Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 17 août 2026RG n° 23/01476

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 septembre 2023
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 10 juillet 2020, M. [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sollicitant notamment une expertise médicale et une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice.
  • Procédure: La société [1] a interjeté appel lequel a été jugé irrecevable.
  • Raisonnement: Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge judiciaire du pôle social a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Conclusions notifiées voie électronique Monsieur [A] [B]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

183 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 23/01476 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F63T

Code Aff. :PP

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sainte Clotilde en date du 19 Septembre 2023, RG N° 23/00124

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AOUT 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [A] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 1er septembre 2025

DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Madame Monique LEBRUN, greffière.

La présidente a précisé que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 30 avril 2026 puis au 17 août 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN

Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS

Conseiller : Madame Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

* *

*

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [1] est une société multinationale spécialisée dans la distribution et la commercialisation d'alcools et de spiritueux. Elle a embauché M. [B] suivant contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en date du 16 décembre 2013 avec effet au 13 janvier 2014 en qualité de responsable commercial, statut agent de maîtrise, niveau IV échelon 2 soumis à la convention collective nationale commerce de gros (IDCC n°573 ' brochure n°3044).

M. [B] est passé cadre le 1er avril 2015.

En dernier lieu, sa rémunération était de 3.619 euros.

M. [B] a bénéficié a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au au 21 juillet 2018, prolongé jusqu'au 3 août 2018.

Le 17 août 2018, la société [2] a reçu de M. [B] une demande de requalification de son arrêt de travail en accident du travail.

Le 29 août 2018, la société [2] a reçu un certificat médical d'arrêt de travail, qui faisait l'objet de renouvellements jusqu'au 17 janvier 2020.

Le 3 octobre 2018 la société [2] a procédé à la déclaration d'accident du travail en émettant des réserves.

Le 9 octobre 2018, la CGSS a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré.

Le Médecin du travail a convoqué M. [B] à une visite de reprise fixée 20 janvier 2020. Il a rendu un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement.

La société [2] a convoqué M. [B] à un entretien préalable fixé au 2 mars 2020, et lui a adressé une lettre de licenciement pour inaptitude en présence d'une dispense de reclassement le 5 mars 2020.

Le 10 juillet 2020, M. [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sollicitant notamment une expertise médicale et une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice.

Par un jugement du 3 mars 2021, le Pôle social a retenu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise et débouté M. [B] de sa demande de provision.

La société [1] a interjeté appel lequel a été jugé irrecevable.

Par un jugement du 28 février 2024, le Pôle social a fixé l'indemnisation de M. [B] comme suit : 3.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation, 3.490 euros au titre du déficit fonctionnel total et partiel avant consolidation, 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le 12 février 2021, M. [B] a présenté au conseil de prud'hommes de Saint-Denis une requête en contestation de son licenciement pour inaptitude, et formé des demandes à hauteur de 112.841 euros.

Par un jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse,

- a condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 25.614 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 313,58 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 3.909 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 390,90 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 25.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 200 euros au titre d'une prime pour le recouvrement d'une dette malgache,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné la délivrance des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés et la régularisation de toute incidence auprès des organismes de retyraite et de prévoyance.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Monsieur [A] [B] a formé appel incident portant sur le montant de certaines condamnations.

Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 la société [1] demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions,

Y faisant droit,

Sur l'appel principal,

- infirmer le jugement, et statuant à nouveau,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15.368,40 euros,

En toute hypothèse,

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 7.592,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement indûment perçue,

- débouter M. [B] de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le Conseil de prud'hommes,

- débouter M. [B] de sa demande d'article 700 au titre de la procédure devant la présente Cour d'appel,

- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700,

Sur l'appel incident,

- débouter M. [B] de ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15.368,40 euros,

- débouter M. [B] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- le débouter de sa demande relative à la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- le débouter du surplus de ses demandes,

- en toute hypothèse,

- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, limiter l'article 700 à 3.000 euros et le condamner à lui verser une somme identique.

Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 27 mars 2025 par voie électronique Monsieur [A] [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de la part de la Société [2] à son obligation de sécurité,

- condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

' 313,58 € au titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,

' 3909 € au titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis,

' 390,90 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

' 200 € au titre de prime pour recouvrement de la dette Malgache,

- condamné la société [2] aux entiers dépens,

- débouté la société [2] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

' 25.614 € correspondant à 5 mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- ordonné la délivrance des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés et la régularisation de toute incidence auprès des organismes de retraite et de prévoyance,

- condamné la société [2] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau :

- condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 228 euros ;

- à titre de dommage et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 50 000 euros ;

- ordonner la délivrance des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec faculté de liquidation par le [Etablissement 1] de Prud'hommes de Saint-Denis,

- ordonner la régularisation de toute incidence auprès des organismes de retraite et de prévoyance ;

- dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit à compter de la saisine et dépens ;

- condamner la société [2] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant à la procédure de première instance,

- condamner la société [2] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant à la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Sur l'exécution du contrat

S'agissant du non-paiement de la prime pour recouvrement de la dette de [3]

Monsieur [B] soutient avoir été sollicité pour aller collecter une dette auprès de la société [3] ; qu'une prime sur la somme collectée lui avait alors été promise ; qu'elle ne lui a jamais été versée. Il sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 200€ correspondant à 1% de la prime promise sur la somme de 20 000 euros dont il avait alors réussi à recouvrer le paiement.

La société [1] affirme que M. [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait décidé de lui octroyer une prime de 1% dans le contexte évoqué, aucun engagement ayant été pris en ce sens.

La cour relève que si Monsieur [B] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande, la société [1] produit plusieurs échanges dont il ressort clairement que son supérieur N+2 avait prévu de le récompenser (mail de mars 2017) et s'est étonné auprès de son N+1 du fait que rien n'avait été fait au mois de mai 2017. Dès lors, il s'en déduit que la somme réclamée par Monsieur [B] lui est effectivement due et de condamner l'employeur à lui verser à ce titre 200€ par confirmation du jugement entrepris.

S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Monsieur [B] indique avoir a été victime le 13 juillet 2018 d'une agression par mail par un distributeur à l'occasion de son travail, qualifiée par le médecin d'accident du travail en septembre 2018 et reconnu comme tel par la Caisse d'assurance maladie le 9 octobre 2018 ; que l'employeur n'a pas contesté en temps en heure le caractère professionnel du sinistre ; qu'il aurait dû être protégé avant l'incident qui s'est produit ; que ce distributeur cumulait en effet les mécontentements en raison de son comportement ; que l'employeur, informé, n'a rien fait pour empêcher qu'il se reproduise, ni avant, ni après l'accident ; qu'il n'aurait jamais dû être confronté en juillet 2018 à ces menaces et ces insultes violentes ; que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire a retenu à juste titre la faute inexcusable de l'employeur ; que les préjudices professionnel, de souffrances endurées et moral dont la réparation a été accordée par le Pôle social sont totalement distincts du préjudice issu du manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur dont il est en droit d'obtenir également réparation.

Il souligne que les relations commerciales avec ce distributeur non jamais cessé ; que l'employeur échoue a prouver que les relations commerciales avec ce distributeur avaient été confiées à d'autres salariés.

Il précise que cette situation a eu une conséquence désastreuse sur sa santé, reconnue par la médecine du travail et son médecin traitant.

La société [1] affirme que cette demande est fondée sur les mêmes moyens que celle formée devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire ; qu'il est impossible en droit français d'obtenir deux indemnisations d'un même préjudice par deux juridictions différentes ; que la réparation des préjudices subis du fait d'un accident du travail, qu'il s'agisse de la faute inexcusable de l'employeur ou d'un manquement à l'obligation de sécurité, est de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire ; que Monsieur [B] a sollicité devant la juridiction de sécurité sociale la somme de 5.000 au titre des souffrances endurées et 10.000 euros au titre du préjudice moral après consolidation ; que dans ces conclusions d'alors, il évoquait les mêmes faits que dans la présente procédure, et indiquait, sans équivoque possible, que ce « préjudice moral après consolidation » est lié au manquement à l'obligation de sécurité qu'il impute à son employeur ; qu'en lui attribuant la somme de 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, le Pôle social a indemnisé le préjudice moral résultant du manquement à l'obligation de sécurité que M. [B] a imputé à la société [1]. Elle conclut que M. [B] doit être débouté de sa demande d'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement ayant accueilli la demande à hauteur de 25.000€, de dire que cette demande est irrecevable au motif qu'elle relève de la compétence du Tribunal judiciaire et qu'il a déjà obtenu une indemnisation à ce titre et le débouter de sa demande.

Selon l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1, parmi lesquelles figurent notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Par ailleurs, l'article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge judiciaire du pôle social a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [B], qui a sollicité devant la juridiction de sécurité sociale la reconnaissance d'un accident du travail, invoque dans le cadre de cette procédure, les mêmes faits et manquements de l'employeur que devant la juridiction de sécurité sociale, de sorte que, sous couvert d'une indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il dit avoir été victime.

Dès lors, la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur cette demande.

Par conséquent, il y a lieu d'infirmé le jugement ayant fait droit à la demande de Monsieur [B] à hauteur de 25.000€ et de déclarer la demande irrecevable.

Sur la rupture du contrat

S'agissant du bien fondé de la rupture

Monsieur [B] soutient que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, faute de l'employeur qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société [1] souligne la régularité de la rupture ' laquelle n'est pas contestée par Monsieur [B] ' relevant qu'elle a bien été dispensée de l'obligation de reclassement à l'égard de M. [B] et que dans un souci de transparence, elle en a informé le CSE.

Elle explique que M. [B] a reçu un mail de reproches professionnels de la société [4] le 30 mars 2017 ; qu'il a envoyé le même jour un mail à ses responsables hiérarchiques pour leur dire que le ton employé par la société [4] était inacceptable ; que la relation de la société [2] avec ce client était difficile en raison notamment de problèmes de paiement au point que, par une lettre du 24 avril 2017, la société [2] a rompu ses relations commerciales avec cette société précisément pour des problèmes de paiement ; qu'en novembre 2017, la société [4] ayant repris ses paiements, la société [2] a repris les relations commerciales avec elle, la relation professionnelle avec la société [4] étant alors confiée à deux autres salariées ; que M. [B] n'avait alors pas à être en contact avec la société [4] ; qu'il a cependant souhaité être impliqué et a même suggéré un déjeuner avec ce distributeur ; que Monsieur [B] ne rencontrait aucune difficulté personnelle avec la société [4] et n'a d'ailleurs jamais signalé à son employeur de quelconques difficultés comportementales de ce partenaire à son égard.

Elle précise qu'immédiatement après réception du mail litigieux du 13 juillet 2018, elle a sommé M. [H] de présenter ses excuses à M. [B], ce qui fut fait par un mail du même jour ; qu'elle a également, le jour même, expliqué à M. [B] avoir privilégié des échanges directs avec M. [H] pour apaiser la situation ; que le 6 août 2018, M. [B] a repris son poste de travail après son arrêt de travail, tout à fait normalement, mais qu'il est apparu qu'il n'acceptait pas la décision de la société [2] de continuer les relations commerciales avec la société [4], alors même qu'il n'en avait pas la charge.

Elle souligne que le conseil de prud'hommes ne pouvait fonder sa décision sur des relations commerciales entretenues entre la société [4] et une autre entreprise, auxquelles elle était étrangère.

Elle conclut qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement sur ce chef de dispositif, de dire que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes.

L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail. Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Par ailleurs, selon l'article L. 4121-2 du même code l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1.

Le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le vendredi 13 juillet 2018, M. [B] a reçu le mail suivant de la part du cogérant de la société [4] : « [A] tu es un petit minable. Tu es une anguille 'sans parole avec aucune éthique de travail' on a pu constater l'étendu de ta panoplie de raconteur d'histoire avec les clients. (') Pique assiette. (') Un minimum de correction de correction est nécessaire. Ce qui te fait cruellement défaut en te transformant en mendiant. Malheureusement tu es aussi minable que tes méthodes. Le rôle qui te va à merveille est celui de suce boule'Linarès'Reste dans ton rôle et nous dans le nôtre. Et j'ai averti [Y]' tu me connais [A] je vais droit au but. Tu le veuilles ou non tu nous respecteras. (') je suis ton homme et je t'attends avec tes deux petits bras de 8 ans. Je ne fais pas comme toi en me cachant, chacun connaît mon caractère, je suis droit loyal dans les affaires mais ne me manque pas de respect 'tu l'a déjà fait et je me suis retenu de te faire avaler le contrat. (') tout le monde verra ton vrai visage. Toi tu connais le mien. D'ailleurs ...dis-moi si tu as besoin que je vienne t'expliquer de vive voix chez [2], t'apprendre les bonnes manières. (') Soit un bonhomme et agit en tant qu'homme respectable tu fais honte à la profession (') ».

Il a, par la suite, été placé en arrêt de travail, est revenu travailler quelques jours, avant d'être de nouveau placé en arrêt de travail, avec plusieurs renouvelle, jusqu'à ce que, dans le cadre d'une visite médicale de reprise du 20 janvier 2020, il soit déclaré inapte à tout poste, le médecin du travail dispensant l'employeur de son obligation de reclassement en raison de l'état de santé du salarié. Monsieur [B] s'est vu convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 2 mars 2020, puis licencié pour inaptitude par courrier en date du 5 mars 2020. Le 9 octobre 2018, la CGSS a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur [B].

Par jugement du 3 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a retenu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime le salarié après avoir relevé les termes du mail reçu par Monsieur [B] le 13 juillet 2018 ; que l'employeur ne démontrait pas que le salarié devait cesser toute relation de travail avec la S.A.R.L. [4], l'attestation produite étant insuffisante à démonter que Monsieur [B] s'était immiscé dans le secteur de travail de la personne ayant attesté à l'encontre des instructions de son employeur ; que les multiples courriers adressés par les clients de la société [2] à Monsieur [B] et par Monsieur [B] à sa hiérarchie montraient que le co-gérant de la société [4] « avait proféré des menaces téléphoniques », « s'emportait systématiquement », que « la situation était devenue critique et que le ton utilisé par la SARL [4] avec nous était inacceptable » ; que Monsieur [B] avait demandé par courriel du 30 mars 2017 que les relations commerciales avec cette société cesse le plus tôt possible ; que le courrier de non renouvellement du contrat de coopération commerciale adressé par la société [2] à la société [4] date de moins d'un mois après ce mail, l'absence de référence dans ce courrier au comportement du co-gérant étant insuffisant à démontrer que celui-ci n'avait pas contribué à cette rupture, alors que ce courrier ne mentionne aucun motif ; qu'il en résulte que l'employeur savait que Monsieur [B] était exposé à un danger dans le cadre de son activité professionnelle et ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [B] de ce danger.

La cour s'approprie cette motivation et relève au surplus que, par un mail du 30 mars 2017 du co-gérant de la société [4] adressé à Monsieur [B], mais également à deux autres personnes dont Monsieur [I] [S], supérieur hiérarchique de Monsieur [B] (selon l'avenant signé le 22 novembre 2016), celui-ci avait déjà invectivé Monsieur [B] en lui disant « déjà [A], tu vas changer de ton sur ton mail. C'est pas encore demain que tu me donneras des ordres de venir chez toi ['] », utilisant le terme « inadmissible » suivi de trois points d'exclamation, puis indiquant à Monsieur [B], « tu travailles à l'envers », « réponds à mon mail sur les marges' après je répondrai à tes demandes de rdv !!! ».

Monsieur [B] avait informé l'employeur par mail du 30 mars 2017 de ce que le co-gérant de la société [4] employait un ton inacceptable et par mail du 12 avril 2017 qu'il s'emportait sur tous les dossiers systématiquement.

Il ressort des pièces 7 et 10 non pas que Monsieur [B] s'immisçait dans la relation commerciale ou souhaitait s'impliquer dans cette relation, mais que des interconnexions existaient entre ses tâches et la société [4] et qu'il veillait à chaque fois à passer par un intermédiaire pour ne pas avoir à communiquer directement avec cette société, bien qu'ayant pris soin de préciser qu'à son niveau, il n'avait personnellement aucun problème avec les gérants de cette société.

En effet, depuis l'avenant conclu entre les parties, Monsieur [B] était responsable de compte clé des activités [5] (dont relevait la société [4]).

La circonstance que Monsieur [B] ait tenté de reprendre son travail avant d'être de nouveau placé en arrêt de travail est sans incidence sur l'appréciation du manquement de l'employeur dans l'exécution de son obligation de sécurité.

Enfin, s'agissant du comportement de l'employeur après réception du mail litigieux, il peut être relevé tout d'abord que l'employeur ne verse aucun élément établissant être intervenu auprès du co-gérant de la société [4] ' même si les mails d'excuses envoyés par ce dernier permettent de penser que tel a bien été le cas, sans qu'il ne soit possible d'en connaître la teneur ' et, ensuite, qu'il n'a rien entrepris d'autre pour protéger Monsieur [B] (et les autres salariés) de ce co-gérant.

Il ressort de ces éléments que bien qu'ayant été informée à plusieurs reprises de ce que Monsieur [B] avait été exposé à des propos et comportements inadaptés de la part d'un collaborateur, la société [2] ne justifie d'aucune mesure de nature à éviter que ce risque ne se reproduise, de sorte que le manquement à son obligation de sécurité est établie.

La décision précitée ont par ailleurs souligné le lien existant entre cette faute et la survenance de l'accident de travail de Monsieur [B].

Dans ces conditions, il apparaît que son licenciement pour inaptitude trouve en l'espèce sa cause dans la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, de sorte qu'il convient de le qualifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé.

S'agissant des conséquences indemnitaires

Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [B] indique avoir été licencié alors qu'il comptait une ancienneté de 6 ans passés ; que son salaire de référence brut s'élève à 5122,80 € ; qu'il sollicite une indemnisation à hauteur de 10 mois de salaire, soit 51 228 euros dans la mesure où la rupture résulte d'une faute de l'employeur et non du salarié, qui lui a occasionné un accident de travail à l'origine de son inaptitude. Il fait état de difficultés à retrouver un emploi sur l'Ile de la Réunion.

La société [2] sollicite à titre subsidiaire la limitation du montant de l'indemnité, relevant que l'ancienneté de M. [B] est de 6 ans ; que son salaire brut mensuel sur les 12 derniers mois est de 5.122,80 euros ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité doit être fixée dans une fourchette comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut ; qu'au regard des circonstances de l'espèce et de la mauvaise foi de M. [B], son indemnité doit être ramenée à 3 mois de salaire, soit la somme de 15.368,40 euros, sans pouvoir dépasser 7 mois de salaire.

Conformément à l'article L. 1235-3 du Code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié bénéficiant de 6 ans d'ancienneté est fixée dans une fourchette comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut. Au regard du salaire de référence de Monsieur [B], il lui sera allouée une somme de 25 614€, correspondant à 5 mois de salaire, le jugement étant confirmé.

Concernant le rappel d'indemnité de licenciement

Monsieur [B] soutient qu'il pouvait prétendre à une indemnité spéciale de licenciement de 15 803,84€ ; qu'il a perçu une indemnité de 15 490,26 euros, de sorte que l'employeur sera donc condamné à lui verser le delta de 313,58 €.

La société [2] affirme que si le médecin du travail avait estimé que l'inaptitude de M. [B] était d'origine professionnelle, il lui aurait remis un formulaire de demande d'indemnité temporaire 20 d'inaptitude pré-rempli par lui et que M. [B] aurait remis à la société [1], ce qui n'a pas été le cas ; que M. [B] ne rapporte pas la preuve que son inaptitude serait en lien avec l'accident du 13 juillet 2018 dont il se prévaut ; qu'elle a cru bien faire en lui versant, par erreur, une indemnité spéciale de licenciement ; qu'il y a donc lieu de condamner M. [B] à lui restituer la somme de 7.592,44 euros indument versée.

Une indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail est due au salarié donc l'inaptitude est d'origine professionnelle.

L'application du régime juridique du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est soumise à deux conditions cumulatives : que l'inaptitude ait au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie d'origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment de la notification de la lettre de licenciement.

En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident a été retenu le 9 octobre 2018 par la CGSS et par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 3 mars 2021.

L'employeur a été informé de la nature professionnelle de l'arrêt de travail dès le premier arrêt de travail, et tous les certificats d'arrêt de travail établis initialement ou de prolongation sont des certificats établis sur le formulaire relatif aux arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Par courrier du 9 septembre 2018, Monsieur [B] a informé son employeur de sa demande à voir reconnaître l'existence d'un accident du travail.

Elle a procédé à la déclaration d'accident du travail le 3 octobre 2018, bien qu'ayant émis des réserves, qui ont été déclarées irrecevables selon courrier du 9 octobre 2018 de la [6]

Le Médecin du travail a convoqué M. [B] à une visite de reprise fixée 20 janvier 2020 et a rendu un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement.

La société [2] a adressé à M. [B] la lettre de licenciement pour inaptitude le 5 mars 2020.

Il s'évince de ces éléments que non seulement l'inaptitude de Monsieur [B] a une origine professionnelle, mais que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, raison pour laquelle il lui a versé une indemnité spéciale de licenciement. Il sera par conséquent fait droit à la demande du salarié par confirmation du jugement dont appel.

Concernant le rappel d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents

Monsieur [B] affirme avoir été licencié alors qu'il était cadre ; qu'il devait bénéficier d'un préavis de trois mois en application de l'article 35 de la convention collective applicable ; que son salaire brut s'élevait à 3.619 euros outre 290 euros d'avantages en nature soir 3.909 euros bruts, ce qui correspond à 11.727 euros d'indemnité de préavis, alors que seule une somme de 7.818 euros lui a été versée, de sorte qu'il y a lieu à un rappel à hauteur de 3.909 euros brus, outre 390,9 € à titre de rappel de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis. Il souligne l'impact négatif du licenciement sur sa vie familiale.

La société [2] souligne que cette indemnité n'est pas due lorsque l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle ; que le médecin du travail a estimé que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle ; qu'il l'a, par ailleurs, exonérée de toute recherche de reclassement ; qu'elle n'a donc pas à lui verser une indemnité de préavis quand bien même le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. Elle conteste le caractère probant des attestations produites par le salarié, soulignant que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'avoir cherché un autre emploi à la Réunion.

En vertu des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.

Ainsi, conformément à cette disposition, au regard du montant de son salaire brut et du délai de préavis de trois mois prévu par la convention collective, Monsieur [B] peut prétendre au versement d'une indemnité de 11.727 euros, de sorte que lui sera allouée la somme de 3 909 euros brus, outre 390,9 € à titre de rappel de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis après déduction de la somme de 7.818 euros lui a été versée, le jugement entrepris étant confirmé.

Sur la demande de remise de documents

Il sera ordonné à la société [2] de rectifier et remettre à Monsieur [B] ses bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision, le prononcé d'une astreinte ne paraissant pas nécessaire.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [B] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Statuant de nouveau, déboute Monsieur [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Ordonne à la société [1] de rectifier et délivrer à Monsieur [A] [B] les documents de rupture et bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision,

Y ajoutant, dit que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit à compter de la présente décision,

Condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [A] [B] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 septembre 2023
Identifiant source
6a83f6bf195da062e00764fb

Poursuivre la recherche