Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-15.739

Arrêt du 11 septembre 2026Pourvoi n° 24-15.739

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 28 mars 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00744

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 11 septembre 2026

Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 744 F-D

Pourvoi n° D 24-15.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2026

La société Air protect, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-15.739 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Air protect, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2024),Mme [A] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation sûreté, statut ouvrier, par la société Air protect (la société), à compter du 1er juin 2009.

2. Victime d'un accident de travail le 25 septembre 2013 elle a été en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 16 décembre 2014 puis ensuite au titre de la maladie.

3. Le 25 octobre 2018, la salariée a sollicité sa réintégration dans l'entreprise et a été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail.

4. Par lettre du 26 décembre 2018, elle a été licenciée pour motif économique.

5. Contestant cette rupture et estimant être victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 juillet 2019 pour obtenir la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes notamment au titre de la rupture ainsi que, pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième à septième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de condamner la société à lui verser des sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la prescription de la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral

Enoncé du moyen

7. La société fait ce grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir que l'enquête administrative dont la salariée avait fait l'objet en 2016 ne constituait pas un fait laissant supposer un agissement de harcèlement moral comme n'émanant pas de l'employeur et retenir ce fait pour écarter le moyen tiré de la prescription de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de reclassement ne constitue pas, en lui-même, un acte de harcèlement moral ; qu'après avoir relevé que le motif économique du licenciement n'était pas contesté, la cour a retenu que la salariée a été victime d'actes de harcèlement moral par la seule raison que ''les offres de reclassement présentées par la société n'étaient pas sérieuses'' et, partant, le licenciement économique, ''sans cause réelle et sérieuse'' pour en déduire que ''l'action de Mme [A] n'est pas couverte par la prescription'' ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. D'abord, en application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. La cour d'appel, qui a relevé que la salariée soutenait avoir été victime d'agissements de harcèlement moral au delà de son arrêt de travail pour accident du travail et ensuite pour maladie, le licenciement prononcé le 11 décembre 2019 faisant partie des agissements de harcèlement moral qu'elle invoquait, et demandait pour ce motif la nullité de ce licenciement, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche mais qui sont surabondants, que l'action engagée le 19 juillet 2019 par la salariée au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, peu important qu'elle eût été en arrêt maladie à partir du 25 septembre 2013.

10. Ensuite, ayant constaté que l'action au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, la cour d'appel a, à bon droit, analysé l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air protect aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air protect et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

RejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 28 mars 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00744
Identifiant source
6aa3c7fe195da062e02f2d80

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