Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées906
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

906 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697

Cour d'appel

et notamment celle du déjeuner, de sorte que les temps de pause doivent être considérés comme du travail effectif. Il ajoute qu'ainsi, il a effectué depuis de nombreuses années plus de 11h30 de travail par jour, comprenant les pauses travaillées et il sollicite donc le paiement des heures supplémentaires non rémunérées. ** Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L. 3121-2 prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. L'article L.

Montant détecté : 2 817 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/03507

Cour d'appel

La société [1] affirme que le salarié a toujours bénéficié de ses pauses et souligne qu'il n'a formulé aucune réclamation à ce titre durant l'exécution du contrat. Elle invoque sa pièce n°19 pour justifier de l'organisation des pauses et rappelle que la rémunération éventuelle de ces temps n'a aucune incidence sur leur qualification au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail. Il incombe à l'employeur de prouver que le salarié a effectivement été mis en mesure de prendre ses pauses (Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-20.193). La seule production d'une note d'organisation est insuffisante si elle n'est pas corroborée par des éléments attestant de l'exécution réelle.

Montant détecté : 7 480 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03747

Cour d'appel

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2025. L'affaire, appelée à l'audience du 23 février 2026, a été mise en délibéré au 12 mai 2025, prorogé au 26 mai 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de rappels de salaire Selon l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Montant détecté : 1 625 €Préavis / indemnités de rupture+11
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28

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00406

Cour d'appel

[J] produit plusieurs attestations indiquant qu'il était à certains moments le seul salarié présent dans le magasin, il ne peut en être déduit qu'il relève du niveau 6. En l'absence d'éléments probants, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de reclassification et au rappel de salaire subséquent. 3. Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Montant détecté : 125 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417

Cour d'appel

Il n'est pas contesté qu'il allait parfois à l'hôtel au regard de l'étendue de son secteur et de nombreux trajets pouvaient être effectués par des routes sans péage. Il est ainsi vain de chercher à cerner le temps de travail à partir du seul télépéage, sans que l'employeur ne soit en mesure de fournir des relevés des interventions chez les différents clients. L'article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif , comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. L'article L. 3121-4 précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Montant détecté : 35 197 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862

Cour d'appel

librement de son temps, les quelques SMS versés aux débats (sur une période de trois ans) ne permettent pas de considérer que, lorsqu'il se trouvait à son domicile, M. [X] se tenait à la disposition de son employeur en se conformant à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, de sorte que ces heures ne peuvent être rémunérées au titre des temps de service tels que définis par l'accord interprofessionnel du 23 novembre 1994. Ainsi, les heures mentionnées au décompte transmis correspondant aux 'jours de mise à disposition' ne seront pas prises en compte dans la demande formée par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15913

Cour d'appel

La société [1] souligne que le salarié, n'étant pas présent sur site, n'était soumis à aucun contrôle ; que, chargé du dépannage des systèmes de sécurité dans des établissements pour personnes âgées, il accomplissait ses missions en toute autonomie, fixait lui-même ses rendez-vous, gérait son agenda et ne se tenait pas en permanence à la disposition de son employeur. Réponse de la cour : 19. Il résulte de l'article L.3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Montant détecté : 53 656 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.766

Cour de cassation

spécifiques dans lesquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien en cas de fractionnement. 21. Il en résulte donc que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L. 3121-1 du code du travail, de sorte que ce repos de soixante heures remplit tant l'objectif du repos quotidien que celui du repos hebdomadaire dans le respect des durées minimales garanties par les articles 3 et 5 de la directive 2003/88 pour chacun de ces repos. 22. La cour d'appel, qui a retenu que les dispositions conventionnelles étaient conformes aux articles L. 3131-1 et L.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747

Cour d'appel

Dans la mesure où, en l'occurrence, l'employeur n'invoque la prescription qu'à compter du 23 décembre 2018 et qu'il s'agit d'un moyen de droit privé, il convient de retenir que toute demande antérieure à cette date est prescrite. 2 ' Sur le fond, en premier lieu, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Montant détecté : 46 265 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450

Cour d'appel

Elle fait valoir que le salarié a utilisé son temps de travail pour exercer une activité concurrente de vente de spiritueux. L'employeur ajoute que le temps de trajet ne peut être considéré comme du temps de travail effectif, le salarié ne justifiant pas qu'il était à sa disposition pendant les trajets et qu'il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles. Réponse de la cour Aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00501

Cour d'appel

[R], salarié itinérant chargé d'effectuer des opérations de maintenance sur les sites de clients de l'entreprise réclame un rappel de salaire au titre de ses temps de déplacement entre son domicile et les sites de ses premier et dernier clients, car ces temps constituent, indique-t'il, un temps de travail effectif, ce que conteste la SAS [1]. Il résulte des articles L. 3121-1 et L.

Montant détecté : 2 500 €Travail dissimulé+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14818

Cour d'appel

. Il ajoute que l'organisation du travail dans l'entreprise ne répond pas à la définition du temps de travail effectif dès lors que le passage par le dépôt n'est pas imposé par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, mais est une modalité pratique de se rendre sur le chantier librement choisie par le salarié. 8. L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». En outre, il résulte de l'article L.

Montant détecté : 1 500 €Discipline / sanctions+8
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