Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/01973

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 25 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Solde indicatif des montants
110 751,76 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [N] [V] a été embauchée en qualité de directrice adjointe, responsable export, statut cadre, niveau 9 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, par la SNC [1], spécialisée dans la production de boissons alcooliques distillées, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2015, à effet au 3 septembre 2015.
  • Raisonnement: Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
  • Raisonnement: Il convient de tenir compte d'un salaire 8 845,23 euros, d'une ancienneté de 7 ans 4 mois et 20 jours en réintégrant le préavis mais dont il convient de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.
  • Solution: Déclare irrecevable la demande au titre des congés payés acquis pendant l'arrêt maladie; Déboute Mme [V] de sa demande nouvelle de rémunération variable à hauteur de 53 291 euros; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SNC [3] à payer à Mme [V] les sommes de: 24 135 euros au titre du reliquat de commission pour 2021, 13 998 euros au titre de la restitution des sommes indûment prélevées en janvier 2022, Et en ce qu'il a: rejeté les demandes au titre d'un harcèlement moral et de l'obligation de sécurité, rejeté la demande au titre d'une rupture produisant les effets d'un licenciement nul, déclaré la convention de forfait exprimée en jours privée d'effet, statué sur les frais et dépens, L'infirme pour le surplus.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [V]
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angouleme
  6. Appel formé Mme [V]
  7. Conclusions notifiées la société [4]
  8. Conclusions notifiées Mme [V]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

312 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2026

[H]

N° RG 24/01973 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXYH

Madame [N] [V]

c/

S.N.C. [1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2024 (R.G. n°F22/00168) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 avril 2024,

APPELANTE :

Madame [N] [V]

née le 01 Mars 1977 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.N.C. [2] [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,[Adresse 2]

N° SIRET : 349 26 1 4 20

représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postuilant

Représenté par Me RANC Jean-Christophe, avocat au barreau de Nimes, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Brisset, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [V] a été embauchée en qualité de directrice adjointe, responsable export, statut cadre, niveau 9 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, par la SNC [1], spécialisée dans la production de boissons alcooliques distillées, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2015, à effet au 3 septembre 2015. Il était stipulé une convention de forfait exprimée en jours.

Le 31 mai 2017, il a été signé un avenant portant sur la part variable de la rémunération dont la durée était fixée à un an.

Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs suspensions pour maladie.

Par courriel du 6 juillet 2021, elle a sollicité le règlement de la part variable de sa rémunération pour le premier semestre 2021, pour un montant de 30 400,66 euros.

Au mois de juillet 2021, Mme [V] a perçu une prime de 20 000 euros.

Un litige est ensuite né entre les parties sur la part variable de la rémunération et son caractère contractuel, ce qui a donné lieu à une retenue par l'employeur, retenue contestée par Mme [V] qui invoquait en outre des heures supplémentaires.

Par requête reçue le 7 septembre 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir diverses indemnités.

Par décision du 16 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste de travail, renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Mme [V] a ensuite été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement selon lettre datée du 11 octobre 2022.

À la date du licenciement, Mme [V] justifiait d'une ancienneté de sept années et un mois, la société occupant à titre habituel plus de dix salariés.

Par requête reçue le 25 novembre 2022, Mme [V] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement.

Par jugement rendu le 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

Ordonné la jonction des procédures,

À titre principal,

Jugé que les agissements de la société ne caractérisent ni ne constituent une situation de harcèlement moral,

Jugé la requête introductive d'instance en résiliation judiciaire, compte tenu d'agissements constitutifs de harcèlement moral et produisant les effets d'un licenciement nul à la date de la notification de la rupture du contrat de travail, infondée,

Débouté Mme [V] de :

- sa demande de solde d'indemnité de licenciement,

- sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,

- sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- sa demande au titre du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité,

À titre subsidiaire,

Jugé que les agissements de la société ne caractérisent ni ne constituent une situation de harcèlement moral,

Jugé que le licenciement pour inaptitude ne revêt pas un caractère nul,

Débouté Mme [V] de ses demandes de :

- solde d'indemnité de licenciement,

- indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- dommages et intérêts pour licenciement nul,

- indemnisation au titre du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité,

À titre infiniment subsidiaire,

Jugé la requête introductive d'instance en résiliation judiciaire, compte tenu du manquement aux obligations contractuelles produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification de la rupture du contrat de travail, infondée,

Jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé,

Débouté Mme [V] de ses demandes de :

- solde d'indemnité de licenciement,

- indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Jugé que la clause de forfait jours est dépourvue d'effet,

Débouté Mme [V] de sa demande de paiement des heures supplémentaires,

Condamné la société [3] à payer à Mme [V] la somme de 5 773,04 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur,

Débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'indemnité pour temps de déplacement professionnel,

Condamné la société [3] à payer à Mme [V] les sommes de :

- 24 135 euros au titre du reliquat de commissions pour l'année 2021,

- 13 998 euros au titre de la restitution des sommes indûment prélevées sur le bulletin de salaire de janvier 2022,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Débouté la société de ses demandes.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 18 avril 2024, Mme [V] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 18 mai 2026.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2026, Mme [V] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême du 25 mars 2024 en ce qu'il :

- condamne la société [4] à payer à Mme [V] la somme de 24 135 euros au titre du reliquat de commissions pour l'année 2021, outre les intérêts à compter de cette date,

- condamne la société [4] à payer à Mme [V] la somme de 13 998 euros au titre de la restitution des sommes indûment prélevées sur le bulletin de salaire de janvier 2022, outre les intérêts à compter de cette date,

- condamne la société [4] à payer à Mme [V] la somme de 5 773,04 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur,

Infirmer le jugement dont appel, en date du 25 mars 2024, rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême de ses chefs de dispositif expressément critiqués, savoir en ce qu'il :

- juge que les agissements de la société [4] ne caractérisent ni ne constituent une situation de harcèlement moral,

- juge la requête introductive d'instance en résiliation judiciaire, compte tenu d'agissements constitutifs de harcèlement moral et produisant les effets d'un licenciement nul à la date de la notification de la rupture du contrat de travail, infondée,

- juge que le licenciement pour inaptitude ne revêt pas un caractère nul,

- juge la requête introductive d'instance en résiliation judiciaire, compte tenu du manquement aux obligations contractuelles produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification de la rupture du contrat de travail, infondée,

- juge que le licenciement pour inaptitude est fondé,

- déboute Mme [V] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement,

- déboute Mme [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- déboute Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- déboute Mme [V] de sa demande au titre du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité,

- déboute Mme [V] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,

- déboute Mme [V] de sa demande au titre de l'indemnité pour temps de déplacement professionnel,

Statuant à nouveau

A titre principal,

Juger que les agissements de la société [4] envers Mme [V] sont constitutifs de harcèlement moral,

Juger que la société [4] a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [V], compte tenu des agissements constitutifs de harcèlement moral, lesquels justifiaient, à la date de la requête introductive d'instance, la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et produisent, compte tenu du licenciement intervenu depuis, les effets d'un licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification de la rupture du contrat de travail, soit le 11 octobre 2022,

A titre subsidiaire,

Juger que les agissements de la société [4] envers Mme [V] sont constitutifs de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de santé et de sécurité, et juger du caractère nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude intervenu le 11 octobre 2022,

En tout état de cause et en conséquence,

Sur l'exécution du contrat :

Condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes :

- 64 805,30 euros à titre des heures supplémentaires effectuées par Mme [V], outre 6 480,53 euros au titre des congés payés,

- 8 187,54 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur,

- 1 000 euros au titre de l'indemnité pour le temps de déplacement professionnel,

- 50 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [V] pour le harcèlement moral à titre principal ou pour le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à titre subsidiaire,

- 53 291 euros au titre de la prime de 1 % brut du chiffre d'affaires hors taxes réalisé et encaissé de janvier à octobre 2022 sur les USA et Caraïbes,

Sur la rupture du contrat :

Condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes :

- 3 461,02 euros, soit la différence entre la somme de 20 344,02 euros brut correspondant à l'indemnité de licenciement conventionnelle et la somme versée par l'employeur, soit 16 883 euros,

- 26 535,69 euros brut correspondant à 3 mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 653,56 euros au titre des congés payés,

- 88 452,30 euros (10 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou 70 761,84 euros (8 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 442,3 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pendant les arrêts de travail pour maladie de Mme [V] pour la période 2020-2022,

Pour le reste

Condamner la société [5] à régler à Mme [V] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [5] aux dépens,

Débouter la société [4] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, notamment au titre de son appel incident,

Assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes,

Assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter de la décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2024, la société [4] demande à la cour de :

Confirmer le jugement, en date du 25 mars 2024, rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il a :

À titre principal,

Jugé que les agissements de la société [4] ne caractérisent ni ne constituent une situation de harcèlement moral,

Jugé la requête introductive d'instance en résiliation judiciaire, compte tenu d'agissements constitutifs de harcèlement moral et produisant les effets d'un licenciement nul à la date de la notification de la rupture du contrat de travail, infondée,

Débouté Mme [V] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement,

Débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

Débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Débouté Mme [V] de sa demande au titre du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité,

À titre subsidiaire,

Jugé que les agissements de la société [4] ne caractérisent ni ne constituent une situation de harcèlement moral,

Jugé que le licenciement pour inaptitude ne revêt pas un caractère nul,

Débouté Mme [V] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement,

Débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

Débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Débouté Mme [V] de sa demande au titre du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité,

À titre infiniment subsidiaire,

Jugé la requête introductive d'instance en résiliation judiciaire, compte tenu du manquement aux obligations contractuelles produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification de la rupture du contrat de travail, infondée,

Jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé,

Débouté Mme [V] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement,

Débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

Débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouté Mme [V] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,

Débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'indemnité pour temps de déplacement professionnel,

Infirmer et statuer à nouveau, dans le cadre d'un appel incident, le jugement, en date du 25 mars 2024, rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il a :

Jugé que la convention de forfait est dépourvue d'effets,

Condamné la société [4] à payer à Mme [V] la somme de 5 773,04 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur,

Condamné la société [4] à payer à Mme [V] la somme de 24 135 euros au titre du reliquat de commissions pour l'année 2021,

Condamné la société [4] à payer à Mme [V] la somme de 13 998 euros au titre de la restitution des sommes indûment prélevées sur le bulletin de salaire de janvier 2022,

Condamné la société [4] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Au titre de la rupture du contrat de travail :

Sur un harcèlement moral :

Juger qu'il n'y a aucun élément venant étayer un harcèlement moral à l'encontre de Mme [V] et l'absence de tout fondement à cette demande,

Juger qu'il n'y a aucun élément venant justifier un non-respect de l'obligation de sécurité à l'encontre de Mme [V] et l'absence de fondement à cette demande,

Confirmer la décision du conseil de prud'hommes et débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

Sur une résiliation judiciaire :

À titre principal :

Au titre d'un harcèlement moral, ayant les effets d'un licenciement nul,

Juger qu'il n'y a aucun élément venant étayer un harcèlement moral à l'encontre de Mme [V] et, a fortiori, aucun manquement grave justifiant sa demande de résiliation judiciaire,

Juger qu'il n'y a aucun fondement à la demande de résiliation judiciaire et, a fortiori, ayant les effets d'un licenciement nul, tant sur le fond que sur les sommes réclamées,

Confirmer la décision du conseil de prud'hommes et débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire :

Au titre de manquements graves ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Juger que la société [4] n'a commis aucun manquement grave pouvant justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail et retenir l'absence de fondement de cette demande tant sur le fond que sur les sommes réclamées,

Confirmer la décision du conseil de prud'hommes et débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

Sur une nullité du licenciement pour inaptitude :

Juger qu'il n'y a aucun élément venant étayer l'existence d'un harcèlement moral ou de manquements graves à l'encontre de Mme [V] et juger l'absence de tout fondement à cette demande,

Juger qu'il n'y a, a fortiori, aucun élément venant justifier un lien de causalité avec l'avis d'inaptitude pouvant remettre en cause le licenciement,

Confirmer la décision du conseil de prud'hommes et débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

Au titre de l'exécution du contrat de travail,

Sur une régularisation de commissions :

Infirmer la décision du conseil de prud'hommes et statuer à nouveau,

Juger qu'il n'y a pas eu de reconduction partielle de l'avenant de rémunération à durée déterminée du 31 mai 2017 et juger l'absence de tout fondement à cette demande,

Juger que les demandes de rappel de commissions de Mme [V] sont, par conséquent, non fondées,

Juger qu'il n'y a pas de fondement à une régularisation de congés payés sur rappel de commissions,

Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

Sur l'inopposabilité de la convention de forfait jours :

Infirmer la décision du conseil de prud'hommes et statuer à nouveau,

À titre principal :

Au titre de la convention de forfait en jours,

Juger que la société [4] a respecté ses obligations relatives à la convention de forfait jours, notamment par l'établissement de situations et décomptes mensuels sur les jours travaillés et jours de repos,

Débouter Mme [V] de sa demande d'inopposabilité de la convention de forfait jours et des demandes en résultant,

À titre subsidiaire :

Au titre des heures supplémentaires,

Juger que Mme [V] ne présente pas d'éléments suffisamment précis dans son décompte d'heures supplémentaires, notamment au regard des nombreuses incohérences et contradictions soulevées,

Juger que les calculs de Mme [V] au titre de ses demandes d'heures supplémentaires sont contestables et ne peuvent être retenus,

Juger que le salaire forfaitaire de la convention de forfait couvre l'ensemble des demandes de Mme [V] au titre des heures supplémentaires,

Confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a constaté que la rémunération versée couvrait les heures supplémentaires réclamées et qu'elle ne pouvait en bénéficier une seconde fois,

Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

Au titre de la demande reconventionnelle :

Infirmer la décision du conseil de prud'hommes et statuer à nouveau,

Condamner Mme [V] à rembourser la somme de 14 923,23 euros au titre des jours RTT si l'inopposabilité de la convention de forfait était retenue,

Au titre d'une indemnisation des temps de déplacement :

Juger l'absence de fondement de cette demande ainsi que l'absence de justificatifs s'y rapportant,

Confirmer la décision du conseil de prud'hommes et débouter Mme [V] de sa demande,

Sur des demandes nouvelles au titre des congés payés pendant les arrêts de travail pour maladie :

Juger que ces demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel à titre principal et non fondées à titre subsidiaire,

Débouter Mme [V] de ses demandes,

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Condamner Mme [V] à verser à la société [4] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,

Sur la part variable de la rémunération,

Mme [V] fait valoir que si l'avenant du 31 mai 2017 était conclu pour une durée d'un an, il a continué à être exécuté dans les conditions d'une tacite reconduction de sorte qu'elle devait être réglée de sa prime sur le chiffre d'affaires de la zone USA/Caraïbes. Elle précise qu'à défaut de communication des chiffres pour 2022, la prime doit être calculée sur la base du prévisionnel.

L'employeur soutient que la reconduction tacite de l'engagement à durée déterminée n'est pas possible alors en outre que la salariée entend l'appliquer uniquement à certaines dispositions qui formaient un tout indissociable. Il conteste tout accord alors que c'était la salariée qui communiquait au service comptable le montant de ses primes.

Réponse de la cour,

Le contrat de travail stipulait une rémunération variable comprenant un système de bonus et une commission de 0.5% brut du chiffre d'affaires hors taxes réalisé et encaissé sur la zone d'intervention de Mme [V]. L'avenant du 31 mai 2017 qui prévoyait en son article 1 que le salaire net mensuel fixe de Mme [V] était porté à 3 500 euros, stipulait un article 2 dans les termes suivants :

Les primes sur chiffre d'affaires prévues à l'article 5 alinéa 4-5-6 du contrat sus visés sont remplacées par ce qui suit :

a) une commission équivalente à 1% brut du chiffre d'affaires hors taxes réalisé et encaissé sur les USA-Caraïbes,

b) une commission équivalente à 0.5% brut du chiffre d'affaires hors taxes réalisé et encaissé sur la Chine et [Localité 2],

c) une prime de 5 000 euros brute sir le chiffre d'affaires des ventes en bouteilles, facturé sur l'année civile 2017 dépasse 4 500 000 euros hors taxes.

L'article 3 stipulait que les présentes modifications s'appliquent à la période du 1er juin 2017 et pour une durée d'un an. Un point bilan sera fait en juin 2018.

Il n'est pas contestable que cet avenant était stipulé pour une durée déterminée. Mais il ne s'en déduit pas que toute reconduction tacite étant impossible, l'employeur invoquant de ce chef le régime applicable aux clauses de non concurrence en l'absence d'un renouvellement express envisagé comme possibilité dans la clause initiale, régime étranger au présent débat. Quant au fait que l'avenant constituerait un tout indivisible pour lequel la salariée ne pourrait se prévaloir de seulement quelques éléments, il apparaît tout d'abord que l'employeur ne précise pas quelle stipulation la salariée écarterait alors qu'il n'est pas invoqué une modification du salaire fixe contredisant l'avenant, étant précisé que les parties n'ont produit que quelques bulletins de paie ne comprenant pas ceux des années 2017, 2018 et 2019 à l'exception de décembre 2019 et que pour les autres éléments de rémunération variable, la salariée ne soutient pas avoir déclenché une telle attribution indiquant même qu'elle n'était plus en charge du secteur Asie ce qui ne nécessitait pas de modification de l'avenant. En revanche, la salariée, justifie que les stipulations ont bien continué à s'appliquer après le 1er juin 2018. Ainsi, elle produit les envois relatifs au calcul de sa rémunération variable mentionnant expressément le taux de 1% sur la zone USA, Canada, Caraïbes, adressés au dirigeant. Elle produit même un courrier électronique du dirigeant en date du 26 septembre 2020 adressé à la salariée chargée du service paie lui demandant de régler la commission pour un montant de 9 033 euros qui correspondait exactement au calcul figurant dans le tableau présenté par la salariée au taux de 1%. Il est certes manifeste qu'un désaccord a ensuite existé entre les parties et que des négociations n'ont pas abouti mais il n'en demeure pas moins que l'avenant a durée déterminée avait bien été reconduit tacitement et que Mme [V] pouvait donc prétendre aux commissions sur la zone concernée au taux de 1%.

Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée portant sur la condamnation de l'employeur au paiement d'un reliquat de commissions à hauteur de 24 135 euros outre celle de 13 998 euros qui avait fait l'objet à tort d'un prélèvement de répétition de l'indu par l'employeur.

Devant la cour, la salariée présente une demande à hauteur de 53 921 euros en faisant valoir que cette somme est calculée, à défaut de production des éléments nécessaires par l'employeur sur le prévisionnel de l'année 2022. Toutefois, alors que le contrat de travail a été suspendu à compter du 6 janvier 2022 et que Mme [V] n'a donc pas travaillé de façon effective, elle s'explique uniquement sur la recevabilité de sa demande, qui n'est pas contestée, mais pas sur le moyen qui lui est opposé d'une absence de réalisation personnelle pendant l'année 2022. Elle n'avait ainsi pas déclenché de rémunération variable et ne justifie pas que des réalisations de son équipe pouvaient déclencher une rémunération variable pour elle. Cette demande nouvelle sera donc rejetée.

Sur le temps de travail,

Mme [V] fait valoir que la convention de forfait exprimée en jours est privée d'effet dès lors que l'employeur n'a pas satisfait aux garanties individuelles lors de son exécution. Elle ajoute que le paiement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires dans le cadre d'un forfait jours. Elle invoque un décompte d'heures supplémentaires.

L'employeur soutient avoir satisfait à de véritables échanges mensuels lors de la remise du décompte des jours travaillés et avoir ainsi satisfait à ses obligations. Il estime qu'il n'est pas produit d'éléments suffisamment précis alors que le salaire fixe de Mme [V] avait pour effet de régler les heures supplémentaires. Il considère que le taux horaire applicable aux heures supplémentaires devrait être celui du minimum conventionnel. Il s'explique sur les décomptes et à titre subsidiaire sollicite la répétition des jours de RTT.

Réponse de la cour,

Il n'est pas contesté que la classification et le degré d'autonomie de la salariée permettaient le recours à une convention de forfait exprimée en jours. Toutefois pour que la convention reçoive son plein effet, il incombait à l'employeur de respecter les garanties individuelles qui y sont associées. Or, si l'employeur se prévaut de décomptes mensuels des jours travaillés, il ne justifie d'aucun entretien annuel portant sur la charge de travail tel que prévu par les dispositions de l'article L.3121-65 du code du travail. Si, sans viser aucune pièce, il invoque des entretiens à l'occasion de la remise du décompte des jours travaillés, aucun élément n'est produit en ce sens que la cour pourrait apprécier. Dans de telles conditions la convention de forfait ne pouvait qu'être privée d'effet. Le débat devient celui du temps de travail envisagé dans les conditions du droit commun. Contrairement aux affirmations de l'employeur, le fait que la salariée ait été payée au-dessus du minimum conventionnel ne saurait avoir eu pour effet de la rémunérer d'éventuelles heures supplémentaires, au demeurant non quantifiées, alors qu'il ne saurait être fait utilement référence au régime applicable aux conventions exprimées en heures. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la convention de forfait était privée d'effet.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, Mme [V] produit un tableau faisant ressortir jour par jour le nombre d'heures de travail qu'elle revendique avoir réalisées et un récapitulatif des heures supplémentaires qui en découlent selon leur majoration à 25 ou 50%. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire.

Pour le surplus l'employeur critique le décompte mais par une analyse qui revient à essentiellement à faire porter la charge de la preuve sur le seul salarié. Il justifie cependant d'un certain nombre d'incohérences où la salariée revendique des heures alors qu'elle a déclaré elle-même être en congé.

La cour a ainsi repris les décomptes et déduction faite des anomalies qu'elle a pu constater est en mesure de retenir des heures supplémentaires dans les conditions suivantes :

- année 2019 : 129 heures supplémentaires dont 90 majorées à 25% et 139 majorées à 50%,

- année 2020 : 290 heures supplémentaires dont 220 majorées à 25% et 70 majorées à 50%,

- année 2021 : 308 heures supplémentaires dont 183 majorées à 25% et 125 majorées à 50%.

Quant au taux horaire de référence, l'employeur se livre à un calcul rétrospectif à partir du salaire minimum conventionnel qui ne peut être envisagé puisque le forfait, désormais inopposable, avait été conclu en jours et qu'il ne saurait être considéré que sans ce forfait jour les parties auraient convenu d'un salaire égal au seul minimum conventionnel. Sans véritablement s'expliquer, la salariée calcule son salaire de référence en considération d'un salaire annuel tous éléments de rémunération confondus exception faite de la prime d'ancienneté qu'elle divise par 1607 heures alors qu'il n'a jamais été question d'un forfait heures et qu'au demeurant cette référence inclut le treizième mois calculé pourtant sur la seule référence du salaire fixe. Compte tenu de ces éléments, de l'absence de proposition d'une modalité de calcul plus précise que la cour pourrait vérifier et d'un salaire fixe de 4 670 euros brut, la cour retiendra un salaire horaire de 30,79 euros. Après application des majorations, il s'en déduit, par infirmation du jugement un rappel de salaire à hauteur de 34 400,12 euros outre 3 440,01 euros au titre des congés payés afférents.

Quant aux repos compensateurs, il existe tout d'abord une contradiction dans les écritures de l'appelante qui en premier lieu demande la confirmation du jugement puis la condamnation de son adversaire pour une somme supérieure à celle retenue par le conseil pour 5 773,04 euros. Le contingent annuel étant de 180 heures par application des dispositions conventionnelles, il est constaté un dépassement pour les années 2020 et 2021 pour un total de 238 heures compte tenu des heures retenues par la cour. Il n'est pas contesté que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 20 salariés. Ceci ouvre droit à un repos compensateur calculé sur la base de 50% du taux horaire tel que retenu ci-dessus pour un montant total de 4 030,41 euros incluant la majoration pour congés payés afférents par infirmation du jugement.

Sur les trajets anormaux,

Au visa de l'article L.3121-4 du code du travail, la salariée fait valoir qu'elle a réalisé de très nombreux trajets anormaux, notamment au Canada et aux USA qui n'ont donné lieu à aucune contrepartie.

L'employeur soutient que la demande n'est pas justifiée et que la salariée ne démontre pas qu'elle était à la disposition de l'employeur pendant ces trajets.

Réponse de la cour,

Le moyen opposé par l'employeur est inopérant dans la mesure où la salariée n'invoque pas un temps de trajet devant être qualifié de temps de travail effectif mais les dispositions de l'article L. 3421-4 du code du travail. Or, il est constant que la salariée a réalisé des trajets dépassant un trajet normal domicile travail, s'agissant de déplacements internationaux. Une partie de ces trajets a pu être réalisée sur un temps de travail effectif mais cela n'a pas concerné l'ensemble des trajets et l'employeur ne donne aucun élément sur une contrepartie qui aurait été mise en place. La demande à hauteur de 1 000 euros sur un fondement indemnitaire est ainsi bien fondée puisque la salariée a subi un préjudice sous forme d'une sujétion non compensée. Il y sera fait droit par infirmation du jugement.

Sur les congés payés pendant la période de maladie,

Mme [V] sollicite les congés payés acquis pendant la période suspension du contrat de travail pour maladie.

L'employeur oppose à Mme [V] l'irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois devant la cour d'appel.

Réponse de la cour,

Mme [V] ne s'explique pas sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée alors que sa demande est bien nouvelle en cause d'appel étant de surcroît observé que les débats devant les premiers juges ont eu lieu le 27 novembre 2023. La demande est irrecevable.

Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité,

Mme [V] invoque une dégradation de ses conditions de travail ayant entrainé une dégradation de son état de santé relevant d'un harcèlement moral. Subsidiairement elle se prévaut de l'inertie de l'employeur face à ses alertes et se place sur le terrain d'un manquement à l'obligation de sécurité.

L'employeur conteste tout harcèlement moral et tout manquement à l'obligation de sécurité.

Réponse de la cour,

Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En outre, l'employeur est tenu, par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité. Si cette obligation demeure de moyens, il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait.

En l'espèce, Mme [V] invoque :

- les vaines relances sur sa rémunération variable ainsi qu'un prélèvement en une seule fois par l'employeur d'une somme qu'il considérait à tort comme un indu ; ces faits sont matériellement établis,

- un traitement dégradé de ses frais professionnels ; elle produit des échanges de courriers électroniques dans lesquels elle a inséré ses commentaires qui ne correspondent qu'à ses allégations ; des seuls courriers électroniques il résulte qu'elle a pu faire part de difficultés tenant au fait d'avancer des frais professionnels importants mais qu'elle admettait également être en retard sur des demandes de remboursement et si elle a invoqué un faible plafond de la carte bancaire professionnelle, ses difficultés principales en décembre 2021 ont été consécutives à un piratage de sa carte personnelle,

- son épuisement professionnel, elle justifie de demandes professionnelles pendant une période de suspension du contrat de travail ; pour le surplus elle se prévaut de son courrier du 11 février 2022 lequel ne fait que relater ses assertions sans que des faits soient matériellement vérifiables et d'une démarche de conflit opposé par l'employeur étant toutefois observé qu'à la date des échanges qu'elle vise elle avait pris l'initiative de mettre son conseil en copie,

- la dégradation de son état de santé, laquelle est justifiée sans toutefois que les praticiens aient pu constater personnellement ses conditions de travail.

Ces éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants pour laisser supposer une situation de harcèlement moral. En effet, s'il est manifeste que la relation de travail s'est considérablement dégradée c'est uniquement à partir d'un débat entre les parties sur la rémunération variable et suite à un jugement condamnant l'employeur au paiement de sommes à un autre salarié pour des faits imputés à Mme [V]. Les parties s'expliquent inutilement de ce chef puisque la salariée n'était pas partie à ce litige de sorte que les énonciations du jugement ne lui sont pas opposables et que l'employeur qui a choisi de ne pas faire usage de son pouvoir de direction ne peut lui imputer des fautes. Pour le surplus la cour a certes écarté l'analyse qui était celle de l'employeur sur la rémunération mais le débat qui existait entre les parties, même douloureusement ressenti, ne saurait relever d'un harcèlement moral qui ne qualifie pas tout litige entre employeur et salarié. Au surplus, si la salariée a ensuite invoqué des demandes préalables ou des faits antérieurs, elle faisait elle-même état le 6 janvier 2022 d'une subite brutale et incompréhensible dégradation de [sa] collaboration et ce en discutant la question de sa rémunération variable. Celle-ci était donc bien le c'ur du débat entre les parties sans que la cour, au regard de l'ensemble des éléments visés par la salariée, puisse retenir un présupposé de harcèlement moral.

Il ne peut davantage être retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors qu'il n'a été alerté que très tardivement par la salariée et en particulier par ce courrier électronique du 6 janvier 2022 (pièce 4) de sorte qu'il n'avait pas la possibilité, en l'absence de reprise effective du travail, de mettre en place des actions concrètes. Au surplus, la salariée ne justifie pas que la dégradation de son état de santé soit la conséquence de la relation de travail même dégradée alors que les assertions qu'elle développait devant le médecin du travail sont relatives à des faits qu'elle n'articule pas devant la cour.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la salariée sur ce fondement.

II Sur les demandes au titre de la rupture,

Au principal, Mme [V] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que celle-ci produise les effets d'un licenciement nul, du fait du harcèlement moral, et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l'ensemble des manquements articulés.

L'employeur conteste tout harcèlement moral et fait valoir qu'au soutien de sa demande subsidiaire la salariée invoque les mêmes manquements qui ne peuvent justifier la résiliation judiciaire.

Réponse de la cour,

Au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le contrat de travail n'était pas rompu de sorte qu'il convient d'apprécier la demande de résiliation judiciaire. Celle-ci suppose la démonstration par le salarié de manquements de l'employeur ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail. Si elle est justifiée, elle produit ses effets au jour où le juge statue à moins que le contrat n'ait été préalablement rompu pour une autre cause, auquel cas elle produit ses effets au jour de la rupture effective.

En l'espèce, la cour a écarté ci-dessus le harcèlement moral. Il subsiste qu'elle a retenu des rappels en nature de salaire pour des sommes importantes portant sur la rémunération variable de la salariée, qui avait donné lieu à un prélèvement injustifié de la part de l'employeur pour une répétition de l'indu non caractérisée, et des heures supplémentaires à raison des carences dans le suivi de la convention de forfait exprimée en jours. Aucun de ces manquements n'était régularisé au jour de la saisine. Alors que le paiement du salaire dans son intégralité constitue une des obligations essentielles de l'employeur, de tels manquements étaient suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail. Celle-ci sera prononcée par infirmation du jugement et produira, au jour du licenciement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Quant aux conséquences, Mme [V] peut prétendre à l'indemnité de préavis constituée par le salaire qui aurait été le sien pendant la période, comprenant l'existence d'une rémunération variable récurrente et dont le montant n'est pas spécialement discuté. Elle sera donc fixée à la somme de 26 535,69 euros outre 2 653,56 euros au titre des congés payés afférents. Elle peut prétendre également à des dommages et intérêts en considération du salaire de 8 845,23 euros, non spécialement discuté, d'une ancienneté de sept années complètes au jour de la rupture, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de l'absence d'éléments concrets sur sa situation postérieure à la rupture alors qu'elle a créé sa propre entreprise dès décembre 2022. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 35 000 euros.

Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois.

Quant à l'indemnité de licenciement les parties en discutent le montant sans véritablement préciser leur calcul. Il convient de tenir compte d'un salaire 8 845,23 euros, d'une ancienneté de 7 ans 4 mois et 20 jours en réintégrant le préavis mais dont il convient de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. Au regard des éléments produits, il en résulte une ancienneté de six ans et six mois et en application des dispositions conventionnelles une indemnité de 18 574,97 euros. Mme [V] a perçu lors du licenciement la somme de 16 883 euros de sorte que, par infirmation du jugement, l'employeur reste lui devoir la somme de 1 691,97 euros.

La question développée à titre subsidiaire du licenciement devient sans objet.

Sur les autres demandes,

Les créances en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

L'action de Mme [V] était partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. Son appel étant partiellement bien fondé, l'intimée sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevable la demande au titre des congés payés acquis pendant l'arrêt maladie,

Déboute Mme [V] de sa demande nouvelle de rémunération variable à hauteur de 53 291 euros,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SNC [3] à payer à Mme [V] les sommes de :

- 24 135 euros au titre du reliquat de commission pour 2021,

- 13 998 euros au titre de la restitution des sommes indûment prélevées en janvier 2022,

Et en ce qu'il a :

- rejeté les demandes au titre d'un harcèlement moral et de l'obligation de sécurité,

- rejeté la demande au titre d'une rupture produisant les effets d'un licenciement nul,

- déclaré la convention de forfait exprimée en jours privée d'effet,

- statué sur les frais et dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au jour du licenciement et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SNC [3] à payer à Mme [V] les sommes de :

- 34 400,12 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 3 440,01 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 030,41 euros au titre des repos compensateurs,

- 1 000 euros au titre des trajets anormaux,

- 26 535,69 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 2 653,56 euros au titre des congés payés afférents,

- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 691,97 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,

- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée entre le licenciement et le présent arrêt dans la limite de trois mois,

Condamne la SNC [3] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Catherine Brisset présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 25 mars 2024
Identifiant source
6aaa235dc27382d099b8d284

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