Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450
Cour d'appelElle fait valoir que le salarié a utilisé son temps de travail pour exercer une activité concurrente de vente de spiritueux. L'employeur ajoute que le temps de trajet ne peut être considéré comme du temps de travail effectif, le salarié ne justifiant pas qu'il était à sa disposition pendant les trajets et qu'il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles. Réponse de la cour Aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00501
Cour d'appel[R], salarié itinérant chargé d'effectuer des opérations de maintenance sur les sites de clients de l'entreprise réclame un rappel de salaire au titre de ses temps de déplacement entre son domicile et les sites de ses premier et dernier clients, car ces temps constituent, indique-t'il, un temps de travail effectif, ce que conteste la SAS [1]. Il résulte des articles L. 3121-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14818
Cour d'appel. Il ajoute que l'organisation du travail dans l'entreprise ne répond pas à la définition du temps de travail effectif dès lors que le passage par le dépôt n'est pas imposé par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, mais est une modalité pratique de se rendre sur le chantier librement choisie par le salarié. 8. L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». En outre, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.765
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 23/03621
Cour d'appelau regard du poste pour lequel elle postulait. Aucune violation par l'employeur de son obligation de sécurité à l'égard de Madame [E] [L] n'est dès lors caractérisée. Le jugement du conseil de prud'hommes de Castres sera en conséquence confirmé. Sur la rémunération pour les journées du 16 au 18 juin 2020 Il résulte des dispositions de l'article L3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837
Cour d'appelEn sa qualité d'employeur, la société [16] doit être en mesure de produire des éléments de contrôle de la durée de travail accomplie par son salarié, cette obligation découlant de son obligation légale de déterminer, et de contrôler la durée du travail au sein de son entreprise. Or elle n'a pas procédé au contrôle du temps de travail. S'agissant du temps de trajet, il convient de rappeler que l'article L. 3121-1 du code du travail dispose que : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.928
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors : « 2°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-4 du même code, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.847
Cour de cassationservice" ou "puis-je vous aider ?", qu'il traversait la surface de vente et était amené à répondre aux sollicitations de clients au cours de son trajet, ce dont il se déduisait qu'il n'était pas libre de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826
Cour d'appella salariée n'apportent pas la preuve des horaires réalisés et des heures supplémentaires prétendument effectuées, qu'elle n'a jamais revendiqué la réalisation de telles heures avant la saisine du conseil de prud'hommes et qu'elle a signé son reçu pour solde de tout compte le 25 mars 2023 sans jamais le dénoncer. Sur ce En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelA l'inverse, il sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable toutes les autres demandes de Mme [U] [V] dès lors que celles-ci portent sur l'exécution du contrat de travail et que, soumises à un délai de prescription de deux ans en application des dispositions légales susvisées, elles sont recevables pour avoir été introduites le 16 mars 2022.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.422
Cour de cassation; qu'en décomptant les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail et limiter le montant de l'indemnité due au titre des heures supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si certains des trajets n'étaient pas effectués dans la même journée par M. [Y] d'un lieu de travail à un autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 7. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.779
Cour de cassationinduites ont eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au-delà de 35 heures", quand l'employeur ne produisait aucun décompte quotidien et/ou hebdomadaire de la durée du travail du salarié, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, a violé les articles L. 3171-2 à L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-9, dans sa rédaction issue de cette loi, et l'article L. 3171-4 du code du travail : 9.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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