Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées906
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

906 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-18.492

Cour de cassation

'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de caractériser que pendant les temps de déplacement litigieux, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.

62

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

à Mme [S] [V] la somme de 1 938,16 euros. Ce chef de jugement critiqué sera également infirmé. e) Sur la demande formée au titre des dommages et intérêts liés aux temps de déplacements excédant le temps de trajet habituel Mme [S] [V] sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 4 914 euros nets. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 8 août 2016, l'article L.

Montant détecté : 51 674 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
63

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174

Cour de cassation

En conséquence, le moyen est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175

Cour de cassation

En conséquence, le moyen est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.177

Cour de cassation

En conséquence, le moyen est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23-14.188

Cour de cassation

privée d'effet, ce dont elle aurait dû déduire que le paiement de ces journées de repos accordées en exécution de la convention était devenu indu et devait faire l'objet d'une restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1302-1 du code civil, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-64 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

67

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mai 2024, 21/02447

Cour d'appel

cet accord est moins favorable que la convention collective antérieure à 2004 et il ne comporte pas de programme de modulation ; - l'accord d' entreprise de 2008 est inopposable faute d'information et de preuve de son dépôt au greffe du conseil des prud'hommes ; - cet accord porte sur le contingent d' heures supplémentaires et est taisant sur la contrepartie obligatoire en repos et celle- ci doit s'appliquer selon les règles posées par l' article L.3121-1 du code du travail soit à hauteur de 50% ou 100% selon le nombre de salariés de l'entreprise.

Montant détecté : 18 978 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
68

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

d'appel ; Mettre les dépens de l'instance à la charge de M. [I]. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour, au visa des articles L 823-9 et L 822-12 du code de commerce et L 1154-1, L 3121-1 et L 3171-4 du code du travail, de : « En ce qui concerne l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires, Constater que M. [I] produit des agendas avec les heures effectuées qui ont été notées quotidiennement et de manière précise ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a retenu que M.

Montant détecté : 26 441 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
69

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-14.050

Cour de cassation

travail, incombe à l'employeur ; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait pas suffisamment que des durées minimales de repos ou des durées maximales de travail n'auraient pas été respectées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail : 5.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-20.569

Cour de cassation

journée de formation qu'il était tenu d'organiser, de sorte qu'ils ne pouvaient pas prétendre au versement d'un salaire pour cette journée ; et que la pratique en cause n'était pas une sanction pécuniaire prohibée de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par les deux syndicats ; que la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 1331-1, L. 1331-2 du code du travail et L. 2132-3 du même code. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406

Cour de cassation

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° X 22-21.406 Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, du travail dissimulé, du rappel de salaire au titre de la retenue sur solde de tout compte et des congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.