Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 524
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 524 décisions
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00561

Cour d'appel

réelle et sérieuse. Par jugement du 30 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - prononcé la jonction des deux saisines sous le numéro de RG F23/00235, - débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire, - débouté Mme [X] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que Mme [X] a accompli de nombreuses heures supplémentaires sans contrepartie entre le 19 octobre 2020 et le 8 avril 2023, - condamné la société [1] à verser la somme de 6.432,15 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires sur la période précitée, outre 643,21 € bruts de congés payés afférents, - dit que Mme [X] a dépassé le contingent conventionnel d'heures supplémentaires en 2021 et 2022, - condamné la société [1] à verser la somme de 3.284,8 € bruts au titre des repos compensateurs obligatoires…

Montant détecté : 1 674 €Licenciement+19
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26

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00774

Cour d'appel

de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'. A l'appui de ses prétentions, Mme [W] verse aux débats plusieurs attestations d'anciennes collègues témoignant que sa charge de travail était importante et que l'employeur faisait régulièrement réaliser des heures complémentaires non payées.

Montant détecté : 11 594 €Licenciement+15
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27

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01462

Cour d'appel

condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera effectué par Me Véronique de la Taille conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner Mme [C] aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 mars 2026. SUR CE : Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01653

Cour d'appel

de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 24 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevables en raison de leur prescription les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur une période antérieure au 11 août 2017, - débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 31 mai 2024, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/00677

Cour d'appel

confirmé le bien fondé des deux sanctions disciplinaires à l'encontre de la salariée, à savoir les deux avertissements notifiés les 25 septembre 2023 et 4 décembre 2023 -débouté la salariée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et des demandes indemnitaires afférentes -débouté la salariée de sa demande de reliquat de congés payés, de paiement d'heures supplémentaires et de toutes ses autres demandes -débouté les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile -condamné la salariée aux dépens.

Montant détecté : 500 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/00036

Cour d'appel

La société [1] ne leur a pas versé de salaire pour les mois de février et mars 2023 et a établi les documents de fin de contrat. Par requêtes du 19 juin 2023, Madame [A] [Z] épouse [H] et Monsieur [T] [H] ont saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] aux fins notamment de contester le bien-fondé de leurs avertissements et la rupture anticipée de leurs contrats de travail, obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre celui d'heures supplémentaires, de diverses indemnités ( dommages intérêts pour jours de repos non pris, indemnité de repas non proposé, non-respect des obligations de santé et sécurité, travail dissimulé'). Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 9 octobre 2024, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, Maître [N] [X] étant désigné en qualité de liquidateur.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00054

Cour d'appel

Il est acquis qu'à compter du 1er avril 2021, il a signé un contrat de travail avec la société [2] pour occuper un poste de responsable de production. Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval afin de voir condamner la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire à compter du 1er avril 2021 et les congés payés afférents, d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur, d'une indemnité au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 64 813 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 22/00339

Cour d'appel

annuel : 215 jours» sur ses bulletins de paie entre le mois de septembre 2006 et celui d'octobre 2006. Elle soutient par ailleurs que l'application du forfait en heures à compter du 1er octobre 2006 repose sur l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001 dont M. [Q] aurait dû contester l'applicabilité avant le 1er octobre 2008 pour prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Elle en déduit que la prescription de l'action de M. [Q] est acquise depuis le 1er octobre 2008 et conclut à l'infirmation du jugement. M. [Q] prétend que son action de rappel de salaire, dont la nullité du forfait jours n'est que le support, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail mais à la prescription triennale de l'action en paiement ou en répétition du salaire prévue par l'article L.

Montant détecté : 581 223 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14996

Cour d'appel

par l'appelante. En second lieu, elle relève que l'employeur, qui ne conteste pas le travail accompli par la salariée le jour en question, ne conteste pas davantage le nombre d'heures effectuées à cette occasion, tel qu'il résulte de la pièce 21 produite par la salariée, étant observé que les critiques de l'employeur portent exclusivement sur les heures supplémentaires figurant au sein de ce document au titre des 6, 11, 12, 13 et 14 novembre 2019, dont la salariée ne sollicite pas le paiement devant la cour. Faute pour l'employeur de justifier qu'il a bien rémunéré la salariée pour les 8 heures travaillées le 11 novembre 2019, la cour dit la demande fondée.

Montant détecté : 5 331 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 22/01435

Cour d'appel

[S] a formulé, devant le conseil de prud'homme, des demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, soit : 1 563, 37 €, soit 4 jours de RTT indûment retirés de ses bulletins de paie ; 2 235, 20 € soit 7 jours de congés payés ; 9 166, 66 € de dommages-intérêts pour déloyauté et résistance abusive de l'employeur ; La nullité de la convention de forfait jours et recevabilité de la demande d'heures supplémentaires ; 9 166, 66 € de dommages-intérêts pour nullité du forfait jours ; qu'il ressort du même jugement déféré M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14879

Cour d'appel

me voyait remplir la fonction de Commis depuis le 1er Juin 2019 dans votre restaurant le Charleston, au [Adresse 5] à [Localité 4]. Cette rupture de mon contrat de travail est motivée par les raisons suivantes : ' Périodicité du paiement du salaire non respectée ; ' Non-paiement du salaire des mois d'octobre et de novembre 2019 ; ' Non-paiement des heures supplémentaires réalisées à votre demande ; ' Bulletin de paiement non fourni ; ' Prévoyance santé obligatoire non cotisée ; ' Rémunération ne figurant pas sur le bulletin de paiement, imposé ; ' Surcharge de travail due à un manque d'effectif, qui a été réclamé à plusieurs reprise et accordé verbalement mais jamais réalisé.

Montant détecté : 1 061 €Licenciement+17
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