Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/04467

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 novembre 2025
Durée de l'appel
9 mois
Solde indicatif des montants
4 985,36 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [L] (la salariée) a été embauchée par M. [C] en qualité de chauffeur aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 novembre 2022.
  • Procédure: Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 5 décembre 2025.
  • Demandes: L'Ags conclut au débouté de la demande. 1/ Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [L] Par jugement en date du 26 février 2026, le tribunal de commerce de Bernay a clôturé pour insuffisance d'actif les opérations de la liquidation judiciaire de M. [C] et a désigné la Selarl [3] en la personne de Me [P] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de suivre l'instance prud'homale en cours.
  • Solution: Déclare la présente décision opposable à l'Ags [2] de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-8, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Madame [X] [L]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Ags
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [L]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/04467 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KD5B

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 07 Novembre 2025

APPELANTE :

Madame [X] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉES :

Association [1] ([2] DE [Localité 2])

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

S.C.P. [3] ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [W] [C]

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 3 février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEMANNEVILLE, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] exploitait sous l'enseigne [4] (l'employeur) une activité spécialisée dans le service de taxis, de location de voitures avec chauffeur, de transport public routier de personnes. M. [C] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 26 septembre 2024.

Par jugement de ce même tribunal du 26 février 2026, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Mme [L] (la salariée) a été embauchée par M. [C] en qualité de chauffeur aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 novembre 2022.

Le contrat a été renouvelé jusqu'au 15 mai 2023.

Soutenant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [L] a saisi le 5 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Bernay.

Par jugement du 7 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Bernay a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 5 décembre 2025.

L'Association de Gestion des Salaires (AGS) a constitué avocat par voie électronique le 12 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, remis à personne, Mme [L] a signifié sa déclaration d'appel à Me [P], mandataire ad hoc.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] les sommes suivantes :

- 4 752,77 euros brut au titre des heures complémentaires effectuées de novembre 2022 à mai 2023,

- 475,27 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- 475,27 euros brut au titre du rappel d'indemnité de précarité,

- 8 886,54 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visite médicale périodique,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SCP [3] prise en la personne de Me [P] en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [C],

- dire et juger que l'Ags devra garantir le paiement des créances qui seront fixées et ce dans les limites légales de sa garantie,

- condamner la SCP [3] prise en la personne de Me [P] en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Ags demande à la cour de :

- juger irrecevables les demandes formées par Mme [L] à défaut de désignation d'un mandataire ad'hoc et débouter Mme [L] de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause,

- exclure sa garantie pour l'indemnité pour travail dissimulé,

- débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et/ ou périodique,

- exclure de sa garantie toute somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, remis au dernier domicile connu, Mme [L] a signifié ses dernières conclusions à Me [P], mandataire ad hoc de la société [4].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [L]

Par jugement en date du 26 février 2026, le tribunal de commerce de Bernay a clôturé pour insuffisance d'actif les opérations de la liquidation judiciaire de M. [C] et a désigné la Selarl [3] en la personne de Me [P] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de suivre l'instance prud'homale en cours.

Il s'évince de ce jugement qu'un mandataire ad hoc a bien été désigné, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'Ags et de juger recevables les demandes formées par Mme [L].

2/ Sur les heures complémentaires

Mme [L] soutient avoir effectué de nombreuses heures complémentaires durant la période contractuelle. Elle sollicite le règlement de 222 heures complémentaires.

L'Ags conclut au débouté de la demande.

Sur ce ;

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande, Mme [L] verse aux débats :

- des décomptes mensuels manuscrits des heures complémentaires effectuées,

- ses plannings de travail de décembre à mai 2023,

- ses plannings de tournées N° 2bis, 5, 13, 14, 16 et 18,

- des copies des registres des enregistrements des tournées 2b, 5, 16 et 18,

- ses bulletins de salaire,

- la copie du courrier recommandé adressé à son employeur le 10 mai 2023 demandant le règlement de ses heures complémentaires.

La salariée présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments.

En réponse l'Ags ne produit aucun élément.

L'Ags critique la valeur probante des pièces produites. Elle relève que jusqu'en décembre 2022, la salariée se contente de relevés mensuels, sans précision quant aux horaires, établis pour les besoins de la cause.

Pour la période comprise entre janvier et mai 2023, l'Ags relève l'existence de contradictions au sein des pièces produites. Ainsi, si la salariée soutient, le 2 janvier 2023, être partie de chez elle à 9h15 pour rentrer à 16h40, le planning de la tournée T2bis se termine à 12h20 et celui de la tournée T 18 débute à 13h50 sans qu'aucune heure de déjeuner ne soit soustraite alors qu'il n'est pas justifié d'une activité entre 12h20 et 13h50.

Il s'évince de ces éléments que l'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par la salariée.

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [L] a bien effectué des heures complémentaires non rémunérées.

Cependant, au regard des contradictions relevées, du taux horaire applicable il ne sera fait droit à sa demande qu'à hauteur de 3 168,51 euros.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

3/ Sur le travail dissimulé

La salariée soutient que la réalisation d'heures complémentaire non rémunérées constitue une situation s'assimilant à du travail dissimulé. Elle considère que le caractère intentionnel de la dissimulation provient du fait que les heures supplémentaires correspondaient à l'exécution de tâches confiées et que l'employeur ne pouvait les ignorer.

Elle affirme en outre avoir demandé à plusieurs reprises à M. [C] le paiement de ces heures.

L'Ags conclut au débouté de la demande relevant que la salariée ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle sollicite cette indemnité ; qu'elle ne justifie pas de l'intention frauduleuse de son employeur.

En tout état de cause, l'Ags soutient que le délit de travail dissimulé, qui est une faute pénale intentionnelle, constitue nécessairement une faute de gestion détachable des fonctions du gérant, qui emporte sa responsabilité civile délictuelle personnelle, qu'il est conforme à l'esprit du législateur de faire supporter au seul dirigeant personne physique le coût de son comportement délictueux et qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure sa garantie.

Sur ce ;

Par application de l'article L.8221-5, 2° du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue le travail dissimulé dans la mesure où elle est intentionnelle.

L'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.

En l'espèce, il ne ressort pas des éléments produits que la salariée ait sollicité à plusieurs reprises le règlement de ses heures complémentaires en ce que le seul courrier versé aux débats est daté du 10 mai 2023.

Il ressort en outre de celui-ci que l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle travaillait 'au forfait de 50 euros la journée' de sorte qu'il n'est pas établi l'existence d'une intention délictueuse de sa part.

Faute pour la salariée de justifier d'éléments permettant de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement entrepris est confirmé.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visites médicales

La salariée indique que, contrairement aux obligations qui s'imposent à lui, l'employeur n'a pas organisé de visite médicale d'embauche ou de visite médicale périodique, ce qui lui a été préjudiciable au regard des fonctions de conduite qu'elle a exercées.

Elle verse aux débats un certificat médical en date du 5 mai 2023 mentionnant avoir été victime d'une anxiété réactionnelle à une agression verbale et physique sur son lieu de travail.

Elle demande le versement de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

L'Ags conclut au débouté de la demande considérant que la salariée forme une demande de principe sans justifier d'un quelconque préjudice.

Sur ce ;

Le manquement de l'employeur à son obligation de soumettre le salarié à une visite médicale d'embauche ainsi qu'aux examens médicaux prévus par l'article R. 4624-16 du code du travail du code du travail ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié.

Le salarié qui entend obtenir des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale doit établir la réalité du préjudice que cette absence lui a causé, ce point relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, Mme [L] ne produit pas de pièce justificative et n'établit pas l'existence d'un préjudice, le seul certificat médical versé aux débats ne permettant pas à la cour d'apprécier l'existence et l'ampleur d'un éventuel préjudice.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

5/ Sur les frais du procès

Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] les dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.

Il convient en l'espèce de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

Juge recevables les demandes formées par Mme [X] [L] ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 7 novembre 2025 en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande au titre des heures complémentaires, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [W] [C] les sommes suivantes :

- 3 168,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre novembre 2022 et mai 2023,

- 316,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;

Déclare la présente décision opposable à l'Ags [2] de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-8, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail ;

Rejette toute autre demande ;

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de M. [W] [C].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 novembre 2025
Identifiant source
6aae8bbcc27382d09984de8c

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