Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 23/00630
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/02234 · 14 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Solde indicatif des montants
- 8 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [Q] [A]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 21/02234
- Appel formé Mme [Q] [A]
- Entretien préalable faits
- Conclusions notifiées Mme [Q] [A]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
167 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
(n° 2026/ 271 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00630 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 21/02234
APPELANTE
Madame [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Q] [A], née le 9 janvier 1961, a été engagée par l'association Polyclinique d'[Localité 2], par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 juin 2006 renouvelé à plusieurs reprises en qualité de d'agent de stérilisation, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2008 en qualité de secrétaire réceptionniste au sein du service call center.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
D'octobre 2008 à mars 2010, Mme [Q] [A] bénéficiait d'un jour de repos les mercredis, à compter de fin mars 2010 Mme [X] a modifié les plannings, et décidé que Mme [Q] [A] ne bénéficierait plus de son jour de congé les mercredis.
Le 4 juin 2013, Mme [Q] [A], s'est vu notifier un avertissement en raison d'une altercation avec un patient. Mme [Q] [A] a contesté cet avertissement soutenant que c'est elle qui avait été agressée par ce patient.
En février 2015, suite à une demande de mutation Mme [Q] [A] était affectée au sein du service tiers-payant.
Le 17 mars 2015, par un courrier adressé à sa direction Mme [Q] [A] dénonçait un harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique, en raison des méthodes de management de Madame [X]. Mme [Q] [A] expliquait que ces agissements ont débuté à la suite du décès de son époux, le 6 mars 2010.
Le 7 mars 2016, suite à une nouvelle mobilité, Mme [Q] [A] était affectée en qualité de secrétaire au sein du service dentaire sous la responsabilité de Mme [Y].
En 2018, Mme [X] était à nouveau la responsable hiérarchique de Mme [Q] [A], d'une part en raison de l'absence pour maladie de Mme [Y], et d'autre part en raison de sa mobilité au sein du secrétariat du tiers payant à compter du 28 septembre 2018, dont Mme [X] était la responsable.
Le 22 mai 2020, Mme [Q] [A] faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire au motif qu'elle ne déclarait pas les acomptes versés par les patients et cachait l'argent liquide des patients sous son calendrier.
A compter du mois de juin 2020, Mme [Q] [A] était placée en arrêt maladie.
Le 20 juillet 2021, Mme [Q] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 27 juin 2023, Mme [Q] [A] était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, qui précisait que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre datée du 29 juin 2023, Mme [Q] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 juillet 2023.
Par lettre datée du 11 juillet 2023, Mme [Q] [A] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la date du 11 juillet 2023, Mme [Q] [A] avait une ancienneté de dix-sept ans et l'association [2][Localité 2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 14 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit :
- déboute Mme [Q] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamne Mme [Q] [A] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2023, Mme [Q] [A] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 10 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2026 Mme [Q] [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 14 novembre 2022, en ce qu'il a débouté Mme [Q] [A] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
- de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'association [3] d'[Localité 2],
- de condamner de l'association [3] d'[Localité 2] à payer à Mme [Q] [A] les sommes suivantes :
- 50.000 euros nets au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention,
- 3.582 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 358 euros au titre de congés-payés afférents,
- 9.391 euros nets à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement,
- 64.476 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- d'ordonner la délivrance des bulletins de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
- de condamner l'association [2][Localité 2] à payer à Mme [Q] [A] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'association [3] d'[Localité 2] aux entiers dépens,
- de condamner l'association [2][Localité 2] à régler les intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril l'association [2][Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre liminaire, sur les demandes nouvelles de Mme [Q] [A],
- juger irrecevable la demande nouvelle de Mme [Q] [A] tendant à la condamnation de l'association [2][Localité 2] à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite, régime de base et complémentaire,
- juger irrecevable la demande nouvelle de Mme [Q] [A] tendant à obtenir la condamnation de la polyclinique à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [Q] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite, régime de base et complémentaire,
- débouter Mme [Q] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
sur la demande de résiliation judiciaire de Mme [Q] [A],
à titre principal,
- juger qu'aucun élément invoqué par Mme [Q] [A] ne peut justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
en conséquence,
- débouter Mme [Q] [A] de sa demande de résiliation judiciaire,
- débouter Mme [Q] [A] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement nul à 6 mois de salaire, soit la somme de 10.746 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme [Q] [A] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- débouter Mme [Q] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [Q] [A] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Q] [A] aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la cour d'appel de Paris a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre de la présente affaire, sans suite donnée à la proposition de médiation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
L'association [1] soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité ainsi que de la demande de dommages et intérêt pour perte de droits à la retraite formées par l'appelante pour la première fois à hauteur de cour.
Mme [A] réplique s'agissant de la demande d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité, que celle-ci est l'accessoire et le complément nécessaire de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent en principe soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de lé révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise en outre que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Enfin l'article 566 du même code, poursuit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour observe que Mme [A] ne formule pas une demande d'indemnité autonome s'agissant de la perte de retraite mais qu'elle inclut celle-ci dans la somme qu'elle sollicite au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, s'il est fait droit à sa demande de résiliation judiciaire. Aucune irrecevabilité n'est encourue.
S'agissant en revanche de l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour retient que celle-ci s'inscrit dans la réparation du harcèlement moral qui était sollicitée dès l'origine, dont elle peut être considérée comme l'accessoire, de sorte que la demande doit être considérée comme recevable. L'exception d'irrecevabilité est par conséquent rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [Q] [A] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail laquelle soit produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [O] [M] [X].
Pour confirmation de la décision, l'association intimée conteste tout harcèlement moral à l'égard de l'appelante.
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à Mme [A] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle invoque au soutien de sa demande le harcèlement moral dont elle a été victime selon elle de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [O] [X].
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au titre du harcèlement moral qu'elle dénonce Mme [A] invoque les faits suivants :
-la suppression en 2010 de son jour de congé le mercredi alors que son mari venait de décéder.
-des agissements listés dans une lettre datée du 17 mars 2015 à son employeur à savoir des *remontrances quotidiennes sans explications ou précisions,
* le fait d'être épiée dans ses moindres gestes,
* refus de la laisser recevoir des appels même s'ils émanaient de l'école des enfants,
*demandes de congés pendant les périodes scolaires systématiquement refusées
* avertissement à la suite d'une agression d'un patient.
- la prise de pause chronométrée pour se rendre aux toilettes,
- la reprise du harcèlement moral à compter du mois de septembre 2018 lors de sa réaffectation au service du 1/3 payant dont Mme [X] était la responsable.
- sa mise à pied à titre conservatoire après qu'elle a été accusée de vol, accusation fausse qui a entraîné son arrêt de travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude.
- la dégradation de son état de santé.
Elle produit les pièces suivantes :
-le courrier collectif de l'équipe [4] du 22 mai 2013 qui se plaint du comportement de Mme [X] qui « pourrait être attribué à du harcèlement moral » relatifs à des critiques et reproches incessants, le fait de chronométrer le temps passé aux toilettes, le refus de prise de un ou deux jours de congés payés contraignant à la prise d'une semaine complète, la décision d'imposer des repos sous forme de demi-journées et non d'une journée.
-le courrier du 17 mars 2015 dans lequel en remerciant son employeur de son changement de service, elle se plaint du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de Mme [X] et rappelle les faits dénoncés précités.
-un témoignage de Mme [Y] qui évoque un acharnement de Mme [X] sur l'appelante en citant notamment les congés d'été refusés malgré les enfants scolarisés, le temps de pause chronométré et le reproche d'utiliser le décès de son mari pour avoir les mercredi en repos.
- l'attestation de Mme [L], secrétaire au service dentaire de novembre 2017 à mars 2020 attestant du harcèlement et de l'acharnement de Mme [X] sur Mme [A] avant et après son transfert au service 1/3 payant où elle allait la saluer (reproches, critiques humiliations et rabaissement devant tout le personnel et contrôle de sa caisse) mise à pied après accusation de vol.
- l'attestation de Mme [S] [E], secrétaire médicale au service dentaire de 2015 à septembre 2018 affirmant que Mme [X] portait son attention uniquement sur Mme [A] pour la critiquer et lui signifier ses mauvaises actions et qu'elle aurait affirmé après que le changement de service de cette dernière ait été décidé, que seules « des filles ayant un cerveau resteraient ».
- l'attestation de suivi de Mme [A] depuis le 29 juillet 2020 de M. [B] psychologue clinicien et le certificat médical du Dr [C] en date du 22 février 2021 attestant que Mme [A] a nécessité un suivi médico-psychologique régulier et au long court.
La cour retient qu'hormis les griefs repris dans la lettre du 17 Mars 2015, à savoir les remontrances quotidiennes sans explications ou précisions, le fait d'être épiée dans ses moindres gestes, le refus de la laisser recevoir des appels même s'ils émanaient de l'école des enfants, les demandes de congés pendant les périodes scolaires systématiquement refusées qui procèdent des seuls affirmations de Mme [A] et qui ne sont pas corroborés par des exemples précis, elle fait état de faits qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En réplique, l'association intimée expose qu'au cours de l'année 2010, dans le cadre d'une mesure d'organisation interne et collective elle a souhaité regrouper la prise de rendez-vous par les patients au sein d'un seul pôle, ce qui a nécessité de modifier le planning de l'ensemble des secrétaires en prévoyant l'octroi de deux demi-journées de repos au lieu d'un journée complète par semaine, comme en attestent les secrétaires qui ont témoigné (Mmes [U] et [H]). Elle explique que malgré la situation difficile de Mme [A] suite au décès de son mari, elle ne pouvait la favoriser au risque de créer une inégalité de traitement, faisant observer que la salariée finalement été repositionnée sur la journée du mercredi suite aux recommandations du médecin du travail. Elle répond que Mme [A] ne justifie pas en suite du courrier collectif du 22 mai 2013 qu'elle a été personnellement victime du harcèlement managérial dénoncé. Elle souligne que pour certains reproches ils remontent à plus de 10 années, en ajoutant que durant de nombreuses années 2011/2012 et 2014 mais aussi de septembre 2018 à mai 2020 alors qu'elle était sous la subordination de Mme [X], elle ne soulève aucune difficulté. Elle précise que l'avertissement qui a été délivré le 4 juin 2013 émanait du directeur de la polyclinique et non de Mme [X] et qu'il était parfaitement justifié. Elle indique que les attestations produites par la salariée sont vagues et imprécises et que la mise à pied à titre conservatoire du 22 mai 2020 a fait suite à la découverte de ce que Mme [A] n'a pas saisi informatiquement des acomptes de clients qu'elle gardait par devers elle. Elle produit à ce titre une attestation de témoin et indique qu'elle n'a pas donné suite à la procédure disciplinaire engagée afin de ne pas l'accabler, ce qui ne saurait lui être reproché.
La cour retient que l'employeur justifie que la décision initiale de modifier le jour de repos de Mme [A] s'inscrivait dans une réorganisation collective des planning des secrétaires chargées de la prise de rendez-vous des patients et qu'au demeurant suite à la préconisation du médecin du travail la salariée a été repositionnée sur le mercredi. La cour relève que pour la période allant de 2014 à début 2018, Mme [A] n'évoque aucun fait de harcèlement et en outre que les attestations produites par Mme [A] (Mmes [L] et [E]) tendant à accréditer un harcèlement pour la période allant de janvier 2018 à 2020 sont insuffisamment précises. Ainsi la cour observe Mme [L] était secrétaire au service dentaire où Mme [A] a été affectée de 2016 à 2018 avant d'être mutée au service tiers-payant où elle n'a plus pu être le même témoin direct. Elle ne précise en aucune façon les propos et humiliations dont Mme [A] aurait été victime se bornant à évoquer un contrôle de caisse qui se serait mal passé mais que cette dernière ne mentionne pas elle-même, étant observé que l'employeur est fondé à procéder à des contrôles de caisse. La cour retient qu'il ressort de l'attestation de Mme [E] qui a été secrétaire médicale au service dentaire entre 2015 et 2018 et qu'elle est la seule à affirmer que Mme [X] aurait affirmé au départ de Mme [A] que seules « des filles avec un cerveau restaient » sans préciser si Mme [A] était présente. Enfin il est souligné que Mme [Y] qui est rapidement partie en maladie fait état d'une impression selon laquelle la responsable cherchait à faire licencier Mme [A] sans détailler autrement les griefs avancés par la salariée sur les congés, le temps de pause et la privation du mercredi. S'agissant enfin de la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 22 mai 2020 après qu'il a été découvert que Mme [A] n'avait pas saisi de manière informatique un acompte versé par une patiente, l'employeur produit une attestation de Mme [N] qui confirme les faits et que Mme [A] a bien restitué un billet de 50 euros remis par un patient, peu importe que l'association ait choisi de ne pas donner suite à la procédure disciplinaire ce dont elle s'est expliquée et qui ne saurait la desservir.
La cour retient en revanche que l'employeur s'agissant de l'avertissement délivré en 4 juin 2013 que Mme [A] avait contesté en son temps, se borne à affirmer que celui-ci était fondé sans fournir plus d'éléments et qu'il ne peut se limiter pour s'exonérer de sa responsabilité suite au courrier de plainte du Call center, dont il n'est pas contesté que Mme [A] était signataire, à soutenir que cette dernière ne justifie pas avoir été directement victime, alors qu'elle peut se prévaloir d'un harcèlement managérial et que l'employeur ne répond rien sur ce point ni avoir réagi d'une quelconque manière.
La cour retient que l'employeur ne justifie pas que ces décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral lequel est établi.
En réparation du préjudice subi, la cour alloue à Mme [A] une indemnité de 3000 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Il est constant que les manquements de l'employeur invoqués au soutien d'une demande de résiliation judiciaire doivent être suffisamment graves, c'est-à-dire d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail et que le juge examine la gravité des manquements invoqués le jour où il statue et non au jour où ils se sont prétendument déroulés.
Il est ainsi tenu compte des circonstances dans lesquelles ces manquements sont intervenus, leurs conséquences et il est de jurisprudence établie que des manquements anciens remontant à plusieurs mois ou plusieurs années ne justifient pas la résiliation du contrat dans la mesure où ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Au constat que les faits de harcèlement moral retenus sont anciens puisque remontant essentiellement à 2013 et que ceux-ci n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail de Mme [A] jusqu'en 2020 au moins, ils ne peuvent justifier la résiliation sollicitée. Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de ce chef mais aussi de ses demandes indemnitaires.
Sur l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité
Mme [A] réclame une indemnité de 10000 euros pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, ce dernier n'ayant pris aucune mesure de prévention pour empêcher le harcèlement ni même une fois celui-ci dénoncé.
L'association intimée en réplique que la salariée n'a jamais fait état d'aucun harcèlement moral, qu'elle n'a jamais saisi les élus du personnel ou les syndicats de difficultés de cet ordre ni fait remonter des alertes courant 2018 alors qu'elle était à nouveau sous l'autorité de Mme [X].
En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, l'association intimée ne justifie pas des mesures mises en place suites aux deux alertes dont elle aurait du se saisir, à savoir le courrier collectif de l'équipe [4] du 22 mai 2013 qui se plaint du comportement de Mme [X] qui « pourrait être attribué à du harcèlement moral » et la lettre du 17 mars 2015 dans lequel en remerciant son employeur de son changement de service, l'appelante se plaint du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi, ni avoir même diligenté une enquête manquant par là même à son obligation de sécurité.
En conséquence et compte tenu du préjudice subi par la salariée, la cour, par infirmation du jugement, condamne l'association [1] à verser à Mme [A] la somme de 2500 euros de dommages-intérêts.
Sur les autres dispositions
Au regard de la solution donnée au litige, la demande de relative aux documents de fin de contrat n'a pas d'objet.
La cour rappelle les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Partie perdante même partiellement, l'association [1] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [A] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l'exception d'irrecevabilité pour demandes nouvelles.
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les indemnités pour harcèlement moral et pour violation de l'obligation de sécurité et sur les dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés.
CONDAMNE l'association [5][Localité 2] à payer à Mme [Q] [A] les sommes suivantes :
-3 000 euros d'indemnité pour harcèlement moral,
-2500 euros d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
CONFIRME le jugement quant au surplus.
DIT que la demande de remise de documents de fin de contrat n'a pas d'objet.
CONDAMNE l'association [5][Localité 2] aux dépens d'instance et d'appel.
CONDAMNE l'association [5][Localité 2] à payer à Mme [Q] [A] une indemnité de 3000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/02234 · 14 novembre 2022
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