Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées708
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

708 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657

Cour d'appel

. Aussi, la cour retient également une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur à ce titre. D'une troisième part, le salarié reproche à l'employeur de l'avoir fait travailler de nombreux mois avec une carte de qualification de conducteur périmée. La société [1] soulève la prescription de ce fait au visa de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, selon lequel toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le salarié a été embauché le 3 janvier 2019. Il produit une carte de qualification de conducteur dont la validité expirait le 18 juin 2019.

Montant détecté : 25 907 €Licenciement+21
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14

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 24/00855

Cour d'appel

devant la cour d'appel. M. [G] a fait signifier à personne au [4] sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 13 juin 2025 ; le [4] n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mai 2026. MOTIFS 1 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : L'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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15

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10729

Cour d'appel

objectif que les demandes en cause d'appel, et notamment l'indemnité d'occupation. Il fait valoir que le délai de prescription est celui de droit commun de 5 ans et que la demande n'est pas prescrite. L'association soulève principalement l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel, et subsidiairement la prescription sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle soutient enfin que cette demande n'est pas fondée, le salarié n'ayant jamais informé le Fonds de dotation, de la nécessité d'accueillir du public à son domicile ou de stocker du matériel, alors que des salles de réunion étaient mises à disposition gratuitement.

Montant détecté : 21 023 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06559

Cour d'appel

le dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position. En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information.

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262

Cour d'appel

[D] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité des avertissements de 2017 et 2019 L'employeur soutient que l'action en contestation d'un avertissement est soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L.1471-1 du code du travail, qui est écoulé, tandis que le salarié fait valoir que l'action en nullité d'une sanction disciplinaire au motif de son caractère illicite en l'absence de règlement intérieur est de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08166

Cour d'appel

. Il est au surplus observé que dans le corps de ses conclusions, la salariée opère elle-même une confusion entre résiliation judiciaire et prise d'acte. L'employeur n'est donc pas fondé à soutenir que la demande de résiliation judiciaire constitue une demande nouvelle en appel. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il résulte de l'article L.

Montant détecté : 654 €Licenciement+11
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19

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233

Cour d'appel

Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232

Cour d'appel

Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07227

Cour d'appel

Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07225

Cour d'appel

Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07224

Cour d'appel

le 1er mars 2018. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07222

Cour d'appel

Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

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