Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée22 juillet 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/01909

Cour d'appel

«'Je fais suite à votre avertissement daté du 5/06/2020 et à votre convocation pour un entretien préalable à un licenciement. Je ne manquerais pas d'être présent le 24 juin 2020 à 10h00. Cependant je vous honorerais de bien vouloir me préciser les motifs qui vous conduisent à envisager mon licenciement pour ma part je vous rappelle que je suis toujours à votre disposition pour travailler. Même si je n'ai toujours pas été payé de mes heures supplémentaires sur la période d'octobre 2018 à janvier 2019 représentant la somme de 6'508,73'€, ainsi que celle de janvier'2020, représentant la somme de 26,44'€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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14

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/13624

Cour d'appel

Il explique qu'elle a dénigré son équipe dès sa prise de fonction et même son propre compagnon alors que la direction lui a pourtant toujours accordé son soutien. Il produit la réponse ferme adressé le 18 juillet 2018 par l'inspecteur [Z] pour faire cesser les rumeurs concernant le plan d'action dénoncées par la salariée. [19] La cour retient que la surcharge de travail alléguée n'est étayée sur aucun élément précis, la salariée ne sollicitant pas le paiement d'heures supplémentaires, et que le plafonnement indu de sa rémunération ne résulte pas plus des éléments produits, étant relevé que la salariée ne forme pas de demande de rappel de salaire. Si, au vu des témoignages de Mme [VD] [NS] épouse [YU], M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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15

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00167

Cour d'appel

ordonné la rectification du bulletin de salaire de Mme [Y], son certificat de travail afin que ces documents portent la mention du statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours à compter du prononcé de la décision, - débouté Mme [Y] de ses demandes en paiement de : * rappel de primes depuis 2019 et de congés payés y afférents, * de primes contractuelles et les congés payés y afférents, * d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, * de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamné la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention, - condamné Mme [Y] à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article…

Condamnation : 12 068 €Licenciement+20
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16

Cour d'appel de Caen, Référés, 21 juillet 2026, 26/00040

Cour d'appel

Par acte en date du 03 février 2026, la société [1] a interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 30 décembre 2025 dans un litige l'opposant à M. [D] [U] et qui a : prononcé l'inopposabilité de la convention de forfait à M. [D] [U] condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [D] [U] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 431.320,70 € outre les congés payés afférents d'un montant de 43 132, 07 € condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [D] [U] au titre des repos compensateurs la somme de 317 135,35 € outre les congés payés afférents d'un montant de 31 713,53 € condamné en conséquence la société [1] à verser à M.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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17

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01758

Cour d'appel

[G] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, reconnait, le licenciement pour faute grave justifié ; Au titre de l'exécution du contrat de travail : - dit que la classification du demandeur doit être portée au niveau IIA, cependant cela n'a aucune incidence sur la rémunération ; - rejeté la demande de rappel de salaire ; - condamné la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 2 129,52 euros pour rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ; - fait droit à M. [G] de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 ; - débouté les parties du surplus des demandes ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.' 3. M. [G] en a relevé appel par déclaration du 11 avril 2024.

Condamnation : 15 022 €Licenciement+17
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18

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/02241

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2024, la société [1] demande à la cour de : '- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes en lien avec tout manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail que ce soit en lien avec la convention de forfait jour, le temps de travail, les heures supplémentaires et la requalification de son coefficient.

Condamnation : 202 616 €Licenciement+18
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19

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01271

Cour d'appel

condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 3 952 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 395,20 euros au titre des congés payés afférents, - débouté M. [M] du reste de ses demandes, Y ajoutant et statuant à nouveau, de : - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : Au titre de l'exécution du contrat de travail : - 4 284 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2019, outre 428,40 euros au titre des congés payés afférents, - 8 380,80 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2020, outre 838,08 euros au titre des congés payés afférents, - 8 206,20 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2021, outre 820,62 euros au titre des congés payés afférents, - 1 396,80 euros à…

Condamnation : 17 779 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01687

Cour d'appel

Par requête reçue le 30 juillet 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que la rupture conventionnelle devait produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, pour absence de bénéfice intégral du régime de prévoyance, ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires.

Condamnation : 20 553 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00565

Cour d'appel

[C] a perçu deux indemnités de grand déplacement (pour les lundi 8 et mardi 9 août 2022) et une indemnité de repas (le vendredi 5 août 2022), - que le salarié n'aurait, s'il avait continué à travailler, pu prétendre au paiement que de la somme de 465 euros ; - que la confirmation du jugement s'impose. 21. La société [1] fait valoir : - que le temps de travail hebdomadaire convenu était de 35 heures en sorte qu'aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires n'est dû ; - que M. [C] a perçu son indemnité de fin de mission ; - que la mission ayant été arrêtée après deux jours d'exercice, M.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01470

Cour d'appel

dans un journal d'annonces légales. Par requête reçue le 14 mars 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant l'application de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'[2] de différentes sommes afférentes à une régularisation d'heures supplémentaires, à des dommages et intérêts pour travail dissimulé, à l'exécution déloyale du contrat de travail et à des rappels de primes et salaires.

Condamnation : 14 726 €Licenciement+15
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23

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00873

Cour d'appel

n'est pas 1949, 95 euros mais 1718, 73 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire correspondant au salaire de base que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. En réponse, M.[C] sollicite la confirmation du jugement de première instance et la condamnation de la société [2] de ce chef au motif que la société Bertrand a reconnu être redevable des heures supplémentaires structurelles, soit 17, 33 heures mensuelles comme en atteste son bulletin de salaire du mois de mars 2023, que les salaires ' de base ' n'ont pas été intégralement réglés comme en attestent les bulletins de salaires de janvier à septembre 2022 et le bulletin de salaire de mars 2023, l'état des régularisations et le courriel du 31 mars 2023.

Condamnation : 29 839 €Licenciement+12
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24

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 juillet 2026, 24/02431

Cour d'appel

à la société [1] un redressement à hauteur de 31 620 euros outre les majorations portant sur les huit chefs de redressement suivants : 1/ CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, 2/ réduction générale des cotisations : majorations caisse de congés payés et salariés intérimaires, 3/Loi TEPA : déduction patronale -heures supplémentaires non éligibles 4/ prime exceptionnelle - Loi 24/12/2018 5/ Frais professionnels non justifiés - repas au restaurant 6/ Frais professionnels non justifiés - véhicules 7/ Frais professionnels non justifiés - principes généraux 8/ comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature.

Condamnation : 23 148 €Discipline / sanctions+5
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