Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/01981
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 29 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Solde indicatif des montants
- 947,06 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [U] [L] a été engagé en qualité de chirurgien-dentiste, au statut cadre, par l'association [6], exploitée sous l'enseigne [7] située à [Localité 2], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée mensuelle de 78 heures, à compter du 6 novembre 2014.
- Raisonnement: Il résulte des bulletins de salaire produits que le salarié a été placé en chômage partiel du 8 juin au 30 juin 2020 et qu'une indemnité d'inactivité partielle lui a été versée sur la base d'un taux horaire de 36,32 euros.
- Solution: Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des actes réalisés le 24 août 2018 et l'a condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'infirme de ces chefs, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Fixe la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [6], représentée par son liquidateur, la SELARL JSA à la somme de 947,06 euros brut correspondant aux soins prodigués le 24 août 2018 au patient N°5512; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
- Montants: La cour Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des actes réalisés le 24 août 2018 et l'a condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [L]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé M. [L]
- Conclusions notifiées M. [L]
- Conclusions notifiées l'[9] [10] d'[Localité 1]
- Conclusions notifiées la société [3], ès qualités,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
308 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2026
[O]
N° RG 24/01981 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXY2
Monsieur [U] [L]
c/
Association [1] [2][Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2024 (R.G. n°F20/01502) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 avril 2024,
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
Association [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sist [Adresse 2]
N° SIRET : 794 10 5 6 50
représenté par Maître Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS ARKEN AVOCATS,
S.E.L.A.R.L. [3] Es qualité de Mandataire liquidateurde l'ASSOCIATION [5] pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 3]
Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY Substitué par Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [L] a été engagé en qualité de chirurgien-dentiste, au statut cadre, par l'association [6], exploitée sous l'enseigne [7] située à [Localité 2], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée mensuelle de 78 heures, à compter du 6 novembre 2014.
Aux termes de plusieurs avenants au contrat de travail, la durée de travail de M. [L] a été modifiée et il a été détaché ponctuellement sur le site de [Localité 3] à raison de six journées durant la relation contractuelle.
Le 24 juillet 2019, M. [L] a sollicité un rappel de salaire au titre de soins dispensés à un patient le 24 août 2018, ce que l'association a contesté le 31 juillet suivant.
Le 25 septembre 2019, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu'au 7 juin 2020.
Par courrier du 21 janvier 2020, l'association a été informée par le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes que M. [L] avait fait l'objet d'une interdiction ordinale d'exercer pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020.
Par courrier du 23 juillet 2020, M. [L] a mis en demeure l'association de procéder au paiement d'un arriéré de salaire.
Par courrier du 5 octobre 2020, M. [L] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 6 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 octobre 2020.
Dans l'intervalle, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par requête reçue le 16 octobre 2020, aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que diverses indemnités pour non-respect des obligations contractuelles.
Par lettre datée du 23 octobre 2020, M. [L] a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant des comportements déplacés à l'égard des assistantes dentaires, le non-respect des consignes de sécurité liées à la crise sanitaire, des insuffisances professionnelles, le non-respect de ses obligations contractuelles et une exécution déloyale du contrat de travail.
À la date du licenciement, M. [L] justifiait d'une ancienneté de 6 années et 1 mois et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 24 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes, contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a placé l'association [6] en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [3], prise en la personne de Maître [R] [N], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 29 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [L] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 avril 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
' - fixer la créance salariale au passif de l'association [5] au titre d'arriérés de salaires et de dommages et intérêts suivants :
* part sur note d'honoraires de 4 766,88 euros correspondant aux soins réalisés le 24 août 2018 sur le patient n° 5512 : 947,06 euros bruts
* au titre de l'empêchement d'exercer entre le 28 mai et le 11 juin 2020 :
* a titre principal, base indemnité chômage partiel à 80,08 euros/h
* salaire dû (45 h x 80,08 euros) : 3 603,60 euros brut
* congés payés y afférents : 360,30 euros bruts
* subsidiairement, empêchement d'exercer entre les 4, 5 et 11 juin 2020 inclus (27 h x 80,08 euros) : 2 162,16 euros bruts outre congés payés y afférents : 216,21 euros bruts
* très subsidiairement, empêchement d'exercer le 11 juin 2020 (11 h x 80,08 euros) : 720,72 euros bruts outre congés payés y afférents : 72,07 euros bruts
* subsidiairement, base indemnité chômage partiel à 31,97 euros
* salaire dû (45 h x 31,97 euros) : 1 438,65 euros brut et congés payés y afférents : 143,86 euros bruts
* subsidiairement, empêchement d'exercer entre les 4, 5 et 11 juin 2020 inclus (27 h x 31,97 euros) : 863,19 euros bruts outre congés payés y afférents : 86,31 euros bruts,
* très subsidiairement, empêchement d'exercer le 11 juin 2020 (11 h x 31,97 euros) : 351,67 euros bruts outre congés payés y afférents : 35,17 euros bruts
* rappel de salaire sur indemnité d'activité partielle du 12 au 30 juin 2020
* à titre principal, base indemnité chômage partiel à 80,08 euros/h
* salaire dû (54 h x 80,08 euros) : 4 324,32 euros bruts outre congés payés y afférents : 432,43 euros bruts
* à titre subsidiaire, base indemnité chômage partiel à 31,97 euros/h
* salaire dû (54 h x 31,97 euros) : 1 726,38 euros bruts outre congés payés y afférents : 172,63 euros bruts
* dommages et intérêts au titre de l'empêchement d'exercer du 1er au 31 juillet 2020 (78 h x 114,40 euros) : 8 923,20 euros outre congés payés y afférents : 892,32 euros
* dommages et intérêts au titre de l'empêchement d'exercer du 1er au 30 septembre 2020 (78 h x 114,40 euros) : 8 923,20 euros et congés payés y afférents : 892,32 euros
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur sur le fondement de l'article 1224 du code civil : arriérés de salaires, violation de l'obligation d'hygiène et de sécurité, harcèlement moral (articles L. 1222-1, L. 1152-1 et suivants, et L. 4121-1 du code du travail),
- dire et juger que cette résiliation s'analyse à titre principal en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, avec comme conséquences :
- dommages et intérêts pour licenciement nul (article L. 1152-3 du code du travail) :
(12 mois de salaire bruts) : 89 000 euros
- subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (7 mois de rémunération brute) : 62 000 euros
- Outre :
* indemnité compensatrice de préavis : 3 mois : 26 451,28 euros bruts
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 645,12 euros bruts
* indemnité de licenciement : 13 225,64 euros
- dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail (harcèlement moral, discrimination, violation des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail') (4 mois et demi brut) : 40 000 euros
- très subsidiairement, dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [L] selon courrier en date du 23 octobre 2020 (pièce 25) est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- fixer la créance salariale au passif de l'association [5] aux arriérés de salaires et dommages et intérêts suivants :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire bruts) : 89 000 euros
Outre :
* indemnité compensatrice de préavis : 3 mois : 26 451,28 euros bruts
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 645,12 euros bruts
* indemnité de licenciement : 13 225,64 euros
* indemnité de congés payés : mémoire
* dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire (un peu moins de 6 mois brut) : 50 000 euros
En tout état de cause,
- dire et juger nulle et infondée la mise à pied conservatoire mise en 'uvre à l'encontre de M. [L], du 5 au 28 octobre 2020, et en conséquence
- fixer la créance salariale au passif de l'association [5] aux arriérés de salaires et dommages et intérêts avec paiement des 54 heures dont M. [L] a été abusivement privé entre le 5 et le 28 octobre 2020 : base (8 817,09 euros / 78) x 58 : 6 556,30 euros bruts outre les congés payés y afférents : 655,63 euros bruts,
- fixer la créance salariale au passif de l'association [5] aux arriérés de salaires et dommages et intérêts au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens'.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2026, la société [3], ès qualités, demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 29 mars 2024, n° RG 20/01502, en ce qu'il a :
* débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [L] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [L] aux dépens,
En conséquence, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- condamner M. [L] à régler à l'association [8] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens'.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2026, l'[9] [10] d'[Localité 1] demande à la cour de :
'Au principal
- confirmer le jugement dont appel ;
Subsidiairement, sur l'appel de M. [L]
- débouter M. [L] de ses demandes au titre de mai et juin 2020 ;
- débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour empêchement d'exercer sur juillet et septembre 2020 ;
Subsidiairement et en toute hypothèse,
- déduire du préjudice avéré la rémunération perçue en juillet et septembre 2020 et débouter M. [L] des congés payés afférents ;
- débouter M. [L] de ses demandes au titre de mai et juin 2020.
- juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de faits laissant présumer une situation de discrimination et/ou de harcèlement moral ;
En conséquence,
- débouter M. [L] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral et/ou pour discrimination,
- débouter M. [L] de sa demande en résiliation de son contrat ;
- juger son licenciement notifié le 23 octobre 2020 pour faute grave fondé ;
En conséquence,
- débouter M. [L] de ses demandes pécuniaires au titre de la rupture.
Subsidiairement,
- faire droit aux contestations de l'[11][10] d'[Localité 1] sur les sommes sollicitées et fixer la créance de M. [L], sous réserve des éléments et chiffrages fournis par la liquidation judiciaire, à :
* 1 860,99 euros à titre de rappel de salaires du 5 au 28 octobre 2020,
* 186,10 euros à titre de congés payés afférents,
* 7 282,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
* 728,21 euros à titre de congés payés afférents,
* 13 225,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 7 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ou, encore plus subsidiairement :
* 16 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- débouter M. [L] du surplus de ses prétentions.
Sur la garantie de l'AGS
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS ' [10] d'[Localité 1] dans la limite légale de sa garantie, laquelle est plafonnée à six fois le plafond mensuel des contributions à l'assurance chômage en vigueur en 2020 et exclut :
* l'indemnité d'activité partielle réclamée sur la période du 8 au 30 juin 2020,
* l'astreinte,
* l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire
- au titre des soins réalisés le 24 août 2018
Au soutien de l'infirmation de la décision entreprise sur ce point et de l'allocation d'une somme de 947,06 euros brut correspondant aux soins réalisés le 24 août 2018 sur le patient n°5512, M.[L] affirme avoir réalisé l'intégralité des soins conformément au devis et que sa responsabilité dans la chute du patient après l'intervention a été écartée aux termes d'un rapport d'expertise. Il ajoute que l'absence de facturation de cet acte par l'employeur ne saurait le concerner.
Au contraire, les organes de la procédure sollicitent la confirmation du jugement en faisant valoir que le patient en cause a fait un malaise suite à l'intervention lors du scanner post-opératoire dans le local de radiographie et a dû être transporté, inconscient aux urgences. Ils précisent que le salarié n'a pas hésité à facturer ses honoraires sans pouvoir cependant les remettre au patient, contrairement aux préconisations des règles déontologiques prévoyant de produire les honoraires avec tact, lesquelles n'ont pas été respectées par le docteur [L].
Ils ajoutent au surplus que le salarié n'a prodigué aucun conseil post-opératoire.
Réponse de la cour
Si l'employeur a fait le choix de ne pas facturer au patient la prestation à la suite de laquelle ce dernier a fait un malaise, sans rapport avec l'intervention selon les termes de l'expertise produite, il n'en demeure pas moins -et cela n'est pas discuté- que l'intervention chirurgicale a été intégralement accomplie et que le contrat de travail prévoit au titre des rémunérations: 'que les actes sont considérés comme accomplis lorsqu'ils sont exécutés et que les documents ainsi que les travaux administratifs ont été réalisés conformément aux pratiques en vigueur dans l'organisme, notamment par la remise systématique de devis signé par le praticien et le patient pour tout acte prothétique et hors nomenclature...'. Or en l'espèce, le devis avait été préalablement remis et accepté par le patient. Le fait que le salarié n'ait pu lui remettre en main propre la facture et lui prodiguer les conseils post-opératoires s'explique par l'urgence de la situation ce qui ne saurait donc lui être reproché.
Par voie d'infirmation de la décision entreprise, la créance de M. [L] à hauteur de la somme de 947,06 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
- au titre de l'empêchement d'exercer entre le 28 mai et le 11 juin 2020
Pour solliciter l'allocation, à titre principal, d'une somme de 3 603,60 euros brut outre les congés payés afférents, à titre subsidiaire, celle de 2 162,16 euros brut outre les congés payés et très subsidiairement, la somme de 720,72 euros bruts et les congés payés, M. [L] expose qu'ayant fait l'objet d'un arrêt de travail du 25 septembre 2019 au 7 juin 2020, l'employeur a refusé d'autoriser sa reprise anticipée du travail fixée au 25 mai 2020 par son médecin traitant et a tardé à organiser la visite de reprise malgré sa demande.
Les organes de la procédure soutiennent que d'une part, le certificat de reprise anticipée aurait dû être établi par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail et que d'autre part, l'employeur ne pouvait imposer son calendrier au service de santé au travail pour organiser la visite de reprise le jour même de la reprise du salarié. Ils estiment qu'à ce titre l'employeur a rempli ses obligations.
Réponse de la cour
Pour soutenir avoir été empêché d'exercer entre le 28 mai et le 11 juin 2020, M. [L] argue d'un certificat médical de reprise du travail anticipée établi le 25 mai 2020 mais ne le verse pas à la procédure. Il justifie cependant avoir sollicité le vendredi 29 mai 2020 l'organisation d'une visite médicale de reprise en invoquant ce certificat médical. Le 4 juin 2020, il écrivait à l'employeur prendre note de l'organisation de sa visite de reprise le 8 juin qui finalement a été fixée au 11 juin pour se tenir sur ses jours de travail habituels de sorte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise dans les délais imposés par l'article R.4624-31 du code du travail.
Par voie de confirmation de la décision entreprise, M. [L] sera débouté de ses demandes à ce titre.
- au titre de l'indemnité d'activité partielle du 12 au 30 juin 2020
Sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser à titre principal, la somme de 4 324,32 euros brut et les congés payés, à titre subsidiaire, celle de 1 726,38 euros brut outre les congés payés, M. [L] affirme avoir fait l'objet d'une mise au placard que l'inactivité générée par la crise sanitaire ne saurait expliquer, appuyant sa démonstration sur la comparaison de l'activité des praticiens en juillet 2020.
La procédure collective objecte que le salarié a été placé en chômage partiel pour la période du 8 juin au 30 juin 2020.
Réponse de la cour
Il résulte des bulletins de salaire produits que le salarié a été placé en chômage partiel du 8 juin au 30 juin 2020 et qu'une indemnité d'inactivité partielle lui a été versée sur la base d'un taux horaire de 36,32 euros.
En application de l'article L.5122-1 du code du travail, le contrat de travail se trouve suspendu et l'indemnité pour inactivité est un revenu de substitution calculé sur la période d'acquisition des congés de juin 2019 à mai 2020.
Par ailleurs, cette indemnité était plafonnée à 4,5 fois le SMIC soit un taux horaire de 46,125 euros de sorte qu'il ne pouvait au taux horaire sollicité.
Par voie de conséquence, sa demande ne peut prospérer.
- au titre de l'empêchement d'exercer au cours du mois de juillet 2020 et du mois de septembre 2020
M. [L] réclame le versement de la somme de 8 923,20 euros à ce titre correspondant à 78 heures x 114,40 euros, outre les congés payés pour le mois de juillet et également la même somme pour le mois de septembre 2020. Selon lui, le recrutement d'une nouvelle assistante dentaire, imposé dans le cadre des nouvelles normes de sécurité et qui permet de justifier sa dispense d'activité aurait pû être anticipé par l'employeur. Il considère enfin que le docteur [V], recruté pendant son arrêt de travail, aurait dû être dispensé d'activité à sa place.
Les organes de la procédure considèrent au contraire que le salarié a été dispensé d'activité tout le mois de juillet en raison de l'impossibilité pour l'employeur d'organiser une activité normale pendant la pandémie expliquant qu'il a été décidé, à compter du 5 mai 2020, de la présence d'un seul praticien par jour et par centre.
Réponse de la cour
L'employeur verse aux débats le procès-verbal du CSE en date du 5 mai 2020 adoptant des mesures de sécurité et la présence d'un seul praticien par jour et par centre.
S'agissant du mois de juillet 2020, si ainsi que le fait valoir M. [L], la comparaison de l'activité des praticiens sur cette période permet de constater que la facturation de M. [V] est nettement supérieure à la sienne, il convient toutefois de rappeler que le salarié a été placé en arrêt maladie de septembre 2019 à juin 2020 puis en chômage partiel tandis que le docteur [V] a été recruté pour pallier son absence et la facturation de juillet 2020 est le résultat de la continuité des soins qu'il a prodigués antérieurement, en l'absence de M. [L].
S'agissant du mois de septembre 2020, le salarié fait grief à l'employeur de ne lui avoir attribué que des premières consultations qui, selon lui, relèvent de l'exercice du docteur [F] et se plaint de ne pas avoir eu des actes de chirurgie pour lesquels il a été engagé. Il estime avoir été ainsi 'retiré' du poste d'implantologie.
Selon les organes de la procédure, compte tenu de sa reprise d'activité, de nouveaux patients ont été attribués au salarié au même titre que le docteur [V].
Il résulte de l'examen du tableau produit par l'employeur que sur l'année 2020, le salarié ainsi que le docteur [V] et le docteur [F] ont été consultés tant pour l'implantologie que pour des chirurgies, M. [L] dans une moindre mesure que les autres chirurgiens dentistes du fait de son absence la moitié de l'année 2020.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire
M. [L] se place sur le terrain d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul. Il invoque des manquements de l'employeur tenant à sa résistance abusive au paiement des actes effectués le 24 août 2018, au refus de permettre une reprise anticipée du travail, au non-paiement des salaires au titre de l'indemnité de chômage partiel et aux obstacles à un exercice normal de son activité considérant que ces manquements caractérisent un harcèlement moral et une discrimination.
Les organes de la procédure collective contestent et s'en expliquent. Ils considèrent que la période d'arrêt de travail du salarié a opportunément coïncidé avec son interdiction d'exercer dont il s'était gardé d'aviser l'employeur.
Réponse de la cour
La date de la rupture du contrat de travail est acquise au jour du prononcé du licenciement. Toutefois la juridiction ayant été préalablement saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat, il convient d'apprécier son bien-fondé pour en fixer définitivement le régime.
Ce mode de rupture suppose que soient établis des manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur le salarié étant toutefois rappelé que ce régime probatoire doit être combiné avec celui du harcèlement moral alors que M. [L] se place sur le terrain de la nullité du licenciement.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe général de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raison de critères énoncés limitativement. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 et il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, l'appelant fait référence aux éléments suivants :
- les pièces relatives aux actes réalisés le 24 août 2018 qui ne lui ont pas été payés par l'employeur,
- les échanges de courriels au sujet de sa reprise anticipée dont il a été retenu que l'employeur avait respecté les délais relatifs à l'organisation d'une visite de reprise,
- le délai anormalement long pris par l'employeur pour l'empêcher de reprendre une activité normale ; or il a été retenu que le salarié a d'abord été placé en activité partielle et a perçu des indemnités à ce titre avant d'être dispensé d'activité dans l'attente du recrutement d'une nouvelle assistante,
- la comparaison des activités des praticiens au mois de juillet 2020 en sa défaveur témoignant de sa mise au placard ; cependant la facturation de juillet 2020 est le résultat de la continuité des soins prodigués antérieurement, par le docteur [V], recruté pour pallier l'absence de M. [L],
- la comparaison des chiffres d'affaire entre décembre 2017 et septembre 2020 qui témoigneraient de sa mise au placard ; cependant la distorsion des chiffres relevés par l'appelant est la conséquence de son absence de plus de 8 mois contraignant l'employeur à recruter un nouveau salarié disposant des mêmes compétences et assurant la continuité des soins initiés pendant l'absence de M. [L],
- l'attestation du docteur [S] qui décrit l'organisation au sein de l'entreprise en expliquant que le docteur [L] exerçait en implantologie exclusivement les jeudis et vendredis de chaque semaine ; cependant la cour observe que ce praticien n'a exercé que de mai 2015 à juillet 2016 de sorte qu'il ne peut attester de l'organisation existante de juillet à septembre 2020,
- un planning anormalement vide le concernant au contraire du docteur [V] ; toutefois sa consultation permet de constater que des actes ont été réalisés par l'appelant et ainsi que le lui rappelle l'employeur dans son courrier du 22 septembre 2020, huit rendez-vous d'implantologie ont été prévus le 24 septembre notamment ;
Au total, les faits ne sont pour la plupart pas matériellement établis, subsiste toutefois le rappel en nature de salaire pour un montant supérieur à 900 euros soit environ un peu moins de 10 %de son salaire mensuel, lequel a lui seul n'est pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination. Il constitue en revanche un manquement de l'employeur mais dont la gravité n'est pas suffisante pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail.
Par voie de conséquence, M. [L] doit être débouté de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la nullité du licenciement ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes.
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [L] a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle, l'employeur lui reprochant un comportement déplacé à l'égard des assistantes dentaires, le non-respect des consignes et des gestes barrière de sécurité Covid ainsi que ses retards fréquents, son comportement désinvolte et désagréable avec la patientèle, sa mauvaise exécution du travail et sa déloyauté.
Le salarié conteste les faits reprochés.
Réponse de la cour
L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En outre, il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle. Celle-ci, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction de l'employeur et si une insuffisance professionnelle peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, tel que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, l'employeur, dont il n'est pas contesté qu'il s'est placé sur le double terrain d'un motif personnel procédant de faits relevant selon lui d'une part d'une faute grave et d'autre part d'une insuffisance professionnelle non disciplinaire, a notifié le licenciement dans les termes suivants :
« Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 16 octobre 2020, en application de l'article L. 1232-2 du Code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave ainsi que pour des insuffisances professionnelles réitérées et une déloyauté dans l'exécution de votre contrat de travail.
Les motifs exposés lors de l'entretien préalable ont été les suivants :
1. Comportement déplacé avec les assistantes dentaires :
Le 2 septembre 2020, nous avons été alertés par Madame [K] [E] qui occupait le poste d'assistante dentaire multi site, qu'à l'occasion de ses différents remplacements sur le site de [Localité 2], elle avait constaté que vous aviez un comportement désobligeant et blessant par vos paroles envers les assistantes dentaires.
Madame [K] [E] a relaté que les assistantes dentaires se plaignaient que vous leur faisiez des propositions et des invitations indécentes.
Le 2 octobre 2020, nous avons été informés que vous avez eu un comportement irrespectueux envers Madame [W] [I] en date du 1er octobre 2020 : vous lui avez demandé de s'asseoir sur votre jambe, alors qu'elle venait vous aider à résoudre un problème informatique.
Le même jour, vous l'avez attendue à la sortie des vestiaires et l'avez regardée de haut en bas de manière insistante et déplacée.
Lors de l'entretien préalable à votre mesure de licenciement, vous avez indiqué ne pas connaître Madame [W] [I].
Cependant, lorsqu'il vous a été lu la plainte de Madame [I], vous avez identifié que la plaignante était certainement la « nouvelle » assistante.
Ces faits sont extrêmement graves et nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements au sein de notre association.
2. Non-respect des gestes barrière et consignes de sécurité COVID :
Madame [D] nous a informés le 2 septembre 2020 qu'en dépit du protocole Covid-19 pour lequel vous avez reçu une formation, le 2 juillet 2020, lors de votre retour d'arrêt maladie, vous ne portiez pas de masque de protection dans le centre et que vous avez seulement accepté de porter une visière par intermittence.
Madame [W] [I] a également confirmé que vous ne portiez pas de masque.
Nonobstant les rappels qui vous ont été faits, vous avez persisté la semaine suivante à ne pas vouloir porter de masque en retorquant « ce n'est pas la peine que je porte un masque, puisqu'ici tout le monde en porte ».
Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué avoir acquis un équipement VERSAFLO pour réaliser vos opérations.
Cependant, cette acquisition n'a aucun lien avec l'absence du port du masque qui a été déplorée à plusieurs reprises à l'intérieur du centre.
Le port du masque s'impose à tous et doit être strictement respecté.
Il est inadmissible compte tenu de votre statut de chirurgien-dentiste que vous ne respectiez pas les normes sanitaires.
Votre comportement met en danger les patients et notre personnel.
De plus, il est susceptible de générer la fermeture du centre et le retrait des agréments [Localité 4]. Ces faits sont inacceptables.
3. Insuffisances professionnelles et non-respect de vos obligations contractuelles dans l'exécution de vos tâches :
3.1 Retards fréquents/ lenteur des interventions :
Nous avons constaté que vous commenciez fréquemment vos interventions avec des retards importants.
En outre, nous avons relevé un défaut de respect du planning, avec des temps d'intervention dépassant les temps d'interventions prévus, avec des retards qui atteignent 1H30 en fin de matinée.
Ces retards entraînent une désorganisation totale de l'équipe.
Madame [K] [Q] nous a indiqués le 2 septembre 2020 : « il préfère vaquer à des occupations personnelles « comme jouer au Poker » plutôt qu'honorer ses rendez-vous ».
Cette attitude est totalement irrespectueuse à l'égard des patients et du personnel.
3.2 Comportement désinvolte et désagréable avec les patients ' Mauvaise exécution de la prestation de travail :
Il nous a été signalé à plusieurs reprises une attitude désinvolte et déplacée envers les patients.
Madame [K] [Q] nous a indiqués le 2 septembre 2020 :
« Il n'a aucune considération de la patientèle et les considère comme du bétail qu'une vraie patientèle ».
Or, ce n'est pas la première fois que nous relevons votre incurie.
Le 24 août 2018, un patient, Monsieur [P] fait une chute dans la salle panoramique.
Vous avez rempli une déclaration de chute : « suite à l'intervention chirurgicale, lors du contrôle radio, le patient est tombé dans la salle panoramique ».
En dépit de cette chute, vous n'avez assuré aucun suivi du patient.
Vous avez quitté le centre et laissé les assistantes dentaires appeler les secours qui ont conduit le patient aux urgences.
Ce comportement est indigne d'un chirurgien-dentiste.
S'agissant d'une patiente, Madame [P], le compte rendu opératoire que vous avez rempli le 10 janvier 2019 mentionne « l'implant en 17 est parti dans le sinus et je n'ai pu le retrouver. Sutures au mieux pour essayer de fermer la [12]. La patiente est prévenue. On réintervient en avril ».
Le 15 janvier 2019, le Docteur [F] est intervenu en urgence.
Il a indiqué « la patiente ne semble pas être au courant pour l'implant dans le sinus. A-t-elle été informée ' Ne vaut-il pas mieux adresser la patiente à un stomato ou un ORL pour aller chercher l'implant dans le sinus ' »
En février 2019, vous avez laissé une patiente au bloc sans explications après le retrait de la vis d'ostéosynthèse et l'absence de pose d'implant comme programmé initialement.
Le lendemain, il était constaté que vous teniez des propos déplacés à une patiente vue en salle de soins avant l'intervention, cette dernière a ensuite fondu en larmes.
Lors de votre entretien préalable, vous nous avez indiqué qu'il s'agissait d'une patiente qui « allait être source de problèmes ».
En outre, nous avons reçu une plainte d'une autre patiente, Madame [Y], en juillet 2019 nous indiquant que vous aviez refusé de la soigner, selon elle, en raison de ses origines ethniques et de ses croyances religieuses (port d'un voile).
Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué que votre démarche professionnelle n'avait aucun lien avec les origines ethniques ou religieuses de la patiente, tout en reconnaissant avoir refusé de pratiquer l'intervention.
Vous avez indiqué que la patiente aurait imposé la présence de son époux lors de l'intervention.
Cependant, Madame [Y] n'a jamais dit avoir souhaité la présence de son concubin pendant l'intervention mais que vous vous êtes emporté lorsqu'elle a souhaité des informations sur les modalités de remboursement des soins.
Cette conduite n'est pas acceptable.
4. Déloyauté dans l'exécution du contrat de travail :
Vous étiez en arrêt maladie à compter du 25 septembre 2019.
Par courrier du 21 janvier 2020, nous avons été surpris d'apprendre par l'intermédiaire de la SELARL [Z] [J], administrateur de votre cabinet personnel, que vous faisiez l'objet d'une interdiction d'exercer pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020.
Nous vous avons interrogé sur cette interdiction par LRAR du 12 février 2020.
Vous nous avez répondu par email du 13 février 2020 et transmis les décisions ayant ordonné votre suspension.
Par décision du 22 juillet 2019, la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes vous a ainsi interdit d'exercer pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020.
Il apparait que cette procédure a été initiée suite à une plainte du 14 septembre 2017!
Or, vous n'avez à aucun moment cru bon avertir l'association de l'existence d'une telle procédure pourtant susceptible d'entraîner une désorganisation de notre structure.
Votre contrat de travail prévoit : (Page 5)
« DROIT D'EXERCER
Monsieur [U] [L] déclare être titulaire du diplôme d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire depuis le 25/06/1986, être inscrit au Conseil de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes depuis le ... et ne faire l'objet d'aucune interdiction d'exercer. ».
Votre contrat de travail stipule également (page 9) :
« Monsieur [U] [L] s'engage à faire connaître, sans délai, tout changement de situation le concernant ».
Lors de votre entretien préalable, vous nous avez indiqué que selon vous, vous n'étiez tenu à aucune obligation d'information et que la clause ci-dessus ne figurait pas dans votre contrat de travail.
Tel n'est pas le cas.
Cette violation de votre contrat de travail constitue outre une violation des clauses du contrat, un manquement à votre obligation générale de loyauté à notre égard.
La suspension d'une durée de 6 mois prononcée par la Chambre disciplinaire de l'Ordre était de nature à causer un trouble caractérisé au fonctionnement de l'association puisqu'il vous était interdit d'exécuter votre contrat de travail.
Vous auriez dû nous avertir de cette lourde sanction ordinale qui affectait votre faculté d'exercer votre profession. Votre conduite met en cause la bonne marche du service.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16 octobre 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au sujet de ces griefs.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.
Compte tenu de la gravité extrême de certains de ces faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès la date de présentation de cette lettre par la Poste et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'
Il convient d'apprécier en premier lieu le grief énoncé sur un fondement disciplinaire dans la mesure où seul celui-ci est susceptible d'entraîner la privation du salarié des indemnités de rupture.
En l'espèce, il est reproché à M. [L] un comportement déplacé à l'égard d'assistantes dentaires, constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Il est produit les éléments suivants :
- un courriel du 2 septembre 2020 de Mme [C] [K], salariée, rapportant le comportement désobligeant de M. [L] à l'endroit de ses assistantes dentaires, se montrant blessant en paroles et par ses actes. Elle ajoute : 'il apprécie un peu trop la gente féminine et en particulier ses assistantes dentaires en leur faisant des propositions et des invitations indécentes',
- un courriel du 2 octobre 2020 de Mme [C] [K] à la coordonatrice opérationnelle l'informant ainsi : '[W] ([I]) me rapporte que [U] ([L]) écarte les jambes en étant assis et lui dit tu veux venir t'asseoir''
- l'attestation de [W] [I] confirmant la proposition du docteur [L] lui demandant de s'installer soit sur sa jambe soit sur le petit bout de chaise qu'il lui avait laissé entre ses jambes alors qu'il l'avait appelée parce qu'il avait besoin d'aide à l'ordinateur. Elle ajoute que le soir même, alors qu'elle venait de se changer et qu'elle sortait de la pièce, il l'avait regardée avec insistance 'sans aucune pudeur ni discrétion' ce qui l'avait gênée.
A l'appui de la contestation de ces éléments, M. [L] argue d'une part, de la prescription des faits dénoncés. Or en l'espèce, les faits en cause ont été dénoncés le 2 septembre et le 2 octobre 2020 soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement de sorte que ces faits ne sont pas prescrits.
Il soutient d'autre part que l'attestation de Mme [I] ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que fait défaut une copie de sa pièce d'identité prétendant qu'elle a pu être rédigée par n'importe qui.
Cependant, le fait que cette attestation ne soit pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'aucun justificatif d'identité n'est joint n'a pas pour effet de la rendre irrecevable, mais seulement d'en affecter éventuellement la valeur probante, ce qu'il appartient à la cour d'apprécier. Or en l'espèce, la relation des faits par Mme [I] est corroborée par l'envoi du courriel de Mme [C] [K] à la coordonatrice opérationnelle pour l'en aviser.
Il fait également valoir que l'employeur n'a pas respecté le délai restreint en le convoquant plus d'un mois après la dénonciation de faits graves. Cependant c'est à compter de la dénonciation des faits, extrêmement circonstanciée de Mme [I], venant corroborer le courriel de Mme [C] [K] rapportant des agissements de même nature dans des termes généraux, que l'employeur a engagé la procédure de licenciement et a mis à pied à titre conservatoire M. [L], soit 4 jours après, de sorte que le délai restreint a été respecté.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments circonstanciés et concordants que M. [L] a adopté un comportement parfaitement inapproprié à connotation sexuelle à l'égard d'une salariée, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Par voie de confirmation de la décision entreprise, il convient de retenir que la faute grave à l'origine du licenciement de M. [L] est caractérisée de sorte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs du licenciement, il convient de débouter ce dernier de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
Sur la demande au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail
Dans le dispositif de ses écritures, M [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 40 000 euros à ce titre visant à la fois le harcèlement moral la discrimination, le non-respect de la prévention des agissements de harcèlement moral et les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sans toutefois développer un quelconque moyen dans le corps de ses conclusions autres que ceux articulés au titre du harcèlement moral et de la discrimination que la cour n'a pas retenus.
Ce chef de demande ne peut donc qu'être rejeté.
Sur la demande au titre des circonstances vexatoires du licenciement
Dans le dispositif de ses écritures, M [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 50 000 euros à ce titre sans développer de moyen au soutien de sa demande de sorte qu'elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire mais il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, par infirmation du jugement s'agissant de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des actes réalisés le 24 août 2018 et l'a condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [6], représentée par son liquidateur, la SELARL JSA à la somme de 947,06 euros brut correspondant aux soins prodigués le 24 août 2018 au patient N°5512,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame Catherine Brisset présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 29 mars 2024
- Identifiant source
- 6aaa886bc27382d099d536d0
