Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/00746

LicenciementContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 février 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [X] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 5 janvier 2016, en qualité d'opérateur.
  • Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 25 février 2025, lequel a: dit et jugé que les demandes de M. [X] [H] sont recevables et que le conseil de céans est compétent pour les juger, condamné la SAS [1] à payer la somme de 430 euros au titre des primes qualité non versées (janvier 2021, février et mai 2022), débouté M. [X] [H] pour le surplus de ses demandes, débouté la SAS [1] de ses demandes, condamné la SAS [1] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'exécution éventuels.
  • Raisonnement: Il en est de même de la demande de rappel au titre des paniers repas, puisque qu'il résulte du bordereau de pièces de M. [X] [H] que la période de réclamation est 2020 à 2022 (pièce 10) et de la demande relative à la prime de qualité, la demande de rappel portant sur les mois de janvier à mai 2021 (page 9 des conclusions de M. [X] [H]).
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 25 février 2025 en ce qu'il a dit recevables les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail et la mention sur les bulletins de paie'; L'infirme pour le surplus; Déclare irrecevables les demandes de M. [X] [H] au titre du temps de trajet entre domicile et dépôt de 2020 à 2022, au titre des heures supplémentaires de 2020 à 2022, au titre des paniers repas et au titre de la prime qualité'.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [X] [H]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Conclusions notifiées l'employeur
  4. Conclusions notifiées M. [X] [H] reçues au greffe de la chambre sociale le 4 mars 2026
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 17 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00746 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRCZ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES

23/00016

25 février 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [J] [L], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S. [1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EPINAL sous le numéro 750 470 072, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 11 Juin 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 17 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [X] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 5 janvier 2016, en qualité d'opérateur.

Par requête du 28 juin 2023, M. [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins'de :

- condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes':

- 8 853,95 euros au titre du temps de trajet entre domicile et dépôt de 2020 à 2022,

- 5 320,21 euros au titre des heures supplémentaires de 2020 à 2022,

- 1 349,40 euros au titre des paniers repas non payés,

- 577,50 euros au titre de la prime qualité non payée.

- 6 600 euros pour travail dissimulé,

- 2 200 euros au titre l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par son employeur,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 25 février 2025, lequel a :

- dit et jugé que les demandes de M. [X] [H] sont recevables et que le conseil de céans est compétent pour les juger,

- condamné la SAS [1] à payer la somme de 430 euros au titre des primes qualité non versées (janvier 2021, février et mai 2022),

- débouté M. [X] [H] pour le surplus de ses demandes,

- débouté la SAS [1] de ses demandes,

- condamné la SAS [1] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'exécution éventuels.

Vu l'appel formé par M. [X] [H] le 20 mars 2025,

Vu l'appel incident formé par la SAS [1] le 18 juillet 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [X] [H] reçues au greffe de la chambre sociale le 4 mars 2026, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 20 février 2026.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026,

M. [X] [H] demande'de :

- annuler et infirmer le jugement entrepris rendu le 25 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu'il a':

- dit et jugé que ses demandes sont recevables et que le conseil de céans est compétent pour les juger,

- condamné la SAS [1] à payer la somme de 430 euros au titre des primes qualité non versées (janvier 2021, février et mai 2022),

- débouté l'intéressé pour le surplus de ses demandes,

- débouté la SAS [1] de ses demandes,

- condamné la SAS [1] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'exécution éventuels,

*

Et statuant à nouveau':

- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,

- en conséquence, condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes':

- 8 853,95 euros au titre du temps de trajet entre domicile et dépôt de 2020 à 2022,

- 5 320,21 euros au titre des heures supplémentaires de 2020 à 2022,

- 1 349,40 euros au titre des paniers repas non payés,

- 577,50 euros au titre de la prime qualité non payée,

- 13 200 euros pour travail dissimulé,

- 2 200 euros au titre l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par son employeur,

- en conséquence, débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la rectification des bulletins de salaire depuis son accident de travail en précisant AT/MP au lieu d'absence maladie,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.

La SAS [1] demande'de :

In limine litis':

- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [X] [H] antérieures au 28 juin 2020,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 25 février 2025, en ce qu'il a débouté M. [X] [H] pour le surplus de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que les demandes de M. [X] [H] sont recevables et que le conseil de céans est compétent pour les juger,

- condamné la Société à payer la somme de 430 euros au titre des primes qualité non versées (janvier 2021, février et mai 2022),

- débouté la Société de ses demandes,

- condamné la Société à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'exécution éventuels,

Statuant à nouveau':

In limine litis':

- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [X] [H] antérieures au 28 juin 2020,

- débouter M. [X] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées, sur le RPVA, s'agissant de l'employeur, le 20 février 2026, et, en ce qui concerne le salarié, reçues au greffe le 04 mars 2026.

Sur la fin de non-recevoir

La société [1] demande, au visa de l'article L3245-1 du code du travail, de déclarer prescrites les demandes antérieures au 28 juin 2020, rappelant que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 28 juin 2023.

M. [X] [H] ne conclut pas sur la prescription de ses demandes.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

M. [X] [H] réclame des rappels de salaires pour temps de trajets et heures supplémentaires, un rappel d'indemnités «'panier repas'», un rappel de «'prime qualité'», une indemnité pour travail dissimulé, et des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Il sollicite par ailleurs la rectification des bulletins de salaire qui devront préciser «'AT/MP'» au lieu de «'ABSENCE MALADIE'».

Les demandes de M. [X] [H], portant sur la période antérieure au 28 juin 2020, relatives aux rappels de salaires pour temps de trajets et heures supplémentaires, un rappel d'indemnités «'panier repas'», un rappel de «'prime qualité'» sont prescrites, le salarié ayant saisi le conseil des prud'hommes le 28 juin 2023, alors que le contrat de travail n'est pas rompu.

En conséquence, ses demandes au titre d'heures supplémentaires et d'heures de trajets sont prescrites, puisqu'elles portent sur la période 2020 ' 2022.

En conséquence de la prescription de la demande de rappel sur heures supplémentaires, la demande d'indemnité pour travail dissimulé, qui en découle, est également prescrite.

Il en est de même de la demande de rappel au titre des paniers repas, puisque qu'il résulte du bordereau de pièces de M. [X] [H] que la période de réclamation est 2020 à 2022 (pièce 10) et de la demande relative à la prime de qualité, la demande de rappel portant sur les mois de janvier à mai 2021 (page 9 des conclusions de M. [X] [H]).

A défaut de motivation de la fin de non-recevoir au visa d'un autre article, alors que l'article précité n'est applicable qu'aux salaires et ses accessoires, les autres demandes ne seront pas déclarées prescrites.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

M. [X] [H] explique que son contrat de travail stipule un salaire mensuel net de 2200 euros, et qu'il «'a perçu moins sur plusieurs mois'».

Il reproche également à son employeur l'absence de versement de la prime qualité.

La société [1] répond à la demande en évoquant le licenciement de M. [X] [H].

Motivation

M. [X] [H] n'explicite pas sa demande, au-delà de ce qui vient d'être exposé, s'agissant de son salaire.

La demande au titre de la prime qualité étant prescrite, ce second grief ne peut appuyer sa demande.

En conséquence, M. [X] [H] en sera débouté.

Sur la demande de rectification des bulletins de salaire

M. [X] [H] explique que ses bulletins de salaire mentionnent une absence pour arrêt maladie alors qu'il s'agit d'une absence pour accident du travail.

La société [1] ne répond pas à la demande.

Motivation

M. [X] [H] ne donne pas plus d'explications sur sa demande, et ne vise aucune pièce.

A ses dernières conclusions déposées au greffe le 04 mars 2026 est jointe une pièce 20, constituée de son bulletin de paie de juillet 2024 et de celui d'août 2024'; celui de juillet contient une ligne «'absence maladie'» qui n'apparaît plus sur le bulletin de paie d'août, qui mentionne en revanche une «'absence accident du travail'».

Il convient de déduire de cette pièce que sa prétention a été satisfaite.

Dans ces conditions, M. [X] [H] sera débouté de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, M. [X] [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société [1] à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 25 février 2025 en ce qu'il a dit recevables les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail et la mention sur les bulletins de paie';

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau dans ces limites,

Déclare irrecevables les demandes de M. [X] [H] au titre du temps de trajet entre domicile et dépôt de 2020 à 2022, au titre des heures supplémentaires de 2020 à 2022, au titre des paniers repas et au titre de la prime qualité';

Le déboute du surplus de ses demandes';

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [X] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 février 2025
Identifiant source
6aad3875c27382d099452cf6

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