Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06891
Cour d'appelC'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que cette période d'essai avait été valablement renouvelée et a en conséquence débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et non-respect du principe de bonne foi Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06710
Cour d'appel; seules deux personnes ont évoqué cette possibilité. - Il ne ressort de l'entretien professionnel passé par M. [D] le 7 juin 2021, aucune alerte de ce dernier quant à un prétendu comportement harceleur de M. [S] à son encontre. - M. [D] ne justifie pas de ses préjudices.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/04324
Cour d'appel[M] n'aurait pu prendre son poste qu'au 20 mars 2021, la promotion au choix ayant eu lieu en 2020 pour une prise de poste à cette date. La cour relève toutefois que la RATP se limite à la période 2021 à 2023 pour évaluer le préjudice de M. [M] alors que celui n'a quitté la société qu'en 2026. Les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par M. [M]. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00949
Cour d'appelhebdomadaires contractuelles, soit 180 heures annuelles. Mme [A] a effectué au-delà du contingent annuel : - 237 heures en 2018 - 96 heures en 2019 - 137 heures en 2020. Il lui sera alloué la somme de 13 019 euros (470 x 27,7 euros). Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 3.Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00947
Cour d'appel[R] du 24 mars 2017 indiquant qu'il était « dirigé par des voleurs faisant appliquer des règles de voyous », et non à la qualité de son travail. La cour retient que la diminution de la prime ne constitue pas une sanction financière illicite. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de ce chef. 5.Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, 22/11418
Cour d'appelPar ordonnance rendue le 20 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'incident soulevé sur la compétence du tribunal judiciaire par la société la Maison Bleue-[Localité 3], en relevant notamment que : - Dans leurs conclusions, les consorts [C] visaient expressément comme fondement de leurs demandes les articles 1240 et suivants du code civil et L1152-1 du code du travail ayant trait au harcèlement moral, - Le litige ainsi circonscrit par les demandeurs ne portait pas sur le caractère professionnel ou non de la maladie de Mme [C] mais, comme l'avait d'ailleurs rappelé la cour d'appel de Paris, concernait l'indemnisation d'un préjudice personnel allégué par les ayants droit de la salariée décédée, lequel « n'est pas en lien avec un dommage causé à [F] [C] à la suite d'un différend né à l'occasion…
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00018
Cour d'appel. La SAS [1] n'a jamais été citée ni poursuivie ni même visée par la prévention. Il n'existe donc aucune identité juridique de parties entre les deux instances. Devant la chambre sociale de la Cour d'appel, la responsabilité recherchée est celle de la SAS [1] en sa qualité d'employeur, sur le fondement de ses obligations propres issues des articles L.1152-1, L.1153-1 et L.4121-1 du Code du travail. Cette responsabilité est autonome. Elle ne se confond ni avec la responsabilité pénale personnelle du dirigeant, ni avec la réparation civile accessoire à l'infraction. L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence matérielle du fait, à sa qualification et à la culpabilité de la personne poursuivie.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841
Cour d'appelToute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appel1152-2 alinéa 1 dispose qu'aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. L'article L. 1152-3 prescrit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appel, permettant d'étayer le fait allégué. Le seul fait que l'employeur ne lui ait pas attribué d'action gratuite n'est à ce titre pas suffisant à établir qu'elle était la seule dans cette situation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination. Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des et L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02496
Cour d'appel. La société, qui souligne que son président a été hospitalisé en réanimation en mars 2020 à la suite du COVID-19, contexte dans lequel la salariée a été embauchée, objecte que le harcèlement moral n'est pas établi, puisque l'accident du travail n'a pas existé, et que les agissements dénoncés par la salariée ne sont pas démontrés. ** L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des et L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833
Cour d'appelFixer le point de départ des intérêts légaux à compter de l'arrêt d'appel conformément à l'article 1231-7 du code civil. En tout état de cause, débouter Mme [J] de sa demande d'affichage du jugement à venir. MOTIFS A titre liminaire, la cour relève que si dans ses conclusions (p.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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