§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.847

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesPrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2024
Numéro d'affaire
23-10.847
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00967

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 967 F-D Pourvois n° R 23-10.847 W 23-10.852 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 La Société Derossi, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SARL Ambulances Comtet a formé les pourvois n° R 23-10.847, W 23-10.852 contre deux arrêts rendus le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Derossi, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] et de Mme [K], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-10.847 et W 23-10.852 sont joints.

Désistement partiel 2.

Il est donné acte à la société Derossi du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre Pôle emploi.

Faits et procédure 3.

Selon les arrêts attaqués (Dijon, 17 novembre 2022), M. [W] et Mme [K] ont été engagés en qualité de chauffeur ambulancier ou d'ambulancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi. 4.

Le 10 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens, rédigés en des termes identiques Sur les premiers moyens, pris en leur première branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premiers moyens, pris en leur seconde branche Enoncé des moyens 6.

L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés une certaine somme au titre des temps de pause, outre congés payés afférents, alors « qu'à l'exception des actions tendant au paiement du salaire, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en jugeant que l'action en paiement des temps de pause non pris était soumise à la prescription triennale de sorte que la salariée pouvait solliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande de la salariée fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 7.