Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01620
Cour d'appellégales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02701
Cour d'appelet notamment celle du déjeuner, de sorte que les temps de pause doivent être considérés comme du travail effectif. Il ajoute qu'ainsi, il a effectué depuis de nombreuses années plus de 11h30 de travail par jour, comprenant les pauses travaillées et il sollicite donc le paiement des heures supplémentaires non rémunérées. ** Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L. 3121-2 prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. L'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02699
Cour d'appelcelle du déjeuner, de sorte que les temps de pause doivent être considérés comme du travail effectif. Elle ajoute qu'ainsi, elle a effectué depuis de nombreuses années plus de 11h30 de travail par jour, comprenant les pauses travaillées et elle sollicite donc le paiement des heures supplémentaires non rémunérées. ** Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L. 3121-2 prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. L'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697
Cour d'appelet notamment celle du déjeuner, de sorte que les temps de pause doivent être considérés comme du travail effectif. Il ajoute qu'ainsi, il a effectué depuis de nombreuses années plus de 11h30 de travail par jour, comprenant les pauses travaillées et il sollicite donc le paiement des heures supplémentaires non rémunérées. ** Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L. 3121-2 prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/03507
Cour d'appelLa société [1] affirme que le salarié a toujours bénéficié de ses pauses et souligne qu'il n'a formulé aucune réclamation à ce titre durant l'exécution du contrat. Elle invoque sa pièce n°19 pour justifier de l'organisation des pauses et rappelle que la rémunération éventuelle de ces temps n'a aucune incidence sur leur qualification au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail. Il incombe à l'employeur de prouver que le salarié a effectivement été mis en mesure de prendre ses pauses (Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-20.193). La seule production d'une note d'organisation est insuffisante si elle n'est pas corroborée par des éléments attestant de l'exécution réelle.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03747
Cour d'appelPour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2025. L'affaire, appelée à l'audience du 23 février 2026, a été mise en délibéré au 12 mai 2025, prorogé au 26 mai 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de rappels de salaire Selon l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00406
Cour d'appel[J] produit plusieurs attestations indiquant qu'il était à certains moments le seul salarié présent dans le magasin, il ne peut en être déduit qu'il relève du niveau 6. En l'absence d'éléments probants, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de reclassification et au rappel de salaire subséquent. 3. Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417
Cour d'appelIl n'est pas contesté qu'il allait parfois à l'hôtel au regard de l'étendue de son secteur et de nombreux trajets pouvaient être effectués par des routes sans péage. Il est ainsi vain de chercher à cerner le temps de travail à partir du seul télépéage, sans que l'employeur ne soit en mesure de fournir des relevés des interventions chez les différents clients. L'article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif , comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. L'article L. 3121-4 précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862
Cour d'appellibrement de son temps, les quelques SMS versés aux débats (sur une période de trois ans) ne permettent pas de considérer que, lorsqu'il se trouvait à son domicile, M. [X] se tenait à la disposition de son employeur en se conformant à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, de sorte que ces heures ne peuvent être rémunérées au titre des temps de service tels que définis par l'accord interprofessionnel du 23 novembre 1994. Ainsi, les heures mentionnées au décompte transmis correspondant aux 'jours de mise à disposition' ne seront pas prises en compte dans la demande formée par le salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15913
Cour d'appelLa société [1] souligne que le salarié, n'étant pas présent sur site, n'était soumis à aucun contrôle ; que, chargé du dépannage des systèmes de sécurité dans des établissements pour personnes âgées, il accomplissait ses missions en toute autonomie, fixait lui-même ses rendez-vous, gérait son agenda et ne se tenait pas en permanence à la disposition de son employeur. Réponse de la cour : 19. Il résulte de l'article L.3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.766
Cour de cassationspécifiques dans lesquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien en cas de fractionnement. 21. Il en résulte donc que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L. 3121-1 du code du travail, de sorte que ce repos de soixante heures remplit tant l'objectif du repos quotidien que celui du repos hebdomadaire dans le respect des durées minimales garanties par les articles 3 et 5 de la directive 2003/88 pour chacun de ces repos. 22. La cour d'appel, qui a retenu que les dispositions conventionnelles étaient conformes aux articles L. 3131-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747
Cour d'appelDans la mesure où, en l'occurrence, l'employeur n'invoque la prescription qu'à compter du 23 décembre 2018 et qu'il s'agit d'un moyen de droit privé, il convient de retenir que toute demande antérieure à cette date est prescrite. 2 ' Sur le fond, en premier lieu, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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