Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/03507
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03507
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 27 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03507 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 27 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03507 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVQJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21//07160.
APPELANT Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403 INTIMÉE S.A.S.U. [1], anciennement dénommée [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ, greffière placée en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SASU) a engagé monsieur [U] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2012 en qualité d'agent de sécurité cynophile, coefficient 140, niveau III, échelon 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par lettre notifiée le 25 janvier 2021, monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février 2021.
Monsieur [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 10 mars 2021, énonçant les motifs suivants : « Par courrier recommandé du 25 janvier 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 12 février 2021.
Vous vous êtes présenté à cet entretien avec monsieur [K], élu [3], au cours duquel nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons, à savoir : Vous occupez le poste d'agent de sécurité cynophile au sein de notre société depuis le 16'octobre 2012.
À l'issue de votre vacation de la nuit du 7 au 8 janvier 2021 sur le site de « Gare de [Localité 3] » pour laquelle vous étiez planifié de 19h00 à 07h00, nous avons été alertés par notre client, monsieur [X], directeur sécurité, par mail à 10h29 le 8 janvier, que votre chien aboyait continuellement depuis une heure depuis le chenil situé près du parking de la gare de [Localité 3].
De plus, à 11h15, ce dernier a appelé monsieur [O] [E], directeur des opérations, afin de nous préciser que votre chien errait à quelques mètres de la gare sans muselière et sans laisse, raison pour laquelle il avait été mis au chenil.
Après prise de contact avec l'agent de sécurité en poste à la suite de votre vacation, celui-ci a indiqué à monsieur [Z], chef de poste, qu'il s'agissait de votre chien.
C'est dans ces circonstances, qu'après appel de votre chef de poste, vous êtes venu chercher votre chien et vous avez admis l'avoir perdu pendant votre vacation.
Ainsi, vous avez perdu le contrôle de votre chien lequel est resté sur site sans laisse ni muselière.
Par ailleurs, vous avez quitté le site sans vous en préoccuper.
Surtout, après vérification de la main courante, aucune alerte ni traçabilité sur ces évènements n'a été faite au chef de poste de notre société.
De plus, il a été constaté que vous n'aviez réalisé aucune ronde entre 1h30 et 4h30 d'après la main courante.
Enfin, lorsque votre chef de poste vous a demandé les documents d'identification du chien, vous avez prétendu les avoir oubliés.