Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03894
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Télétravail • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03894
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03894 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5CO D…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03894 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5CO Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 22/00082 APPELANTE : Madame [Y] [R] née le 12 Avril 1989 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 16 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER et lors de la mise à disposition de Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière.
ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] a signé un contrat de travail de travail à durée déterminée le 9 novembre 2016 en qualité d'assistante ressources humaines, niveau A2 cadre, avec la société [1].
Le contrat devait se terminer le 13 février 2017.
Un renouvellement par avenant sera formalisé du 14 février 2017 au 19 mai 2017.
Elle a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec effet au 22 mai 2017 au poste de juriste, statut cadre, niveau A2 avec plusieurs missions.
A compter de mars 2018, elle a exercé ses fonctions à temps plein, soit 169 heures mensuelles.
Mme [R], par avenant du 2 septembre 2019, était promue directrice juridique et directrice des ressources humaines, qualification autonome, niveau B4, et était soumise au forfait annuel en jours, sur une base de 216 jours.
La salariée était en arrêt maladie du 1er octobre 2020 jusqu'à son congé de maternité qui a débuté le 10 janvier 2021 et a pris fin le 3 mai 2021.
Le 17 décembre 2021 Mme [R] a adressé un courrier recommandé à son employeur prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci.
Le 2 mars 2022 elle a saisit le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de : - Dire et juger que Mme [R] a accompli un total de 92 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, et que la société [1] s'est ainsi rendue coupable de travail dissimulé ; - Dire et juger que la société [1] n'a pas respecté ses engagements en termes de revalorisation du salaire de Mme [R], ni de reprise de jours de repos de réduction du temps de travail (JRTT) ; - Dire et juger que la société [1] a méconnu ses obligations en termes de respect de l'obligation de sécurité à l'égard de Mme [R] ; - Dire et juger que l'ensemble des manquements fautifs de la société [1] sont suffisamment graves et justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Mme [R] le 17 décembre 2021 ; -Dire et juger que ces griefs sont également constitutifs d'un comportement discriminatoire, et de harcèlement moral commis à l'égard de Mme [R] ; En conséquence de requalifier la prise d'acte en licenciement nul ; A titre subsidiaire, requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : - 10 297 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 20 167,47 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 40 352,94 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; Condamner en outre la société [1] au paiement des sommes suivantes : - 2 653,42 euros au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires ; - 40 352,94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 8 800 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à la revalorisation de sa rémunération ; - 2 713,48 euros brut au titre des JRTT non pris ; - Débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle de requalification en démission, et de sa demande en remboursement de l'indemnité de préavis non effectué ; - Ordonner à la société [1] la rectification de l'ensemble des documents de fin de contrat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - Ordonner à la société [1], sous astreinte d'un montant de 200 euros à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder aux déclarations rectificatives auprès de la [2] ; - Ordonner l'exécution provisoire concernant l'ensemble des demandes de Mme [R] ; - Condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par décision rendue le 29 juin 2023 le conseil de prud'hommes a : Condamné la société [1], à payer à Mme [R] la somme de 2 713,48 euros brut au titre des jours de JRTT non pris ; Condamné Mme [R] à verser à la société [1] la somme de 12 600 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamné la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires au dispositif ; Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2025 elle demande à la cour de : Réformer la décision dont appel, statuant à nouveau : Dire et juger que Mme [R] a accompli un total de 92 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, et que la société [1] s'est ainsi rendue coupable de travail dissimulé ; Dire et juger que la société [1] n'a pas respecté ses engagements en termes de revalorisation du salaire, ni de prise de jours de repos de réduction du temps de travail (JRTT) ; Dire et juger que la société [1] a méconnu ses obligations en termes de respect de l'obligation de sécurité à l'égard de Mme [R] ; Dire et juger que l'ensemble des manquements fautifs de la société [1] sont suffisamment graves, et justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Mme [R] le 17 décembre 2021 ; Dire et juger que ces griefs sont également constitutifs d'un comportement discriminatoire et de harcèlement moral commis à l`égard de Mme [R], en conséquence : Requalifier la prise d'acte en licenciement nul ; A titre subsidiaire requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : - 10 297 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 20 167,47 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 40 352,94 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner en outre la société [1] au paiement des sommes suivantes : - 2 653,42 euros au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires ; - 40 352,94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 8 800 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à la revalorisation de sa rémunération ; - 2 713,48 euros brut au titre des JRTT non pris ; - Débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle de requalification en démission, et de sa demande en remboursement de l'indemnité de préavis non effectué ; - Ordonner à la société [1] la rectification de l'ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, à charge pour le conseil de céans de procéder à la liquidation de cette astreinte, conformément aux dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, et des bulletins de paie à compter du mois de novembre 2018 et jusqu'au mois de décembre 2021, pour tenir compte de la revalorisation de son salaire, mais également des heures supplémentaires accomplies de novembre 2018 à septembre 2019 ; - Ordonner à la société [1], sous astreinte d'un montant de 200 euros à compter de la notification de la décision à intervenir à procéder aux déclarations rectificatives auprès de la [2], afin que Mme [R] soit en mesure de percevoir les indemnités compensatrices de congés payés afférentes et notamment aux rappels de salaires correspondant aux heures supplémentaires et à la revalorisation de sa rémunération, absence de bénéfice des JRTT, indemnité compensatrice de préavis ; Condamner la Société au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Dans ses conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2024 la société [1] demande à la cour de : Juger que Mme [R] n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées ; Juger que Mme [R] n'a fait l'objet d'aucune discrimination salariale ; Juger que Mme [R] n'a pas fait l'objet d'agissements de harcèlement moral ; Juger que l'employeur a respecté son obligation de sécurité ; Juger que la prise d'acte de Mme [R] produit les effets d'une démission ; En conséquence confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 29 juin 2023, sauf en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 12 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamner Mme [Y] [R] à une indemnité de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 février 2026, fixant la date d'audience au 9 mars 2026.