Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.847
Cour de cassationà contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. » Réponse de la cour 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.850
Cour de cassationà contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. » Réponse de la cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.853
Cour de cassationà contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. » Réponse de la cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-18.492
Cour de cassation'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de caractériser que pendant les temps de déplacement litigieux, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577
Cour d'appelà Mme [S] [V] la somme de 1 938,16 euros. Ce chef de jugement critiqué sera également infirmé. e) Sur la demande formée au titre des dommages et intérêts liés aux temps de déplacements excédant le temps de trajet habituel Mme [S] [V] sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 4 914 euros nets. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 8 août 2016, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174
Cour de cassationEn conséquence, le moyen est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175
Cour de cassationEn conséquence, le moyen est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.177
Cour de cassationEn conséquence, le moyen est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23-14.188
Cour de cassationprivée d'effet, ce dont elle aurait dû déduire que le paiement de ces journées de repos accordées en exécution de la convention était devenu indu et devait faire l'objet d'une restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1302-1 du code civil, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-64 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mai 2024, 21/02447
Cour d'appelcet accord est moins favorable que la convention collective antérieure à 2004 et il ne comporte pas de programme de modulation ; - l'accord d' entreprise de 2008 est inopposable faute d'information et de preuve de son dépôt au greffe du conseil des prud'hommes ; - cet accord porte sur le contingent d' heures supplémentaires et est taisant sur la contrepartie obligatoire en repos et celle- ci doit s'appliquer selon les règles posées par l' article L.3121-1 du code du travail soit à hauteur de 50% ou 100% selon le nombre de salariés de l'entreprise.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984
Cour d'appeld'appel ; Mettre les dépens de l'instance à la charge de M. [I]. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour, au visa des articles L 823-9 et L 822-12 du code de commerce et L 1154-1, L 3121-1 et L 3171-4 du code du travail, de : « En ce qui concerne l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires, Constater que M. [I] produit des agendas avec les heures effectuées qui ont été notées quotidiennement et de manière précise ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-14.050
Cour de cassationtravail, incombe à l'employeur ; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait pas suffisamment que des durées minimales de repos ou des durées maximales de travail n'auraient pas été respectées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail : 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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