Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées906
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

906 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.765

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 23/03621

Cour d'appel

au regard du poste pour lequel elle postulait. Aucune violation par l'employeur de son obligation de sécurité à l'égard de Madame [E] [L] n'est dès lors caractérisée. Le jugement du conseil de prud'hommes de Castres sera en conséquence confirmé. Sur la rémunération pour les journées du 16 au 18 juin 2020 Il résulte des dispositions de l'article L3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837

Cour d'appel

En sa qualité d'employeur, la société [16] doit être en mesure de produire des éléments de contrôle de la durée de travail accomplie par son salarié, cette obligation découlant de son obligation légale de déterminer, et de contrôler la durée du travail au sein de son entreprise. Or elle n'a pas procédé au contrôle du temps de travail. S'agissant du temps de trajet, il convient de rappeler que l'article L. 3121-1 du code du travail dispose que : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". L'article L.

Montant détecté : 14 540 €Licenciement+19
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.928

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors : « 2°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-4 du même code, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.847

Cour de cassation

service" ou "puis-je vous aider ?", qu'il traversait la surface de vente et était amené à répondre aux sollicitations de clients au cours de son trajet, ce dont il se déduisait qu'il n'était pas libre de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826

Cour d'appel

la salariée n'apportent pas la preuve des horaires réalisés et des heures supplémentaires prétendument effectuées, qu'elle n'a jamais revendiqué la réalisation de telles heures avant la saisine du conseil de prud'hommes et qu'elle a signé son reçu pour solde de tout compte le 25 mars 2023 sans jamais le dénoncer. Sur ce En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

A l'inverse, il sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable toutes les autres demandes de Mme [U] [V] dès lors que celles-ci portent sur l'exécution du contrat de travail et que, soumises à un délai de prescription de deux ans en application des dispositions légales susvisées, elles sont recevables pour avoir été introduites le 16 mars 2022.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.422

Cour de cassation

; qu'en décomptant les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail et limiter le montant de l'indemnité due au titre des heures supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si certains des trajets n'étaient pas effectués dans la même journée par M. [Y] d'un lieu de travail à un autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 7. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 8.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.779

Cour de cassation

induites ont eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au-delà de 35 heures", quand l'employeur ne produisait aucun décompte quotidien et/ou hebdomadaire de la durée du travail du salarié, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, a violé les articles L. 3171-2 à L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-9, dans sa rédaction issue de cette loi, et l'article L. 3171-4 du code du travail : 9.

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

Elle permet des variations d'horaires sur une période déterminée mais qui doivent respecter la durée légale du travail. Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.

Montant détecté : 17 348 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549

Cour d'appel

Elle permet des variations d'horaires sur une période déterminée mais qui doivent respecter la durée légale du travail. Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

En conséquence, le contingent annuel n'a pas été dépassé. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur et congés payés afférents ainsi que de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise. Sur le non-respect de la durée maximale de travail et du temps de repos L'article L. 3121-1 du code du travail dispose : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » L'article L.

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