Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/01272
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 mai 2019
- Durée de l'appel
- 7 ans et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [X] [N] épouse [J] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) en qualité d'aide-cuisinière à compter du 16 janvier 2014, puis de cuisinière à compter du 1er octobre 2015.
- Raisonnement: Après analyse des éléments produits par les parties, la cour retient que la salariée a effectué des heures supplémentaires rendues nécessaires pour mener à bien les tâches confiées dans l'exécution du contrat de travail, mais dans des proportions bien moindres que celles qu'elle allègue.
- Raisonnement: Il convient de confirmer le jugement qui alloue les sommes de 1 522,58 euros au titre des heures supplémentaires et 152,26 euros au titre des congés payés incidents.
- Solution: REJETTE la demande tendant à prononcer l'irrecevabilité et à écarter des débats la pièce n° 38 produite par Mme [X] [N] épouse [J]; INFIRME le jugement en sa condamnation de la société [1] au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, LE CONFIRME pour le surplus; DEBOUTE Mme [X] [N] épouse [J] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées Mme [J]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01272 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZZ4
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 Novembre 2024 - pourvoi n° J 23-13.532 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (Pôle 6 Chambre 3) en date du 28 Septembre 2022 - n° RG 13/07385
Jugement du 15 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau - RG n° F18/00063
APPELANTE
Madame [X] [N] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle FERREIRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame SILVAN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame MONTAGNE, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [N] épouse [J] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) en qualité d'aide-cuisinière à compter du 16 janvier 2014, puis de cuisinière à compter du 1er octobre 2015.
Le 31 octobre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 15 mai 2019, a :
- déclaré recevables les pièces produites en langue portugaise, traduites en français de manière manuscrite,
- dit que les attestations de 'Mme [X] [N] épouse [J]' perdent leur force probante,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 215,07 euros,
- dit que le licenciement prononcé pour inaptitude est fondé et non entaché de nullité,
- condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :
*1 522,58 euros au titre du rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires,
* 152,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 292,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
* 13 290,42 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,
- ordonné à la société la délivrance à la salariée d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paie, conformes au jugement, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et ce, pendant deux mois,
- débouté les parties des autres demandes,
- condamné la société aux entiers dépens.
Statuant sur l'appel interjeté le 24 juin 2019 par la salariée, la cour d'appel de Paris (chambre 6-3), par arrêt du 28 septembre 2022 :
- a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les pièces produites en langue portugaise et, statuant à nouveau, a écarté des débats les pièces 48 et 59 versées par Mme [N] et en ce qu'il a décidé que les attestations de Mme [X] [N] épouse [J], que la cour corrige en mettant le nom de l'attestant et non de la salariée licenciée 'et soit madame [U]' perdaient leur force probante,
- a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre du harcèlement moral, du complément d'indemnités journalières,
- l'a infirmé pour le surplus,
- a fixé la rémunération moyenne brute mensuelle de référence à 2 215,07 euros,
- a condamné Mme [J] à verser à la société [1] les sommes suivantes :
* 1 626,18 euros à titre de remboursement de la somme réglée par l'employeur conformément au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau au titre des sommes exécutoires et au versement des intérêts légaux afférents,
* 250,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés, somme qui lui a été trop versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail sur son bulletin de salaire d'octobre 2017,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus des demandes,
- a condamné Mme [J] aux dépens et aux intérêts légaux à compter de la délivrance de l'arrêt.
Statuant sur le pourvoi formé par la salariée à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 14 novembre 2024, rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant :
'Casse et annule, mais seulement en ce qu'il écarte des débats les pièces de Mme [J] numérotées 48 et 59, en ce qu'il déboute Mme [J] de ses demandes de reconstitution de salaire, de régularisation des bulletins de paie et de ses demandes en paiement à titre de complément d'indemnités journalières de la sécurité sociale, de complément d'indemnités journalières de prévoyance, de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires avec congés payés afférents et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu'il condamne Mme [J] à verser à la société [1] la somme de 1 626,18 euros à titre de remboursement de la somme réglée par la société [1] conformément au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau au titre des sommes exécutoires et au versement des intérêts légaux afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée (...)'.
Le 23 janvier 2025, Mme [J] a saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 août 2025, Mme [J] demande à la cour de bien vouloir débouter la société de l'ensemble de ses demandes, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, de complément d'indemnités journalières, de régularisation des bulletins de paie sur la base de 2 000 euros nets mensuels, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue, le réformer quant au quantum alloué au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en conséquence,
- reconnaître un salaire reconstitué à hauteur de 2 500 euros brut,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 720 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement,
* 2 491,04 euros au titre du complément d'indemnités journalières,
* 297,36 euros au titre du solde des congés payés,
* 25 579,23 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
* 2 557,92 euros au titre des congés payés y afférents,
* 15 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 1 200 euros obtenue en première instance,
- ordonner à la société la régularisation des bulletins de paie sur la base de 2 000 euros nets mensuels, ainsi que la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,
- assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- condamner la société en tous les dépens, y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
- in limine litis, prononcer l'irrecevabilité de la pièce adverse n° 38 et l'écarter des débats,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les attestations de Mme [J] perdent leur force probante, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 215,07 euros, débouté la salariée de ses demandes au titre d'un salaire reconstitué à hauteur de 2 500 euros brut mensuel et d'un complément d'indemnités journalières,
- l'infirmer, en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes retenues au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il statue sur les intérêts au taux légal, l'exécution provisoire, l'astreinte, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens,
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes tendant à remettre en cause les chefs du jugement ayant été confirmés ou infirmés par l'arrêt du 28 septembre 2022 et n'ayant pas été atteints par la cassation partielle,
- statuant à nouveau :
à titre principal, déclarer que le salaire mensuel brut pour 151,67 heures de travail est de 1 516,97 euros jusqu'au 30/09/2015, puis de 1 713,13 euros à compter du 01/10/2015, fixer le salaire brut de référence à 2 215,07 euros pour 169 heures de travail effectif par mois, débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui rembourser la somme nette de 1 626,18 euros réglée au titre de l'exécution povisoire et au versement des intérêts légaux afférents, rejeter toute demande tendant à faire courir les intérêts au taux légal à une date antérieure à celle du présent arrêt, fixer, en tant que de besoin, le point de départ des intérêts au taux légal à la date du présent arrêt, notamment pour les sommes qui seraient, le cas échéant, allouées pour la première fois par la présente décision, condamner la salariée à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens et la condamner, le cas échéant, au paiement des intérêts au taux légal sur toute somme qui serait mise à sa charge au profit de la société [1].
Il convient de se reporter aux énonciations des décisions et conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la portée de la cassation
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d'appel de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par l'article 638 du code de procédure civile.
Au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2024, la présente cour statuera uniquement sur les chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2022 ayant été cassés.
Seules seront donc examinées les prétentions de Mme [J] portant sur la régularisation des bulletins de paie, le salaire brut reconstitué, les demandes en paiement de compléments d'indemnité légale de licenciement et d'indemnités journalières de la sécurité sociale et de prévoyance, d'heures supplémentaires avec congés payés afférents et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le remboursement de la somme réglée par la société [1] au titre des sommes exécutoires, le versement des intérêts légaux afférents, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la pièce n° 38 produite par la salariée
La société demande que soit prononcée l'irrecevabilité de l'attestation de Mme [U], produite par la salariée, et qu'elle soit écartée des débats, au motif qu'elle ne comporte pas l'ensemble des mentions obligatoires prescrites par l'article 202 du code de procédure civile et qu'elle produit une attestation de la même personne demandant à ce que sa première attestation, établie sous la peur et la crainte de Mme [J], soit écartée.
La salariée conclut au rejet de cette demande.
D'une part, alors que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en matière prud'homale, la preuve est libre, rien ne s'oppose à ce que soit examinée une attestation malgré sa non-conformité à ces dispositions, la cour devant en apprécier la valeur et la portée.
D'autre part, le vice du consentement invoqué par la société n'est établi par aucun élément tangible, la cour relevant ici que la seconde attestation de Mme [U], rédigée plusieurs années après la première, ne rapporte pas de faits précis imputables à Mme [J].
Dans ces conditions, la demande de la société est rejetée.
Sur la régularisation des bulletins de paie et les demandes consécutives
La salariée affirme que depuis le début de son embauche par la société [1], elle a toujours bénéficié d'un salaire de 2 000 euros nets mensuel, constitué par un montant de 1 516,97 euros bruts conforme aux bulletins de paie et par un complément de salaire versé en espèces et non déclaré et demande la régularisation de ses bulletins de paie depuis 2014 et la condamnation consécutive de la société au paiement d'un complément d'indemnité légale de licenciement.
Relevant que la revendication de la salariée n'est intervenue que par une lettre de son conseil du 15 mai 2017, la société conteste tout versement non déclaré en espèces d'une partie du salaire et fait valoir que son salaire mensuel brut moyen, conformément aux stipulations contractuelles, s'élevait à 2 215,07 euros et conclut au débouté de ces demandes.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie produits aux débats que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut avant l'arrêt de travail pour maladie de Mme [J] en janvier 2017, la plus avantageuse, s'élève à 2 215,07 euros.
Au soutien du versement d'un complément de salaire en espèces qu'elle allègue, celle-ci produit des attestations manuscrites signées par deux personnes indiquant avoir travaillé pour la société [1], Mmes [U] et [L] [A], dont les contenus succincts ne comportent strictement aucune date, aucun chiffre, et ne rapportant pas avoir été témoins du versement d'une partie du salaire en espèces, non déclaré, par l'employeur à Mme [J].
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence de Mme [J] à 2 215,07 euros et a rejeté les demandes de régularisation des bulletins de paie sur la base de 2 000 euros nets mensuels et de complément d'indemnité légale de licenciement sur cette base.
Sur le complément d'indemnités journalières
Sur les indemnités journalières de sécurité sociale
Alors que la salariée n'a formé aucune demande de complément d'indemnités journalières de sécurité sociale en première instance, ainsi qu'il ressort des mentions du jugement du conseil de prud'hommes, ni n'en formalise à hauteur d'appel dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point, seulement évoqué dans le corps de ses conclusions.
Sur les indemnités journalières de prévoyance
La salariée réclame une somme de 2 491,04 euros représentant le solde des indemnités journalières de prévoyance restant dû au-delà des 1 916,74 euros qui lui ont été versés à ce titre, estimant qu'il reste 189 jours à indemniser au-delà des 90 jours de franchise.
La société conclut au débouté de cette demande, explicitant dans ses écritures toutes les démarches qu'elle a accomplies auprès de l'organisme de prévoyance, à partir du moment où la salariée lui a transmis son relevé d'indemnités journalières par l'intermédiaire de son conseil en mai 2017.
L'examen des attestations de paiement d'indemnités journalières de sécurité sociale, des échanges de lettres et de courriels entre les conseils des parties entre 2017 et janvier 2019 et du courriel de l'organisme de prévoyance [2] du 5 février 2019 permet de s'assurer que la société a demandé dès mai 2017 à la salariée la copie des relevés d'indemnités de la sécurité sociale perçues afin de faire régulariser sa situation auprès de l'organisme de prévoyance et a effectué les diligences nécessaires pour parvenir au règlement de sa situation auprès de celui-ci.
Alors que l'article 18.2.5 'garantie incapacité de travail' du titre VIII de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, applicable en l'espèce, prévoit une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continus, il y a lieu de constater que la salariée a été remplie de ses droits au titre des indemnités journalières de prévoyance, celle-ci fondant à tort son calcul sur la base de 279 jours d'arrêt alors qu'il convient de retenir 229 jours d'arrêt continus (entre le 11 mars et le 25 novembre 2017) comme l'a fait l'organisme de prévoyance dans la mesure où d'une part, la période comprise entre le 6 et le 10 mars 2017 ne correspond pas à un arrêt de travail et où d'autre part, la période comprise entre le 12 janvier et le 5 mars 2017 est inférieure à 90 jours et ne peut donc être retenue pour le calcul de l'indemnisation.
Le jugement est donc confirmé en son débouté de cette demande.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande de paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 25 579,23 euros entre janvier 2015 et janvier 2017, la salariée fait valoir que ses horaires étaient de 10h à 15h30/16h du lundi au samedi pour le service du midi et de 19h à 22/23h pour le service du soir et produit :
- un décompte manuscrit en pièce 48 pour les mois de février et mars 2016, mentionnant ses horaires pour chaque jour travaillé, étant relevé que les mentions écrites en langue portugaise sont traduites en langue française,
- ses bulletins de paie, accompagnés d'un pointage de ses horaires concernant chaque jour travaillé, pour les mois de janvier 2016 à janvier 2017, en pièce 59,
- un planning non daté mentionnant 43 heures de travail par semaine la concernant, le seul jour de repos étant le dimanche,
- l'attestation sus-mentionnée de Mme [L] [A],
- un écrit manuscrit de M. [O] faisant état d'heures supplémentaires réalisées par les salariés de l'entreprise,
et, à hauteur d'appel, un décompte des heures supplémentaires réalisées pour la période de janvier 2016 à janvier 2017.
Ces éléments suffisent à considérer que la salariée apporte des éléments suffisamment précis sur les heures de travail accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Contestant l'existence d'heures travaillées non payées et relevant l'absence de toute demande à ce titre avant sa saisine du conseil de prud'hommes en janvier 2018 par l'intermédiaire de son conseil et de toute demande de sa part de réaliser de telles heures et le versement tardif en appel d'un nouveau décompte établi a posteriori pour les besoins de la cause, l'employeur produit le planning de la salariée jusqu'en septembre 2015, observe que les mentions d'heures de travail effectuées sur les bulletins de paie sont conformes aux horaires ressortant du planning à compter d'octobre 2015 produit par la salariée, de même que les taux horaires, ainsi qu'il ressort en outre de tableaux excel sur le détail des salaires perçus entre janvier 2014 et octobre 2017, et critique la valeur probante des pièces produites par celle-ci, en relevant des incohérences, des contradictions et des erreurs dans ses décomptes, rapportés aux autres pièces versées par celle-ci, notamment au regard de ses absences pour congés payés et maladie, et la production tardive en cause d'appel, soit quatre ans après l'établissement et la remise des bulletins de paie, de certains relevés d'heures.
Il verse encore aux débats des attestations de salariés indiquant tous que Mme [J] n'effectuait aucune heure supplémentaire au-delà de ses horaires et de celles qui lui ont été réglées sur ses bulletins de salaire, ainsi qu'un extrait du compte de résultat de l'exercice 2016 et des tickets des encaissements et des ventes en 2016 afin de démontrer que l'activité au sein de l'établissement, avec 24 couverts pour un prix de 17,53 euros en moyenne par service, en 2016 ne justifiait pas le recours à des heures supplémentaires au-delà de celles déjà réglées à la salariée sur ses bulletins de salaire.
Après analyse des éléments produits par les parties, la cour retient que la salariée a effectué des heures supplémentaires rendues nécessaires pour mener à bien les tâches confiées dans l'exécution du contrat de travail, mais dans des proportions bien moindres que celles qu'elle allègue.
Il convient de confirmer le jugement qui alloue les sommes de 1 522,58 euros au titre des heures supplémentaires et 152,26 euros au titre des congés payés incidents.
Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Alors que les attestations produites par la salariée sont particulièrement imprécises et que celle-ci ne démontre pas l'intention de l'employeur de ne pas mentionner sur les bulletins de salaire le nombre d'heures de travail qu'elle avait réellement accomplies, ni qu'elle percevait une partie de son salaire en espèces non déclarées, ainsi qu'il a été vu plus haut,
il convient de débouter celle-ci de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de remboursement de somme formée par la société [1]
La solution du litige conduit à débouter la société de sa demande de condamnation de la salariée à lui rembourser une somme de 1 626,18 euros versée au titre des sommes exécutoires dans les suites du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 septembre 2022,
REJETTE la demande tendant à prononcer l'irrecevabilité et à écarter des débats la pièce n° 38 produite par Mme [X] [N] épouse [J],
INFIRME le jugement en sa condamnation de la société [1] au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [X] [N] épouse [J] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [X] [N] épouse [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 mai 2019
- Identifiant source
- 6aae664ac27382d0997a606a
