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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23-14.188

Date
15/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-14.188
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant son licenciement, et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
  • Réponse: La cour d'appel a relevé que le salarié avait bénéficié de 13 jours de RTT en 2016, 11 en 2017 et 12 en 2018, et que contrairement à ce qu'il affirmait, il n'avait pas soustrait ses jours de RTT de sa demande d'heures supplémentaires mais s'était contenté de ne pas les valoriser en temps de travail et ainsi de ne pas solliciter d'heures supplémentaires sur les semaines durant lesquelles ces jours ont été posés.
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Conclusion : la Cour: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 6 mars 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° X 23-14.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-14.188 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association Agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de Seine-Eure, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

L'association Agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de Seine-Eure a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'applui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de Seine-Eure, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 décembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité de directeur général par l'association Agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de Seine-Eure à compter du 1er février 2010. 2.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mars 2019. 3.

Contestant son licenciement, et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2024
Numéro d'affaire
23-14.188
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00488
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 décembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité de directeur général par l'association Agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de Seine-Eure à compter du 1er février 2010. 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mars 2019. 3. Contestant son licenciement, et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de restitution de la somme de 13 459,83 euros au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT), alors «…