Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 3

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

755 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06707

Cour d'appel

Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

26

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06704

Cour d'appel

Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06703

Cour d'appel

Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06702

Cour d'appel

le dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position. En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information.

29

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06699

Cour d'appel

Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06696

Cour d'appel

le dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position. En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06693

Cour d'appel

le dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position. En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06691

Cour d'appel

le dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position. En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06688

Cour d'appel

Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06685

Cour d'appel

Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06675

Cour d'appel

Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06671

Cour d'appel

Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

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