Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03866
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03866
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/03866 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5AS…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/03866 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5AS Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00241 APPELANTE : Société [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivier BONIJOLY, substitué sur l'audience par Me Mathilde JOYES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [Z] [H] né le 08 Janvier 1988 à [Localité 2] (34) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 16 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du prononcé : Madame Bakhta NOUREDDINE ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE ; M. [H] a été embauché par contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017, en qualité de salarié agricole statut non cadre coefficient 135, par M. [O].
Ce contrat renouvelé une fois a été transformé à compter du 17 mars 2017 en contrat à durée indéterminée, la qualification de M. [H] étant celle de salarié agricole tractoriste.
Par convention tripartite du 28 novembre 2018 le contrat de travail a fait l'objet d'une mutation au profit du Groupement d'employeurs de [Localité 4], les fonctions de M. [H] étant celles d'ouvrier tractoriste niveau II échelon 1 coefficient 140.
M. [H] a été placé en arrêt de travail du 14 au 16 novembre 2017 pour contusions multiples, du 21 au 27 novembre 2018 pour lombosciatique droite, du 24 au 29 mai 2019 pour acouphène intense de l'oreille gauche.
Le 21 mai 2019, M. [H] se voyait notifier un avertissement pour retards et absences injustifiées les 10-13-16-17 mai 2019.
Le 27 juin 2019 il se voyait notifier un second avertissement pour absences injustifiées les 22 et 23 mai, 31 mai, 17 et 21 juin 2019.
Le 24 août 2019 M. [H] a sollicité de son employeur un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 26 octobre 2019 M. [H] se voyait notifier un avertissement pour retards et absences injustifiées du 28 au 30 août 2019.
M. [H] était en arrêt maladie à compter du 4 septembre au 1er décembre 2019 pour lombalgies chroniques- sciatique.
Le 25 janvier 2020, M. [H] a reçu un courrier de son employeur le mettant en demeure de reprendre le travail.
Le 30 janvier 2020.
M. [H] a répondu par courrier recommandé qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier simple remis dans la boite aux lettres le 2 décembre 2019 et sollicitait par conséquent la remise de ses documents sociaux de fin de contrat.
Le 24 février 2020 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4 515 euros bruts de rappel de salaires (classification professionnelle catégorie ouvrier qualifié niveau III échelon 2 coefficient 155) outre 10 % de congés payés afférents ; - 5 961 euros bruts de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre 10 % de congés payés afférents ; - 4 325 euros bruts au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires outre 10 % de congés afférents ; - 9 240 euros nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 4 620 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 3 112 euros au titre du rappel de salaire sur maintien de salaire pendant l'arrêt de travail ; - 4 620 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 9 240 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul dans le cadre de la prise d'acte de la rupture, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 251,25 euros nets d'indemnité de licenciement ; - 3 080 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % de congés payés afférents ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le Conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a, par jugement du 4 juillet 2023 : Ordonné la reclassification de M. [H] en catégorie ouvrier qualifié niveau III échelon 2 coefficient 155 à compter du 1er avril 2017 ; Dit que M. [H] n'a pas perçu l'intégralité des salaires dus au titre des heures supplémentaires, au cours des années 2017, 2018 et 2019 ni au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires au cours des années 2017 et 2018 ; Dit que son employeur a commis à son préjudice un travail dissimulé et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail les liant ; Dit que la rupture contractuelle entre les parties susvisées s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 janvier 2019 (sic); Condamné le Groupement d'employeurs de [Localité 4] à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 4 515 euros bruts de rappel de salaire relatif à sa classification professionnelle outre 451,50 euros bruts de congés payés afférents ; - 5 961 euros bruts de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre 596,10 euros bruts de congés payés afférents : - 4 326 euros bruts au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires outre 432,60 euros bruts de congés afférents ; - 9 240 euros nets de CSG-CRDS d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 500 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - 5 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 251,25 euros nets d'indemnité de licenciement ; - 3 080 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 308 euros bruts de congés payés afférents ; - 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - Rappelé que les condamnations prononcées au profit de M. [H] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 540,97 euros en brut et pour le surplus ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ; - Condamné le Groupement d'employeurs de [Localité 4] aux dépens.
Le Groupement d'employeurs de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2023.