Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/01939
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 juillet 2025
- Solde indicatif des montants
- 15 099,68 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
- Mesure procédurale : Jonction des instances.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [W] [T]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées M. [W] [T]
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/01939 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTOB
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F25/00008
24 juillet 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-04774 du 18/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉ :
[1] ([2] de [Localité 2]), Association soumise à la loi du 1 er juillet 1901,SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [U] [I], dûment habilité à cet effet,
domicilié au [2] de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Eric SEGAUD substitué par Maître NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [3] » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 02 Avril 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 septembre 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 Septembre 2026 ;
Le 17 septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [W] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [3] à compter du 1er avril 2021, en qualité de maçon.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés s'applique au contrat de travail.
A compter du 1er mars 2022, le contrat de travail du salarié a été transféré à l'EURL [4] dans le cadre d'un nouveau contrat à durée indéterminée.
Par jugement rendu le 17 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nancy, la SAS [3] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SELARL [5] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 15 janvier 2025, M. [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins'de :
- dire et juger qu'il a effectué de heures supplémentaires non rémunérées, au bénéfice de la SAS [3],
- dire et juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,
- dire et juger que la SAS [3] n'a pas respecté les durées maximales de travail,
- dire et juger que la SAS [3] a manqué à son obligation de loyauté,
- en conséquence, inscrire au passif de la SAS [3] les sommes suivantes':
- 11 564,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 1 156,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 9 618,90 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2 378,25 euros net à titre d'indemnité sur repos compensateur non pris,
- 7'500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément aux dispositions de jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- ordonner l'application des intérêts au taux légal et leur capitalisation,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 juillet 2025, lequel :
- dit et jugé que les demandes de M. [W] [T] sont recevables et mal fondées,
- dit et jugé que M. [W] [T] ne justifie pas qu'il a effectué des heures supplémentaires,
- dit et jugé que la SAS [3] a respecté les durées maximales de travail,
- dit et jugé que la SAS [3] n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence':
- débouté M. [W] [T] de l'intégralité de ses demandes et des sommes correspondantes,
- condamné M. [W] [T] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par M. [W] [T] le 26 août 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] [T] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2025, et celles du [6] de [Localité 2] déposées sur le RPVA le 29 janvier 2026,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026,
M. [W] [T] demande'de :
- infirmer le jugement rendu le 24 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy, en ce qu'il a :
- dit et jugé que ses demandes sont recevables et mal fondées,
- dit et jugé qu'il ne justifie pas qu'il a effectué des heures supplémentaires,
- dit et jugé que la SAS [3] a respecté les durées maximales de travail,
- dit et jugé que la SAS [3] n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
- en conséquence, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et des sommes correspondantes,
- condamné l'intéressé aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau':
- juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- juger qu'il effectuait des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas rémunérées,
- juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,
- juger que la SAS [3] n'a pas respecté les durées maximales du travail,
- juger que la SAS [3] a manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence':
- inscrire au passif de la SAS [3] les sommes suivantes':
- 11 564,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1 156,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 9 618,90 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2 378,25 euros net à titre d'indemnité sur repos compensateur non pris,
- 7'500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
- juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Le [6] de [Localité 2] demande'de :
- confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy, en ce qu'il a :
- dit et jugé que les demandes de M. [W] [T] sont recevables et mal fondées,
- dit et jugé que M. [W] [T] ne justifie pas qu'il a effectué des heures supplémentaires,
- dit et jugé que la SAS [3] a respecté les durées maximales de travail,
- dit et jugé que la SAS [3] n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
- en conséquence, débouté M. [W] [T] de l'intégralité de ses demandes et des sommes correspondantes,
- condamné M. [W] [T] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau':
- débouter M. [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire':
- déclarer inopposable au [6] de [Localité 2] l'indemnité éventuelle allouée au titre du travail dissimulé,
A titre infiniment subsidiaire':
- donner acte au [2] des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie ;
En tout état de cause :
- mettre à la charge de tout autre que le [2] les dépens.
La déclaration d'appel dirigée à l'encontre de la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la société [3] a fait l'objet d'un enregistrement sous le numéro RG 25/2194.
Par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025, la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la société [3] a indiqué ne pas constituer avocat.
M. [W] [T] a signifié à la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la société [3] le 11 mars 2026, ses conclusions du 27 octobre 2025, notifiées par voie électronique au greffe le 03 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la jonction des procédures
Les conclusions de M. [W] [T] ayant été signifiées à la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la société [3], les deux procédures seront jointes.
Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
M. [W] [T] explique qu'il était soumis à la durée légale de travail de 35 heures par semaine ; que les chantiers se trouvaient en Meuse, en Moselle et dans les Vosges'; il était véhiculé par l'entreprise dès 06h00 ou 07h00, et revenait au lieu de dépose à partir de 19h30.
L'appelant indique avoir établi un tableau récapitulatif des heures effectuées en pièce 11'; il détaille ses calculs de rappels en pages 8 et 9 de ses écritures.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
La pièce 11 de M. [W] [T] est un tableau indiquant, par semaine, entre le mois d'avril 2021 et le mois de février 2022, le volume horaire qu'il dit avoir travaillé, ventilé ensuite en heures majorées à 25 ou 50'%, dont découle les montants de rappels correspondants.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre avec ses propres pièces.
La SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la société [3], représentant l'employeur, ne s'est pas constituée.
L'[7] [2] fait valoir que le tableau de l'appelant fait invariablement état de 22,5 heures supplémentaires accomplies chaque semaine, sans préciser son horaire de prise de poste et son horaire de fin de poste, et sans déduire de pause méridienne.
L'intimée souligne également que M. [W] [T] retient le même volume d'heures supplémentaires chaque semaine alors même que dans ses écritures il précise que certains jours il débutait sa journée de travail à 6h00 et d'autres à 7h00, pour la finir parfois à 19h30 ou à 20 heures.
L'[8] estime que les témoins, dont M. [W] [T] produit des attestations, ne sont pas en mesure de préciser à quelle heure M. [W] [T] aurait quitté son travail.
Motivation
Ni le liquidateur, représentant la société employeur, ni l'[7] [2] ne versent aux débats des éléments justificatifs des heures travaillées, permettant de contredire ceux du salarié, alors que le contrôle des heures de travail incombe à l'employeur.
A défaut d'élément fourni par l'intimée, la remarque relative à l'absence de pause méridienne, ainsi que celle relative à la durée de travail invariable sur la pièce 11 du salarié, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la réclamation.
Si M. [T] indique une heure de début de travail à 06h00 ou 07h00, il précise également que sa journée pouvait se terminer à 19h30 ou 20h00, le décalage du matin pouvant ainsi se répercuter sur l'heure de fin de travail.
Il convient dès de faire droit à la demande à hauteur de ce qui est réclamé.
Sur la demande d'indemnité au titre du repos compensateur
M. [W] [T] indique avoir effectué 450 heures au-delà du contingent de 180 heures, en 2021.
L'[8] conclut au débouté en l'absence d'heures supplémentaires.
Motivation
M. [T] ayant effectué des heures supplémentaires, et ses calculs au titre de la contrepartie en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent, présentés en pages 10 et 11 de ses écritures, n'étant pas critiqués à titre subsidiaire, il sera fait droit à sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [W] [T] fait valoir que son employeur, qui le véhiculait sur les chantiers, connaissait en conséquence ses heures travaillées, et n'a cependant fait figurer aucune heure supplémentaire sur les bulletins de paie.
L'[7] [2] conclut au débouté de la demande.
Motivation
M. [W] [T] ne démontre pas l'intention de dissimuler des heures supplémentaires de la part de l'employeur, leur seule absence sur les bulletins de paie n'étant pas suffisante pour l'établir.
Faute d'établir le caractère intentionnel de l'absence d'indication des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, M. [W] [T] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée de temps de travail
La cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande à ce titre, développée dans le corps des conclusions, mais non reprise dans le dispositif de celles-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
M. [W] [T] fait valoir qu'il était astreint à des horaires de travail démesurés et non rémunéré dans leur intégralité.
Il indique également être sans ressources depuis le 23 mars 2025, et avoir des difficultés à retrouver une activité en raison de son usure physique après une carrière à travailler dans le secteur du bâtiment.
L'[7] [2] conclut au débouté, en indiquant que M. [W] [T] n'est pas parvenu à établir un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations, et qu'il ne justifie ni de ses recherches d'emploi ni d'un quelconque préjudice financier.
Motivation
Il résulte des développements précédents que M. [W] [T] a présenté des demandes fondées sur les mêmes moyens d'heures supplémentaires et de durée du temps de travail, et qu'il sera indemnisé de ses heures supplémentaires.
En outre, il ne pas démontre pas que son employeur a commis des faits de travail dissimulé.
Enfin, il n'établit pas de lien de causalité entre l'amplitude horaire qu'il allègue et les heures supplémentaires accomplies, et le préjudice résultant de recherches d'emploi infructueuses.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'intérêts au taux légal et d'anatocisme
En application des dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande.
Sur les documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l'exception de la demande d'astreinte, celle-ci n'apparaissant pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la société [3] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures RG 25-2194 et 25-1939 sous ce dernier numéro';
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 24 juillet 2025 en ce qu'il a débouté M. [W] [T] de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires, de sa demande au titre du repos compensateur, et de sa demande de documents de fin de contrat, et l'a condamné aux dépens';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la créance de M. [W] [T] au passif de la liquidation de la société [3] aux sommes de':
11 564,94 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1 156,49 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 378,25 euros net à titre d'indemnité sur repos compensateur non pris';
Dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';
Fait injonction à la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la société [3] de transmettre à M. [W] [T] les documents de fin de contrat en conformité avec le présent arrêt';
Y ajoutant,
Dit que le présent arrêt est opposable à l'[7] [2], dans les limites légales de son intervention';
Condamne la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 juillet 2025
- Identifiant source
- 6aad3861c27382d099450c3c
