Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-20.569
Cour de cassationjournée de formation qu'il était tenu d'organiser, de sorte qu'ils ne pouvaient pas prétendre au versement d'un salaire pour cette journée ; et que la pratique en cause n'était pas une sanction pécuniaire prohibée de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par les deux syndicats ; que la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 1331-1, L. 1331-2 du code du travail et L. 2132-3 du même code. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-11.708
Cour de cassationSeules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d'un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406
Cour de cassationMais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° X 22-21.406 Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, du travail dissimulé, du rappel de salaire au titre de la retenue sur solde de tout compte et des congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-11.494
Cour de cassationclient à un autre pendant la journée de travail ; qu'en accordant à M. [N] une indemnité forfaitaire pour temps de trajet anormal, sans prendre en compte le temps réellement passé en trajets, la cour d'appel a méconnu son obligation d'interprétation conforme du droit national, violant ainsi l'article 288 du TFUE. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 9. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.203
Cour de cassation; qu'en qualifiant ainsi les temps de chargement et de déchargement de temps de travail effectif en se fondant sur la seule circonstance, au demeurant inexacte, que M. [K] resterait sur les lieux du chargement et du déchargement, sans aucunement caractériser en quoi, pendant cette période, l'employeur adresserait au salarié des directives l'empêchant de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576
Cour d'appelLe juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-22.335
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il convenait de décompter les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail, sans rechercher si M. [E] ne devait se tenir à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives pendant les temps de trajet accomplis entre son domicile et les sites des premier et dernier clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-22.308
Cour de cassationde son employeur ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [D], si la salariée restait à la disposition de son employeur pendant sa pause déjeuner en devant accueillir les clientes au téléphone et physiquement, et effectuait ainsi des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-11.909
Cour de cassationcomme vaquant à ses occupations personnelles'', sans autrement caractériser la soumission de la salariée, pendant le temps de déplacement entre deux séquences non consécutives de travail, à l'autorité de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-21.823
Cour de cassation, de se rendre au siège social de l'entreprise après les chantiers, de sorte que les horaires mentionnés sur les rapports de chantier ne prenaient pas en compte l'intégralité de son temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-25.772
Cour de cassationau paiement d'un rappel de rémunération ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé par ailleurs que le salarié devait utiliser, pour effectuer le trajet entre les sites des clients de son employeur et son domicile, un véhicule de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-1 du code du travail, interprété à la lumière de l'article de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour 5.
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