Code du travail

Article R. 713-36 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 713-36

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036

Cour de cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.210

Cour de cassation

établis par mois et non par semaine alors qu'il s'agit du cadre du calcul des heures complémentaires et supplémentaires dans l'entreprise. Il en déduit que l'intéressé n'apporte pas au préalable d'éléments utiles à l'appui de sa demande. 13. Il relève que, s'agissant de la demande de production par l'employeur des feuilles de temps au visa de l'article R. 713-36 du code rural, elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions qui seul lie la cour au visa de l'article 954 du code de procédure civile. 14.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-25.033

Cour de cassation

; que ces pièces sont de nature à étayer la demande du salarié ; qu'il incombe alors à l'employeur de justifier les horaires effectivement réalisés par M. Y... Z... ; qu'or l'employeur ne fournit aucun élément objectif de nature à contredire les horaires de travail tel que précisés par le salarié puisqu'il n'est pas en mesure de rapporter la preuve des horaires auxquels était astreint le salarié ; qu'or l'article R 713-36 du code rural prévoit expressément que : « L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail. Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que sa paye.

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