Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

927 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.847

Cour de cassation

à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. » Réponse de la cour 11.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.850

Cour de cassation

à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. » Réponse de la cour 10.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.853

Cour de cassation

à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. » Réponse de la cour 10.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-18.492

Cour de cassation

'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de caractériser que pendant les temps de déplacement litigieux, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.

53

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

à Mme [S] [V] la somme de 1 938,16 euros. Ce chef de jugement critiqué sera également infirmé. e) Sur la demande formée au titre des dommages et intérêts liés aux temps de déplacements excédant le temps de trajet habituel Mme [S] [V] sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 4 914 euros nets. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 8 août 2016, l'article L.

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174

Cour de cassation

En conséquence, le moyen est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175

Cour de cassation

En conséquence, le moyen est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.177

Cour de cassation

En conséquence, le moyen est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23-14.188

Cour de cassation

privée d'effet, ce dont elle aurait dû déduire que le paiement de ces journées de repos accordées en exécution de la convention était devenu indu et devait faire l'objet d'une restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1302-1 du code civil, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-64 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

58

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mai 2024, 21/02447

Cour d'appel

cet accord est moins favorable que la convention collective antérieure à 2004 et il ne comporte pas de programme de modulation ; - l'accord d' entreprise de 2008 est inopposable faute d'information et de preuve de son dépôt au greffe du conseil des prud'hommes ; - cet accord porte sur le contingent d' heures supplémentaires et est taisant sur la contrepartie obligatoire en repos et celle- ci doit s'appliquer selon les règles posées par l' article L.3121-1 du code du travail soit à hauteur de 50% ou 100% selon le nombre de salariés de l'entreprise.

Condamnation : 18 978 €Licenciement+15
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59

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

d'appel ; Mettre les dépens de l'instance à la charge de M. [I]. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour, au visa des articles L 823-9 et L 822-12 du code de commerce et L 1154-1, L 3121-1 et L 3171-4 du code du travail, de : « En ce qui concerne l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires, Constater que M. [I] produit des agendas avec les heures effectuées qui ont été notées quotidiennement et de manière précise ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a retenu que M.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-14.050

Cour de cassation

travail, incombe à l'employeur ; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait pas suffisamment que des durées minimales de repos ou des durées maximales de travail n'auraient pas été respectées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail : 5.

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