Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 11 septembre 2026RG n° 22/09202
- Solution
- Réouverture des débats
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 8 juin 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 8 juin 2022 en ce qu'il a: ' rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [R]; ' débouté M. [I] [R] de l'intégralité de ses demandes; ' condamné M. [I] [R] aux entiers dépens.
- Demandes: M. [U] [I] [R] demande à la cour de Révoquer l'ordonnance de clôture du 11 juin 2026 A titre subsidiaire: Déclarer irrecevables les dernières conclusions (adressées le 10/06/2026 après 17h) et la dernière pièce (adressée le 11/06/2026) de la société [2].
- Raisonnement: Par conclusions récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 10 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [2] venant aux droits de la société [1] demande à la cour de: La recevoir en ses demandes, fins et conclusions.
- Solution : Réouverture des débats.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé M. [I] [R]
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées M. [U] [I] [R]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 11 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/160
Renvoi à l'audience du Lundi 26 octobre 2026 à 9h00
Rôle N° RG 22/09202 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUKJ
[U] [I] [R]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
11 SEPTEMBRE 2026
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00535.
APPELANT
Monsieur [U] [I] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société [2] dont le siège social est [Adresse 2] venant aux droits de la S.A.S. [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1], aux droits de laquelle vient la société [2], exerçait une activité de sécurité privée mettant à disposition de ses clients des agents d'exploitation habilités à l'exercice de l'activité de sécurité et chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des Entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985.
A compter du 15 novembre 2019, elle a engagé M. [U] [I] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 affectant celui-ci sur le site du magasin [3] situé sur [Adresse 4] [Localité 1] à [Localité 2].
Le 8 décembre 2020, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident du travail à la suite d'une agression physique et verbale de la part d'un autre salarié de l'entreprise.
Placé en arrêt de travail le même jour, il n'a pas repris son poste de travail.
Se plaignant d'avoir été victime d'un harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de discriminations et de ne pas avoir été rémunéré de la totalité des heures supplémentaires effectuées, M. [I] [R] a saisi le 30 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
A la suite d'une visite médicale de reprise du 8 avril 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail.
Le 7 mai 2021, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Considérant que son inaptitude physique avait pour origine le harcèlement moral subi de sorte que son licenciement était nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de reclassement, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 septembre 2021 d'une seconde requête.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire de M. [U] [I] [R] ;
- débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [U] [I] [R] aux entiers dépens et débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juin 2022, M. [I] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique laquelle a été enregistrée sous le n° 22/09202.
Par jugement du 06 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 7 mai 2021 à M. [U] [I] [R] est justifié ;
En conséquence ;
- débouté M. [U] [I] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [U] [I] [R] aux entiers dépens et débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2022, M. [I] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique laquelle a été enregistrée sous le n° RG 22/16911.
Les parties ont conclu dans les délais légaux dans les deux procédures.
La société [1] a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation puis d'une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés du 28 novembre 2024 avec effet au 12 novembre 2024 suite à une opération de fusion par voie d'absorption par la société [2].
La clôture de l'instruction de chaque procédure a été ordonnée le 23 octobre 2025, les deux affaires étant fixées à l'audience du 27 octobre 2025.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a révoqué d'office les ordonnances de clôture et renvoyé les deux procédures à la mise en l'état afin de permettre à la société [2], venant aux droits de la société [1] de régulariser des conclusions pour le compte de celle-ci.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la jonction des deux procédures concernant les mêmes parties et le même contrat de travail a été ordonnée sous le N°RG 2209202.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2026, l'audience de plaidoiries étant fixée au 22 juin 2026.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 11 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [U] [I] [R] demande à la cour de :
Révoquer l'ordonnance de clôture du 11 juin 2026
A titre subsidiaire : Déclarer irrecevables les dernières conclusions (adressées le 10/06/2026 après 17h) et la dernière pièce (adressée le 11/06/2026) de la société [2].
Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 8 juin 2022 en ce qu'il a :
' rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [R] ;
' débouté M. [I] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
' condamné M. [I] [R] aux entiers dépens.
Le confirmer en ce qu'il a : débouté la société [2] (venant aux droits de la société [1]) de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 6 décembre 2022 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 7 mai 2021, à M. [I] [R] est justifié ;
- débouté M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [I] [R] aux entiers dépens.
Le confirmer en ce qu'il a : débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
' condamner la société [2] (venant aux droits de la société [1]) au titre du harcèlement moral,
' condamner la société [2] (venant aux droits de la société [1]) au titre de la discrimination fondée sur l'état de santé,
' condamner la société [2] (venant aux droits de la société [1]) au titre des manquements en matière d'hygiène et de sécurité,
' condamner la société [2] (venant aux droits de la société [1]) au titre des manquements en matière salariale,
A titre principal
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [R] aux torts exclusifs de l'employeur,
' juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire
' juger que le licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
' condamner la société [2] (venant aux droits de la société [1]) à payer les sommes suivantes :
- 39 026,16 euros correspondant à 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement 19 513,08 euros correspondant à 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 768,20 euros au titre du reliquat dû sur indemnité spéciale de licenciement ou à tout le moins à la somme de 133,92 euros au titre du reliquat dû sur indemnité de licenciement,
- 1 629,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 162,29 euros de congés payés afférents,
- 1 522,37 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 152,24 euros de congés payés afférents,
- 9 756,54 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnité forfaitaire pour délit de travail dissimulé,
- 1 626,09 euros au titre du licenciement irrégulier,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales relatives aux heures supplémentaires,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'origine,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'état de santé,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la représentation collective.
' condamner la société [2] (venant aux droits de la société [1]) à verser les intérêts de droit sur l'ensemble des condamnations qui seront prononcées par la juridiction à compter de la saisine, avec capitalisation,
' ordonner à la société [2] (venant aux droits de la société [1]) de remettre à M. [I] [R] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec faculté de liquidation pour la juridiction,
' condamner la société [2] (venant aux droits de la société [1]) à 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile distraits au nom de Maître [V] et aux entiers dépens au titre des instances prud'homales,
' condamner la société [2] (venant aux droits de la société [1]) à la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
' débouter la société [2] de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 10 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [2] venant aux droits de la société [1] demande à la cour de :
La recevoir en ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Marseille les 08 juin 2022 et 6 décembre 2022.
Débouter M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [I] [R] à verser à la société [2] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE
Selon l'article 803 du code de procédure civile, 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'
M. [I] [R] forme devant la cour une demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 11 juin 2026 en faisant valoir que la société intimée a communiqué des conclusions récapitulatives le 10 juin 2026 à 17h14 comportant de nombreuses modifications dont certaines ne sont pas identifiées ainsi qu'une pièce n°17 jamais communiquée auparavant, qu'afin de respecter le principe du contradictoire, il est nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture afin de prendre en compte ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, lendemain de cette ordonnance, et à défaut de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée ainsi que la pièce n°17.
De fait, il ressort de l'examen de la procédure et des échanges de conclusions que l'intimée n'a régularisé des conclusions pour le compte de la société [2] venant aux droits de la société [1] en procédant à diverses modifications et en communiquant une nouvelle pièce n°17 que le 10 juin 2026 à 17h14 alors que la clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2026 à 14h34, qu'en conséquence, afin de respecter le principe du contradictoire, caractérisant la cause grave de l'article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 11 juin 2026 afin de prendre en compte les conclusions récapitulatives de M. [I] [R] remises le même jour à 17h37 postérieurement à cette clôture et d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du lundi 26 octobre 2026 à 9h00 avec nouvelle clôture à cette date ce d'autant qu'il est nécessaire d'obtenir à cette même date la remise par la société intimée d'un dossier de plaidoirie actualisé comportant effectivement les pièces numérotées de 1 à 17 dans l'ordre figurant dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions lequel ne correspond pas aux deux dossiers de plaidoiries précédemment remis en vue de l'audience du 27 octobre 2025 le n°22/09202 ne comportant que onze pièces et le n°22/16911 seize pièces.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Avant-dire droit
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 juin 2026 et la réouverture des débats à l'audience du lundi 26 octobre 2026 à 9h00 avec nouvelle clôture de l'instruction à cette date afin de prendre en compte les conclusions récapitulatives de M. [U] [I] [R] notifiées le 11 juin 2026 et d'obtenir la remise par la société [2] venant aux droits de la société [1] d'un dossier de plaidoiries contenant les 17 pièces énumérées dans le dernier bordereau annexé à ses conclusions du 10 juin 2026.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 8 juin 2022
- Identifiant source
- 6aa4fcff195da062e069225d
