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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01620

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01620

Résumé

Arrêt n° 227 du 28/05/2026 N° RG 24/01620 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR3P IF Formule exécutoire le : 28/05/2026 à : -Me Gérard CHEMLA - Me Louis-stanislas RAFFIN…

Texte de la décision

Arrêt n° 227 du 28/05/2026 N° RG 24/01620 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR3P IF Formule exécutoire le : 28/05/2026 à : -Me Gérard CHEMLA - Me Louis-stanislas RAFFIN COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 28 mai 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 04 octobre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00209) S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [W] [Z] Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Laure BERTHELOT, présidente Madame Isabelle FALEUR, conseillère Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, DÉBATS : A l'audience publique du 30 mars 2026 ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et par Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige M. [W] [Z] a été embauché par la SARL [1] à compter du 23 avril 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds.

Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 janvier 2021 au motif que l'employeur ne lui fournissait pas de travail et ne respectait pas les durées maximales de travail et de temps de repos.

Le 14 avril 2023, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé M. [W] [Z] recevable en ses demandes ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [W] [Z], les sommes suivantes : ' 8 313,01euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019, ' 831,30 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 11 729,08 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2020, ' 1 172,91 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 98,88 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2021, ' 9,89 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 249,66 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l'année 2020, ' 24,97 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 251,16 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n'a pas pu bénéficier au cours de l'année 2019, ' 25,12 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 583,13 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n'a pas pu bénéficier au cours de l'année 2020, ' 53,82 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 18 831,79 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [W] [Z] de sa demande au titre de préjudice moral ; - débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires ; - rappelé l'exécution provisoire, en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, s'agissant du rappel des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des rappels de majoration pour travail de nuit, du rappel des repos compensateurs ; - débouté M. [W] [Z] de sa demande au titre de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, s'agissant des dommages- intérêts pour travail dissimulé ; - condamné la SARL [1] aux entiers dépens.

Le 28 octobre 2024, la SARL [1] a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties Dans ses écritures remises au greffe le 5 février 2026, la SARL [1] demande à la cour : - de la juger tant recevable que bien fondée en son appel ; - de débouter M. [W] [Z] de son appel incident ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [W] [Z] recevable en ses demandes, en ce qu'il les a jugées non prescrites, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [W] [Z] les sommes suivantes: ' 8 313,01euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019, ' 831,30 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 11 729,08 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2020, ' 1 172,91 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 98,88 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2021, ' 9,89 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 249,66 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l'année 2020, ' 24,97 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 251,16 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n'a pas pu bénéficier au cours de l'année 2019, ' 25,12 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 583,13 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n'a pas pu bénéficier au cours de l'année 2020, ' 53,82 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 18 831,79 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de juger irrecevables car prescrites les demandes de rappels de salaires de M. [W] [Z] antérieures au 14 avril 2020 au titre des heures supplémentaires, heures de nuit ; - de juger irrecevable car prescrite la demande de M. [W] [Z] au titre du travail dissimulé ; - de juger irrecevables car prescrites les demandes au titre des repos compensateurs de M. [W] [Z] antérieures au 14 avril 2021.

A titre subsidiaire, - de limiter les condamnations aux sommes suivantes : ' 7 280,59 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires outre 728,05 euros de congés payés afférents, ' 167,58 euros au titre des rappels d'heures de nuit outre 16,75 euros de congés payés afférents, ' 71,95 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur.

En tout état de cause, - de condamner M. [W] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, représentant 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - de condamner M. [W] [Z] aux entiers dépens.

Dans ses écritures remises au greffe le 9 février 2026, M. [W] [Z] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il : ' l'a jugé recevable en ses demandes, ' a condamné la SARL [2] lui payer les sommes suivantes, ' 8 313,01euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019, ' 831,30 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 11 729,08 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2020, ' 1 172,91 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 98,88 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2021, ' 9,89 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 249,66 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l'année 2020, ' 24,97 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 251,16 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n'a pas pu bénéficier au cours de l'année 2019, ' 25,12 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 583,13 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n'a pas pu bénéficier au cours de l'année 2020, ' 53,82 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 18 831,79 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' a débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires, ' a condamné la SARL [1] aux entiers dépens ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Statuant à nouveau, y ajoutant, - de juger la SARL [1] mal fondée en son appel ; - de débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - de le juger recevable et bien fondé en son appel incident et ses demandes ; - de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 9 415,89 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SARL [1] aux entiers dépens.

Motifs Sur la demande au titre des heures supplémentaires: ' Sur la prescription: M. [W] [Z] sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période du 23 avril 2019 au 13 janvier 2021.

La SARL [1] prétend à l'irrecevabilité des demandes antérieures au 14 avril 2020 en raison de leur prescription.

Elle soutient que le délai de prescription triennale applicable en matière de salaires a commencé à courir à chaque échéance de paie puisque M. [W] [Z] avait alors connaissance, chaque mois, par la remise de son bulletin de salaire, des heures qui lui restaient prétendument dues.

Elle ajoute que la saisine du conseil de prud'hommes, le 14 avril 2023, a interrompu la prescription de sorte que M. [W] [Z] n'est pas recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires antérieures au 14 avril 2020.

M. [W] [Z] réplique que l'article L.3245-1 du code du travail opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la prescription, laquelle porte en cas de rupture du contrat de travail sur les trois années ayant précédé cette rupture en sorte qu'il est recevable en ses demandes.

Sur ce, L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.