Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543
Cour d'appelElle permet des variations d'horaires sur une période déterminée mais qui doivent respecter la durée légale du travail. Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549
Cour d'appelElle permet des variations d'horaires sur une période déterminée mais qui doivent respecter la durée légale du travail. Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402
Cour d'appelEn conséquence, le contingent annuel n'a pas été dépassé. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur et congés payés afférents ainsi que de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise. Sur le non-respect de la durée maximale de travail et du temps de repos L'article L. 3121-1 du code du travail dispose : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.319
Cour de cassationPrive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors qu'elle constatait que le salarié était amené à intervenir régulièrement pendant les périodes d'astreinte, a limité la rémunération allouée à ce titre, sans vérifier si l'intéressé, qui soutenait que son numéro de téléphone figurait sur la borne automatique de l'hôtel, avait été soumis, au cours de ces périodes, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053
Cour d'appelAu surplus, aucune de ces attestations ne précise les horaires de M. [T] [M] ni pour quelles raisons il était soi-disant surchargé de sorte qu'elles sont imprécises. Enfin M. [T] [M] inclut dans son décompte les temps de trajets entre le domicile et les chantiers alors que ces temps ne constituent pas du temps de travail effectif. Sur ce, En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-17.726
Cour de cassation3171-4 du code du travail, porte-t-il une atteinte excessive au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. L'article L. 5544-1 du code des transports dispose que sauf mention contraire, les articles L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. 5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la durée du temps de travail pour les marins. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.595
Cour de cassationsupplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour frais irrépétibles, alors « que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif tel qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.485
Cour de cassationLa recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314
Cour d'appelIl en résulte que le salarié n'a pas fait une juste application de ce principe en comptabilisant les trajets entre son domicile et la prise en charge du premier client ou patient de la journée. S'agissant des temps de pause, l'article L. 3121-2 du code du travail énonce que le temps nécessaire à la restauration, ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis, soit lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-17.679
Cour de cassationet très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts faisant de ses périodes un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail et de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 ; 2°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-21.772
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article K.1.1.3. de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, relatif aux temps de pause, que lorsque le salarié travaille de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de travail supérieure à six heures, il doit lui être attribué une pause rémunérée d'une demi-heure qui peut intervenir soit avant que les six heures de travail effectif se soient écoulées soit à la suite immédiate de ces six heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.848
Cour de cassationà contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. » Réponse de la cour 11.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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