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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.121

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2026
Numéro d'affaire
24-15.121
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00131

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arr…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 131 F-D Pourvois n° H 24-15.121 K 24-15.124 S 24-15.130 U 24-15.132 V 24-15.133 Z 24-15.137 C 24-15.140 D 24-15.141 E 24-15.142 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 août 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° H 24-15.121, K 24-15.124, S 24-15.130, U 24-15.132, V 24-15.133, Z 24-15.137, C 24-15.140, D 24-15.141 et E 24-15.142 contre neuf arrêts rendus le 26 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [X] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 9], 2°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 10], 3°/ à Mme [T] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 1], 6°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 2], 7°/ à Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [B] [N], 9°/ à M. [I] [N], tous deux domicilés [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [C], épouse [F], [U], [G], [Y], [N] et M. [N], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° H 24-15.121, K 24-15.124, S 24-15.130, U 24-15.132, V 24-15.133, Z 24-15.137, C 24-15.140, D 24-15.141 et E 24-15142 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués ([Localité 7], 26 janvier 2024), Mme [M], épouse [S], M. [E], Mmes [C], épouse [F], [U], [G], [Y], [A], [N] et M. [N], salariés de la société Onet services, exerçant leur activité au sein de la filière exploitation en qualité d'agent de service de niveau 1, ont saisi le 8 décembre 2015 la juridiction prud'homale de demandes de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de primes.

Examen des moyens Sur le second moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer une certaine somme à chacun de ses salariés à titre de gratification de fin d'année, alors : « 2°/ qu'une prime de treizième mois qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail, de sorte que seuls les salariés qui accomplissent un travail égal ou de valeur égale sont placés dans une situation identique à l'égard d'une telle prime ; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en conséquence, les différences de qualification, de diplôme ou de formation, comme les différences de niveau de responsabilités, de degré d'initiative ou de prise de décision font obstacle à ce que deux salariés, qui occupent des emplois relevant de filières différentes dans la classification conventionnelle, soient regardés comme accomplissant un travail de valeur égale ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le travail accompli par les salariés de la filière exploitation est de valeur égale à celui des salariés de la filière administrative auxquels ils se comparent, que, selon les grilles conventionnelles de classification, le niveau de responsabilité et d'autonomie d'un emploi d'agent de service de niveau 1 est comparable à celui d'un employé administratif de niveau 1, peu important ''les différences de statut juridique, de classification, de qualification, de diplôme ou de formation entre le salarié et ceux auxquels il se compare'', la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'accomplissement de travaux de valeur égale faute de tenir compte de tous les critères de l'article L. 3221-4 du code du travail, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble le texte précité ; 4°/ qu'une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail, de sorte que seuls les salariés qui accomplissent un travail égal ou de valeur égale sont placés dans une situation identique à l'égard d'une telle prime ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'existence d'une inégalité de traitement était établie, que, selon leur définition conventionnelle, les emplois d'agent de service de niveau 1 et d'employé administratif de niveau 1 sont de valeur égale, sans s'assurer concrètement que les postes occupés par les assistants administratifs employés en agence par la société Onet services sont de valeur égale à ceux d'agent de service de niveau 1, la cour d'appel a violé de plus fort le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.

M. [E] soutient que l'employeur n'a pas mis dans le débat le moyen suivant lequel les salariés de la catégorie « exploitation », d'une part, et des catégories « administrative » ou « cadre », d'autre part, seraient dans des situations différentes au regard du principe « à travail égal, salaire égal ». 6.