← Rechercher des décisions

Cour de cassation · 2 octobre 2024

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 23-10.850

Contrat de travailSalaire / rémunération
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Montants retenus

  1. Frais de procédure500 €
    AccordéPassage source

De : la société derossiÀ : M. [N]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 11 mois.

Dates et calcul
Départ
17 novembre 2022
Décision
2 octobre 2024
Durée exacte
685 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    3. Le 10 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail.
    Lire ce passage
  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
    Lire ce passage
  3. Autres dispositions · MontantsPassage 3
    Condamne la société Derossi aux dépens; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Derossi et la condamne à payer à M. [N] la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 970 F-D

Pourvoi n° U 23-10.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024

La société Derossi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Ambulances Comtet, a formé le pourvoi n° U 23-10.850 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Derossi, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Derossi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi, à compter du 16 mai 2011.

3. Le 10 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, pris chacun en leur première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des temps de pause, outre congés payés afférents, alors « qu'à l'exception des actions tendant au paiement du salaire, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en jugeant que l'action en paiement des temps de pause non pris était soumise à la prescription triennale de sorte que le salarié pouvait solliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la cour

6. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.

7. La cour d'appel, qui a constaté que la demande en paiement de rappel de salaire était fondée sur la durée du temps de travail effectif réalisé, sans rémunération ni compensation par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante, pendant les temps de pause légaux et conventionnels, a exactement décidé que cette demande relevait de la prescription triennale.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur l'amplitude horaire, outre congés payés afférents, alors que « constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui soutenait être à la disposition permanente de l'employeur durant douze heures par jours en raison de la modification incessante de ses horaires de travail et de l'absence d'établissement des plannings, était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. »

Réponse de la cour

10. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis au terme de laquelle, procédant à la recherche prétendument omise, elle a évalué le nombre des heures supplémentaires demeurées impayées et fixé la créance salariale s'y rapportant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Derossi aux dépens;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Derossi et la condamne à payer à M. [N] la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Textes cités

4 références

  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en jugeant que l'action en paiement des temps de pause non pris était soumise à la prescription triennale de sorte que le salarié pouvait solliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 6. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 7. La cour d'appel, qui a constaté que la demande en paiement de rappel de salaire était fondée sur la durée du temps de travail effectif réalisé, sans rémunération ni compensation par un repos d'une …
  • L. 3245-1Code du travail
    Passage cité
    … pause non pris était soumise à la prescription triennale de sorte que le salarié pouvait solliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 6. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 7. La cour d'appel, qui a constaté que la demande en paiement de rappel de salaire était fondée sur la durée du temps de travail effectif réalisé, sans rémunération ni compensation par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante, pendant les temps de pause légaux et …
  • L. 3121-1Code du travail
    Passage cité
    … effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. » Réponse de la cour 10. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis au terme de laquelle, procédant à …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis au terme de laquelle, procédant à la recherche prétendument omise, elle a évalué le nombre des heures supplémentaires demeurées impayées et fixé la créance salariale s'y rapportant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Derossi aux dépens; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Derossi et la condamne à payer à M. [N] la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi, à compter du 16 mai 2011. 3. Le 10 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, pris chacun en leur première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    t grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des temps de pause, outre congés payés afférents, alors « qu'à l'exception des actions tendant au paiement du salaire, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en jugeant que l'action en paiement des temps de pause non pris était soumise à la prescription triennale de sorte que le salarié pouvait solliciter le p
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des temps de pause, outre congés payés afférents, alors « qu'à l'exception des actions tendant au paiement du salaire, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en jugeant que l'action en paiement des temps de pause non pris était soumise à la prescripti
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 6. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 7. La cour d'appel, qui a constaté que la demande en paiement de rappel de salaire était fondée sur la durée du temps de travail effectif réalisé, sans rémunération ni compensation par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante, pendant les temps de pause légaux et conventionnels, a exactement décidé que cette demande relevait de la prescription triennal
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    scription triennale. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur l'amplitude horaire, outre congés payés afférents, alors que « constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    . » Réponse de la cour 6. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 7. La cour d'appel, qui a constaté que la demande en paiement de rappel de salaire était fondée sur la durée du temps de travail effectif réalisé, sans rémunération ni compensation par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante, pendant les temps de pause légaux et conventionnels, a exactement décidé que cette demande relevait de la prescription triennale. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    s pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. » Réponse de la cour 10. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis au term
    Lire dans le texte
Autres thèmes (4)
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    outenait être à la disposition permanente de l'employeur durant douze heures par jours en raison de la modification incessante de ses horaires de travail et de l'absence d'établissement des plannings, était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'emplo
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    , le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis au terme de laquelle, procédant à la recherche prétendument omise, elle a évalué le nombre des heures supplémentaires demeurées impayées et fixé la créance salariale s'y rapportant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Derossi aux dépens; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Derossi et la condamne à payer à
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    nnale de sorte que le salarié pouvait solliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 6. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 7. La cour d'
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ion souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis au terme de laquelle, procédant à la recherche prétendument omise, elle a évalué le nombre des heures supplémentaires demeurées impayées et fixé la créance salariale s'y rapportant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Derossi aux dépens; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Derossi et la condamne à payer à M. [N] la somme de 500 euros ; Ainsi fait et
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ent pas de nature à entraîner la cassation. Sur premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des temps de pause, outre congés payés afférents, alors « qu'à l'exception des actions tendant au paiement du salaire, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en jugeant que
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    st donc pas fondé. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur l'amplitude horaire, outre congés payés afférents, alors que « constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui soutenait être à la disposi
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 17 novembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00970
Identifiant source
66fce31f8d6ea26f688da467
Poursuivre la recherche (3)