] est abusive; CONDAMNER en conséquence, la société à verser à M. [S] la somme de 21 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette rupture abusive ; CONDAMNER la SAS [1] à verser à M. [S] la somme de 3000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC pour les frais engagés en première instance et 3 000.00 € pour l'instance d'appel.
CONDAMNER Ia société SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions d'intimé formant appel incident notifiées le 10 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SAS [1] demande à la cour de : A titre principal : Sur l'appel principal De retenir l'absence d'élément intentionnel caractérisant une situation de travail dissimulé De juger que c'est à bon droit que la SAS [1] a rompu la période d'essai de M. [S] En conséquence, De CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes relatives au travail dissimulé et à la rupture abusive de la période d'essai Sur l'appel incident De juger que M. [S] ne peut prétendre au versement de la prime annuelle de 13ème mois De juger que M. [S] ne peut prétendre au règlement du jour de RTT En conséquence, D'INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser les sommes suivantes : 312,50€ bruts au titre du prorata de 13ième mois ; 31,25€ bruts au titre des congés payés afférents ; 173,07 € bruts au titre d'une journée de repos afférents au forfait jours En conséquence, De DÉBOUTER M. [S] des demandes indemnitaires au titre : De la prime annuelle, De l'indemnisation des RTT, A titre subsidiaire : Si par extraordinaire votre juridiction considérait la rupture de la période d'essai abusive, l'indemnisation octroyée à M. [S] sera limitée à un mois de salaire.
De réduire à de plus justes proportions l'indemnisation de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De débouter M. [S] de toutes demandes plus amples ou contraires.