Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-17.679
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a saisi, le 21 février 2018, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.
- Solution: DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne.
- Réponse: D'abord, par arrêt du 3 octobre 2000, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit: « Le temps de garde qu'effectuent les médecins des équipes de premiers soins selon le régime de la présence physique dans l'établissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires au sens de la directive 93/104.
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- Portée: Elle a ajouté que le fait de devoir répondre aux appels de l'employeur sous peine, le cas échéant, d'avertissement, et en tenue de travail, n'empêchait pas le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles.
Conclusion : la Cour: DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 14 août 2017
- Saisine prud'homale a saisi, le 21 février 2018, la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° S 23-17.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-17.679 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société H.
Reinier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve, de Bruneton et Mégret, avocat de la société H.
Reinier, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), M. [H] a été engagé en qualité d‘ouvrier-nettoyeur, le 1er décembre 2013, par la société H.
Reinier. 2.
Le salarié a été licencié le 14 août 2017. 3.
Il a saisi, le 21 février 2018, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.
Sur les premier et troisième moyens 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23-17.679
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01109
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), M. [H] a été engagé en qualité d‘ouvrier-nettoyeur, le 1er décembre 2013, par la société H. Reinier. 2. Le salarié a été licencié le 14 août 2017. 3. Il a saisi, le 21 février 2018, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé de la question préjudicielle 5. Le salarié demande que la question préjudicielle suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne : « La période d'attente au…