Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/01027

Ajoutée depuis 48 hLicenciementRupture conventionnelleContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [I] [T] [R] a été engagé par le GAEC des 4 vents selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2021 en qualité d'agent d'élevage avec une rémunération de 1931,01 euros bruts.
  • Demandes: Le jugement entrepris est confirmé sur la condamnation mais réformé en son montant. === La remise des documents sociaux Le GAEC des 4 Vents sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte.
  • Raisonnement: En application de l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées M. [T] [R]
  5. Conclusions notifiées le GAEC des quatre vents
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

246 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°312

N° RG 23/01027 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TQVW

M. [I] [T] [R]

C/

G.A.E.C. [1]

Sur appel du jugement d u C.P.H. de [Localité 1] du 17/01/2023

RG : 2022/2093

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Cédric ROBERT,

- Me Sandrine PORCHER-MOREAU

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2026

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [I] [T] [R]

né le 28 Juin 1977 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Présent et représenté par Me Sébastien CANTAROVICH substituant à l'audience Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Le G.A.E.C. DES 4 VENTS pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [T] [R] a été engagé par le GAEC des 4 vents selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2021 en qualité d'agent d'élevage avec une rémunération de 1931,01 euros bruts.

La durée du travail était convenue sur la base de 39 heures par semaine incluant 4 heures supplémentaires.

L'article 4 du contrat de travail stipulait que le salarié 'pourra être amené à réaliser à la demande de l'employeur des heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective. M. [T] [R] pourra également être amené à travailler le dimanche et les jours fériés dans le respect de la réglementation en vigueur'.

La convention collective applicable est celle de la production agricole et [2].

Dans le cadre du programme Défi emploi, des bilans avec un chargé d'agriculture de la chambre d'agriculture des Pays de la [Localité 5] ont été réalisés avec l'employeur et le salarié.

Le 13 septembre 2021, un accident de travail a été déclaré à la MSA.

Le 7 octobre 2021 la société GAEC des 4 vents a convoqué M. [T] [R] à un entretien de rupture conventionnelle qui s'est tenu le 13 octobre 2021.

Le 13 octobre 2021, la convention de rupture conventionnelle a été signée. La rupture du contrat de travail était fixée au 19 novembre 2021.

Une visite de l'inspection du travail au sein de l'établissement a eu lieu le 4 novembre 2021 à la demande de M. [T] [R]. Les parties se sont accordées sur le paiement du solde des heures supplémentaires.

Par décision du 8 décembre 2021, la MSA a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 6 septembre 2021.

Le 9 décembre 2021, l'inspecteur du travail a invité le GAEC des 4 vents à procéder au paiement du nombre d'heures travaillées et non payées avec les majorations afférentes.

Le 6 avril 2022, M. [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :

- condamner le GAEC des 4 Vents à lui verser les sommes suivantes :

- 767,99 € bruts au titre de rappel d'heures de travail avril 2021

- 2 515,08 € bruts au titre des heures supplémentaires

- 328,31 € bruts au titre des congés afférents sur rappel des salaires et heures supplémentaires

- 11 586,06 € nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

- 10 000 € nets au titre de dommages-intérêts pour manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention

- ordonner à la société de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la décision à intervenir jusqu'au 60ème jour, des bulletins de salaire et attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte,

- transmettre le jugement au Procureur de la République territorialement compétent,

- condamner le GAEC des 4 Ventes à verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre les dépens à la charge de la société GAEC des [3] Vents

- ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir.

Par jugement en date du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- débouté M. [T] [R] de sa demande de rappel de salaire,

- condamné le GAEC des 4 Vents à verser à M. [T] [R], au titre des heures supplémentaires la somme de 1972,37 € brut,

- condamné le GAEC des 4 Vents à verser à M. [T] [R], au titre des congés payés afférents sur rappel des heures supplémentaires, la somme de 197,23 € brut,

- débouté M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamné le GAEC des 4 Vents à verser à M. [T] [R], au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention la somme de 3862.02 € soit 2 mois de salaire,

- ordonné au GAEC des 4 Vents de remettre à M. [T] [R] les documents suivants :

- les bulletins de salaire rectifiés tenant compte des heures supplémentaires d'avril à septembre 2021,

- une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement, sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du 15ème jour jusqu'au 60ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50% des sommes dues,

- dit que, le travail dissimulé n'étant pas avéré, la transmission du présent jugement, au procureur de la République n'est pas fondée,

- condamné le GAEC des 4 Vents à verser à M. [T] [R] la somme de 1200 € nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GAEC des 4 Vents aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée.

M. [T] [R] a interjeté appel le 16 février 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023, M. [T] [R] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a

- débouté M. [T] [R] de sa demande de rappel de salaire.

- condamné le GAEC des 4 vents à verser à M. [T] [R], au titre des heures supplémentaires la somme de 1.972,37 euros bruts.

- condamné le GAEC des 4 vents à verser à M. [T] [R], au titre des congés payés afférents sur rappel des heures supplémentaires la somme de 197,23 euros bruts.

- débouté M. [T] [R] de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé,

- condamné le GAEC des 4 Vents à verser à M. [T] [R] au titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention la somme de 3 862,02 euros soit 2 mois de salaire

- dit que le travail dissimulé n'étant pas avéré la transmission du présent jugement au procureur de la République n'est pas fondée,

Statuant à nouveau,

- condamner la société [4] à verser à M. [T] [R] les sommes suivantes :

- 767,99 € bruts au titre du rappel d'heures de travail avril 2021

- 2 515,08 € bruts au titre des heures supplémentaires

- 328,31 € bruts au titre des congés afférent sur rappel des salaire et heures supplémentaires

- 11.586,06 € nets (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

- 10.000 € nets au titre de dommages-intérêts pour manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention.

- transmettre le jugement au Procureur de la République territorialement compétent,

- condamner la société [4] à verser à M. [T] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mettre les dépens à la charge de la société [4].

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2023, le GAEC des quatre vents demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 17 janvier 2023 en ce qu'il a :

- débouté M. [T] [R] de sa demande de rappel de salaire (pour le mois d'avril),

- débouté M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimule,

- dit que, le travail dissimulé n'étant pas avéré, la transmission du présent jugement, au procureur de la république n'est pas fondée,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 17 janvier 2023 en ce qu'il a :

- condamné le GAEC des 4 Vents à verser à M. [T] [R], au titre des heures supplémentaires la somme de 1972.37 € brut,

- condamné le GAEC des 4 Vents à verser à M. [T] [R], au titre des congés payés afférents sur rappel des heures supplémentaires, la somme de

- condamné le GAEC des 4 Vents à verser à M. [T] [R], au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention à la somme de 3862.02 € soit 2 mois de salaire,

- ordonné au GAEC des 4 Vents de remettre à M. [T] [R] :

- les bulletins de salaire rectifiés tenant compte des heures supplémentaires d'avril à septembre 2021,

- une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement, sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du 15eme jour jusqu'au 60èm jour suivant la mise à disposition du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50% des sommes

dues,

- condamné le GAEC des 4 Vents à verser à M. [T] [R] la somme de 1200 € nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GAEC des 4 Vents aux entlers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée,

Statuant a nouveau,

- débouter M. [T] [R] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, et congés payés y afférents,

- débouter M. [T] [R] de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention,

- condamner M. [T] [R] à verser au GAEC des 4 Vents une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [R] aux entiers dépens

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

- Sur la demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2021 :

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [T] [R] affirme avoir travaillé avant la date de son embauche, pendant une période allant du 7 au 14 avril 2021 et réclame la condamnation de la société à lui verser la somme de 767,99 euros à ce titre.

Le GAEC des 4 Vents objecte que ce que le salarié considère être du temps de travail effectif était en réalité un essai professionnel, lequel n'impliquait le versement d'aucune rémunération puisque les tâches accomplies n'avaient pour but que de s'assurer de la qualification professionnelle de l'appelant et qu'il a été de courte durée (une journée).

Il est admis par les parties que le salarié était présent au sein de la société à la date du 7 avril 2021 et qu'il est reparti le lendemain après avoir dormi sur place.

M. [T] [R] affirme être resté par la suite pour travailler au sein du GAEC.

Le 6 avril 2021, la société a envoyé un mail à M. [T] [R] indiquant : '(...) Pour le logement amener des draps, il y a un frigo et un micro ondes pour vous restaurer ...'.

Il ne saurait être déduit de cette formulation que le salarié aurait prolongé sa présence plus d'une nuit au sein du GAEC, contrairement à ce que l'appelant affirme dans ses écritures.

Le relevé bancaire de M. [T] du 1er avril au 27 avril 2021 met en évidence que celui-ci a effectué plusieurs paiements dans des commerces se situant à proximité du GAEC des 4 Vents. Le salarié affirme qu'il est resté dans le périmètre géographique du GAEC pour réaliser une prestation de travail.

Toutefois, cette pièce ne permet pas de démontrer que celui-ci est bien resté sur place afin de réaliser une prestation de travail. Ces relevés bancaires ne démontrent pas qu'il serait resté sur place jusqu'à la date de son embauche ni que la raison de sa présence était la réalisation de prestations de travail au bénéfice du GAEC.

Il ne saurait être déduit du simple fait que M. [T] [R] était présent dans des communes proches du lieu de travail que celui-ci réalisait nécessairement une prestation de travail effective pendant cette période.

La charge de la preuve de l'exécution d'une prestation de travail repose sur le salarié. Or, celui-ci ne produit aucun autre élément de nature à démontrer qu'il était sous la subordination de son employeur pendant cette période et qu'il aurait réalisé un travail effectif jusqu'au 14 avril 2021.

La cour constate que seule la journée du 7 avril 2021 a été travaillée par l'appelant et cela dans le cadre d'un essai professionnel de courte durée puisqu'il ne s'est pas prolongé les jours suivants.

L'essai n'ouvre pas droit à rémunération.

Sa demande de rappel de salaire n'est donc pas justifiée.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

- sur la demande au titre des heures supplémentaires

Selon l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En application de l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis et à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.

Par application de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

L'article R. 713-36 du code rural prévoit que l'employeur doit établir un suivi des heures travaillées par son salarié en établissant quotidiennement un registre. Les salariés peuvent également le faire eux-même via un système de pointage mis à disposition par leur employeur.

En l'espèce le contrat de travail du salarié stipule en son article 4 que le salarié 'pourra être amené à réaliser à la demande de l'employeur des heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective. Monsieur [I] [T] [R] pourra également être amené à travailler le dimanche et les jours fériés dans l'argumentation en vigueur'.

M. [T] [R], qui sollicite la réformation du jugement qui a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non-rémunérées mais qui a limité le rappel de salaire à ce titre à 1 972,37 euros bruts outre 197,23 euros au titre des congés payés afférents et demande la condamnation de l'employeur à la somme de 2 515,08 euros au titre des heures supplémentaires outre 328,31 euros bruts au titre des congés payés afférents, communique la copie d'un courrier adressé par l'inspecteur du travail au GAEC, un décompte de ses horaires de travail jour par jour et un procès-verbal d'huissier de justice daté du 4 août 2022 constatant et retranscrivant des messages SMS et Whatsapp et un message vidéo présents sur le téléphone portable de M. [T] [R].

Ces messages contiennent des instructions concernant les missions qui lui étaient confiées notamment le travail avec les génisses, la paille ou l'insémination des animaux.

Le courrier du 4 novembre 2021 adressé par l'inspecteur du travail au Gaec mentionne que'Le rythme de travail de M. [R] sur votre exploitation était de 7 heures par jour à raison de 6 jours par semaine. Sa durée du travail était donc de 42 heures hebdomadaires.

Cependant vous nous avez déclaré que vous transmettiez à votre cabinet comptable la durée du travail prévue au contrat soit 39h/semaine ou 169h/mois.

Vous avez ainsi payé 17h33 d'heures supplémentaires par mois, majorées à 25%, à votre salarié. Par contre toutes les heures travaillées de 40h à 42h chaque semaine par M. [R] ne lui ont pas été rémunérées pas plus qu'elles n'ont été majorées. Elles n'apparaissent pas non plus sur ses bulletins de salaire.'

M. [T] [R] produit des tableaux récapitulatifs de ses horaires quotidiens de travail sur la période du 7 avril 2021 au 4 novembre 2021, reproduits informatiquement depuis un carnet manuscrit en faisant le décompte du nombre d'heures travaillées par le salarié.

Au titre des 2 515,08 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement, il sollicite sur la base de ces décomptes :

- Avril 2021 : 12,33 heures majorées à 25% soit 171,80 euros et 13,75 heures majorées à 50% soit 229,76 euros.

- Mai 2021 : 14,67 heures majorées à 25% soit 204,35 euros et 23,24 heures majorées à 50% soit 388,34 euros.

- Juin 2021 : 14,17 heures majorées à 25% soit 197,38 euros et 19,75 heures majorées à 50% soit 330,02 heuros.

- Juillet 2021 : 4 heures majorées à 25% soit 55,72 euros et 6,25 heures majorées à 50% soit 104,43 euros.

- Août 2021 : 14,67 heures majorées à 25% soit 204,35 euros et 16,91 heures majorées à 50% soit 282,56 euros.

- Septembre 2021 : 2 heures majorées à 50% soit 33,42 euros.

- Octobre 2021 : 13,17 heures majorées à 25% soit 183,45 euros et 7,75 heures majorées à 50% soit 129,50 euros.

Il communique également des messages échangés, du 11 octobre 2021 au 13 octobre 2021, avec le dirigeant de la société révélateurs des heures auxquels il travaillait :

'SMS du salarié envoyé le 11-10-2021 a 19:47

bonsoir le courant est coupe ... pouvez cous me brancher le tracteur '

SMS de l'employeur envoyé le 11-10-2021 a 19:47

Le tracteur est pas la

sms du salarie envoyé le 11-10-2021 a 21:38

pouvez vous venir m'aider a faire entrer le jenesse

sms du salarie envoyé le 13-10-2021 a 9:52

bonjour j'ai besoin de qu'il que un pour pousser le 2ème lot

Sms du salarié envoyé le 13-10-2021 a 19:32

bonsoir le courant est coupe pouvez vous me branche le tracteur.merci

sms du salarie envoyé le 13-10-2021 a 20:12

la pompe ne fonctionne pas pouvez vous venir

sms du salarie envoyé le 13:10:2021 a 22:29

j'ai termine la traite vous devez venir a débrancher le tracteur et allumer le tanque

sms de l'employeur envoyé le 13-10-2021 a 22:31

je vais y aller'.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Le GAEC des 4 Vents produit son propre relevé du temps de travail du salarié sous la forme d'un bilan de repos compensateur et payés.

La cour constate que ce document établit un relevé hebdomadaire du temps de travail du salarié alors que ce dernier produit un relevé quotidien donc comportant davantage de précisions.

Par ailleurs, l'employeur, qui a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de contrôler la durée du travail du salarié ne justifie pas du suivi effectif de la charge de travail de l'appelant par la production d'un décompte manuscrit des horaires quotidiens de M. [T] [R] du mois d'août 2021 à novembre 2021. Ce document ne concerne pas l'intégralité de la période pour laquelle M. [T] [R] sollicite des heures supplémentaires litigieuses.

Le GAEC des 4 Vents invoque un document signé par le salarié le 6 novembre 2021 et mentionnant : 'Je suis d'accord pour récupérer une partie de heur supplémentaire de travail comme temps de repot (RTT) du 06.11.2021 à 12 heures jusqu'à la fin de mon contrat le 19.11.2021' et communique un tableau intitulé 'bilan repos compensateur -salarié de la production agricole' pour les semaines 15 à 45 de l'année 2021. Toutefois, le document manuscrit signé par le salarié le 6 novembre 2021 ne fait pas mention du nombre d'heures concernées par cet accord et le bulletin de paie de M. [T] [R] pour le mois de novembre 2021 indique le paiement de 150,40 heures travaillées au cours du mois dont des heures supplémentaires à 125% et 150% sans aucune mention de jours de repos qui seraient accordés en compensation d'heures de travail réalisées au cours des mois précédents. Il n'est donc pas établi que cet accord ait été mis en oeuvre et que M. [T] [R] ait bénéficié de jours de repos compensateurs des heures supplémentaires réalisées au delà de 39 heures.

Au surplus, aucune mention de jours de repos compensateur pris ne figure sur les bulletins de paie d'avril à novembre 2021.

Si le gérant du GAEC soutient par ailleurs qu'il n'a jamais demandé à M. [T] [R] de réaliser ces heures supplémentaires et qu'il n'avait pas connaissance de leur réalisation, la charge de travail du salarié telle qu'illustrée par les échanges de messages entre les parties rendait nécessaire leur réalisation.

Les carences du salarié relevées par le bilan [5] ne sont pas de nature à exclure la réalisation d'heures supplémentaires.

Ainsi, en appréciation de l'ensemble des éléments produits par les parties, la cour a la conviction que le salarié a réalisé les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.

A noter que la rupture du contrat de travail ayant été formalisée le 19 novembre 2021, le salarié pouvait solliciter un rappel de salaire allant jusqu'à la date du 19 novembre 2018, en application de la prescription triennale des créances salariales.

Le GAEC des 4 Vents est donc condamné à lui verser la somme de 2 515,08 euros bruts à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 251,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris est réformé sur le montant de la condamnation.

Sur le travail dissimulé

L'article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 822-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.

En l'espèce, il ressort des éléments produits par le salarié au soutien de sa demande de rappel de salaire, que l'employeur n'a pas rémunéré ni déclaré une partie du temps de travail réalisé par M. [T] [M]. L'élément matériel est donc constitué.

En revanche, concernant la preuve de l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi, il ne saurait être déduit de l'existence d'heures supplémentaires, ni de l'intervention de l'inspection du travail au sein de la société, que l'employeur aurait volontairement décidé de dissimuler le temps de travail réalisé par son salarié. Les anomalies dont a fait état l'inspecteur du travail dans son courrier du 9 décembre 2021 ne concernent pas la période considérée au cours de laquelle le salarié a réalisé ces heures non-rémunérées :

Le courrier mentionne en effet : 'Lors de notre contrôle vous nous avez déclaré que vous n'avez commencé à enregistrer les heures de travail de votre salarié M. [T] [R] qu'à partir du 25/08/2021. Or M. [R] a été embauché le 15/04/2021.'

L'inspecteur du travail n'a pas fait grief à l'employeur l'absence d'enregistrement de ces heures supplémentaires mais l'absence de mise en place d'un registre du temps de travail au sens de l'article R.713-36 du code rural.

Il n'est pas davantage démontré que le chèque que lui a versé son employeur à la date du 2 juin 2021correspond bien à la rémunération pour le mois d'avril 2021 ni qu'elle visait à rémunérer une période travaillée mais non déclarée par l'employeur.

Par ailleurs, il a été précédemment retenu par la cour que le salarié était bien en essai professionnel le 7 avril 2021 et qu'il n'a pas réalisé de travail effectif pour la société à ce titre.

Ainsi, M. [T] [R] échoue à apporter la démonstration de l'existence du travail dissimulé.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de sa demande de voir transmettre le jugement au procureur de la République.

Sur l'obligation de sécurité

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1°) des actions de prévention des risques professionnels;

2°) des actions d'information et de formation;

3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité en assurant la prévention des risques professionnels.

Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.

La privation de repos suffisant peut nuire à la sécurité du salarié.

En ce qu'il invoque un dépassement de la durée légale maximale du travail, M. [T] [R] se réfère suffisamment à un moyen de droit identifiable de sorte qu'il satisfait aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile contrairement à ce que soutient l'employeur.

Il convient d'examiner l'ensemble des éléments de faits présentés par les parties pour déterminer si l'employeur a respecté son obligation de sécurité notamment au regard du droit au repos du salarié qui contribue à sa sécurité.

En l'espèce, il ressort des éléments produits à l'appui des précédentes demandes, tels que les relevés d'heures supplémentaires et le constat d'huissier, que le salarié a fait l'objet d'une importante charge de travail et qu'à plusieurs reprises son temps de travail hebdomadaire a été supérieur à 48 heures.

L'inspecteur du travail a par ailleurs retenu dans son courrier du 9 décembre 2021 que l'employeur n'avait réalisé aucun suivi du temps de travail de son salarié avant le 25 août 2021.

Il en résulte que l'employeur intimé n'a pas respecté son obligation de suivi de la charge de travail ni de respect de la durée maximale du travail et des temps de repos quotidiens.

En revanche, M. [T] [R] n'établit pas avoir été amené à conduire un engin télescopique à la demande de son employeur alors qu'il ne disposait pas de formation à ce titre.

L'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir et mettre fin aux risques auxquels était ainsi exposé M. [T] [R] à raison de sa surcharge de travail et du dépassement de la durée maximale de travail.

Le préjudice subi par M. [T] [M] consistant en une privation de son droit au repos sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.

Le GAEC est condamné à ce titre à verser à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris est confirmé sur la condamnation mais réformé en son montant.

===

La remise des documents sociaux

Le GAEC des 4 Vents sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte.

En l'espèce, une partie du temps de travail réalisé par l'appelant n'a pas été régularisée sur les bulletins de salaire qui lui ont été remis pendant l'exécution du contrat.

Il convient donc de condamner la société à lui remettre ces documents conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

L'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

Le GAEC des 4 Vents est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant publiquement, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à la disposition du greffe,

Infirme le jugement sur le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non-rémunérées et le montant de l'indemnité allouée à M. [T] [R] sur le fondement du manquement de la société à son obligation de sécurité,

Le confirme en ses autres chefs contestés,

statuant à nouveau,

Condamne le GAEC des 4 Vents aux sommes suivantes :

- 2 515,08 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

- 251,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

Ordonne au GAEC des 4 Vents la remise des documents sociaux rectifiés à M. [T] [R] conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne le GAEC des 4 Vents à verser à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le GAEC des 4 Vents aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 janvier 2023
Identifiant source
6aa278e6195da062e0fd6475

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