Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 10 juin 2026RG n° 22/02401
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 février 2021
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé l'Unédic AGS Nord est CGEA de [Localité 4]
- Conclusions notifiées l'AGS CGEA de [Localité 4]
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
10 Juin 2026
-----------------------
N° RG 22/02401 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SE
---------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
21 Septembre 2022
F21/00267
---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix Juin deux mille vingt six
APPELANTE :
Association AGS CGEA UNEDIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
Mme [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE
S.E.L.A.S. [E] & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GO FACADES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, puis au 10 juin 2026, et les parties en ont été avisées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier : M. Alexandre VAZZANA, lors des débats et Mme Anaïs TAMBARO, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er octobre 2018, Mme [L] [V] a été embauchée à durée indéterminée par M. [M] [B] (exerçant sous l'enseigne 'Go façades'), en qualité de gestionnaire administratif.
Mme [V] n'a pas perçu de salaire.
Le 8 septembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a converti la procédure de redressement judiciaire de M. [M] [B] en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Thionville a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné M. [M] [B] (exerçant sous l'enseigne 'Go façades') à payer à Mme [V] les sommes de 54 544 euros brut à titre de salaire de la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2021, 974 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, 3 896 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 389,60 euros brut au titre des congés payés y afférents et 5 844 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 11 octobre 2021, l'AGS CGEA de [Localité 4] a saisi la juridiction prud'homale d'une tierce opposition à l'encontre du jugement du 3 février 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Thionville a :
- dit que l'Unédic AGS Nord est CGEA de [Localité 4] est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement du 3 février 2021, mais mal fondé ;
- dit que la créance de Mme [V] ne s'est pas novée en une créance de prêt de nature civile ;
- confirmé le jugement ;
- déclaré le jugement du 3 février 2021 opposable à l'Unédic AGS Nord est CGEA de [Localité 4] et dit qu'en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celle-ci devrait procéder à l'avance de la créance du salarié, ' selon les termes et conditions et dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code, selon le relevé de créances établi par le liquidateur judiciaire le 27 août 2021 et correspondant aux créances établies par cette décision exécutoire ' ;
- dit que les sommes seraient garanties par l'Unédic AGS Nord est CGEA de [Localité 4] dans la limite des plafonds légaux ;
- rejeté les autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Unédic AGS Nord est CGEA de [Localité 4] aux ' entiers frais et dépens de l'instance '.
Le 15 octobre 2022, l'Unédic AGS Nord est CGEA de [Localité 4] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 7 janvier 2023, l'AGS CGEA de [Localité 4] requiert la cour :
- de confirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la recevabilité de sa tierce opposition à l'encontre de la décision du 3 février 2021 ;
- d'infirmer le jugement pour le surplus ;
- d'ordonner la rétractation du jugement, en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 54 544 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2021 à l'encontre de M. [M] [B] ;
statuant à nouveau,
- de dire que la créance de Mme [V] s'est novée en une créance de prêt de nature civile, exclue du champ de sa garantie ;
- d'inviter Mme [V] à mieux se pourvoir en saisissant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
- de se déclarer incompétent au profit de ladite juridiction ;
- de lui déclarer inopposable le jugement du 3 février 2021, en ce que la créance de Mme [V] à l'égard de la liquidation judiciaire a été fixée aux sommes de 54 544 euros au titre des salaires du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2021, 974 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 896 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 389,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, ainsi que 5 844 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de la mettre hors de cause s'agissant de l'ensemble des créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire.
A l'appui de sa tierce opposition, elle expose en substance :
- que Mme [V] n'a pas réagi ' promptement ' à un arriéré de salaire de plus de 21 mois ;
- que, pourtant, Mme [V] a dû engager des frais à son domicile pour effectuer ses tâches de travail ;
- que les circonstances de l'exécution de la prestation de travail sont d'autant plus ' intrigantes ' que la salariée était domiciliée à [Localité 5], mais l'entreprise à [Localité 6] ;
- que Mme [V] avait manifestement un intérêt à ne pas réclamer le paiement des salaires échus afin de favoriser la survie de l'entreprise ;
- qu'en ne saisissant la juridiction prud'homale que le 3 octobre 2019, la salariée a renoncé à faire valoir ses droits ;
- que les parties ont créé l'apparence d'un contrat de travail, mais manifesté sans équivoque leur volonté d'opérer aussitôt des novations de leurs engagements pour y substituer des obligations d'une autre nature, à savoir un prêt de nature civile ;
- qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en des termes formels, dès lors que celle-ci est certaine ;
- que la novation est reconnue quand les parties ont chacune une volonté et un intérêt à la novation ;
- que la volonté de Mme [V] de ne pas obérer davantage la situation économique de l'entreprise en acceptant de transformer la créance salariale de nature alimentaire, exigible mensuellement, en une créance civile, dans l'espoir d'un redressement auquel elle était personnellement intéressée, s'oppose à la fixation des salaires au passif de la procédure collective et donc à leur garantie par l'AGS CGEA.
Elle rappelle les limites de sa garantie.
Mme [V] a constitué avocat.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la requête à fin de radiation, invité Mme [V] à conclure au fond et dit que les dépens de la procédure suivraient le sort des dépens d'appel.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, Mme [V] a été déclarée irrecevable à conclure, étant ajouté que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux exposés au fond.
Par actes d'huissier des 12 décembre 2022 et 20 janvier 2023 délivrés à personne morale, Mme [V] a fait signifier à la SELAS [E] & associés, ès qualités de liquidateur de M. [M] [B], la déclaration d'appel, puis ses conclusions et pièces.
Le liquidateur n'a pas constitué avocat.
Le 3 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [V] et le liquidateur, ès qualités, n'ayant pas déposé de conclusions, ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement du 21 septembre 2022.
Ainsi, aucune partie ne critiquant ledit jugement, en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition introduite par l'AGS CGEA de [Localité 4], il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
L'article 1330 du code civil énonce que ' La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte '.
L'intention de nover est la volonté d'éteindre l'obligation ancienne, de créer une obligation nouvelle et de lier indissociablement les deux opérations qui se servent mutuellement de cause.
En l'espèce, l'AGS CGEA de [Localité 4] reconnaît l'existence d'un contrat de travail apparent, sans soulever que celui-ci aurait un caractère fictif, et considère qu'il y a eu novation.
La jurisprudence, en soulignant que l'intention de nover ne se présume pas, admet qu'elle puisse résulter d'une volonté claire, dénuée d'équivoque. Cette volonté peut être tacite, pourvu qu'elle soit certaine.
Il en va de même de la volonté de nover des créances salariales en créances civiles.
Mme [V] s'est abstenue de réclamer le paiement de son salaire sur une longue durée, mais cela ne caractérise pas une volonté de nover. (jurisprudence constante en ce sens : Cour de cassation, ch. soc., 16 juillet 1997, pourvoi n° 94-45.077 ; 5 mai 2004, pourvoi n° 02-42.724 ; 5 mai 2004, pourvoi n° 02-42.724 ; 28 mai 2015, pourvoi n° 14-10.005)
L'AGS CGEA de [Localité 4] (qui ne produit que le jugement du 3 février 2021 et le relevé des créances salariales) ne justifie d'aucun acte positif et non équivoque de la volonté de Mme [V] de nover.
Le dossier ne faisant ressortir aucune volonté de Mme [V] de renoncer à sa créance salariale et de nover, les demandes présentées par l'appelante sont rejetées.
Il s'ensuit que l'AGS CGEA de [Localité 4] est tenue à garantie des sommes allouées à Mme [V] par le jugement du 3 février 2021, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Le jugement du 21 septembre 2022 dont appel est donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'AGS CGEA de [Localité 4] est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, y compris ceux des deux incidents tranchés par ordonnances des 14 mars 2024 et 6 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 21 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamne l'AGS CGEA de [Localité 4] aux dépens d'appel, y compris ceux des deux incidents.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 février 2021
- Identifiant source
- 6a2bdfdacdc6046d470b04a1
