Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/01868

Ajoutée depuis 48 hLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 7 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
4 169,85 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [Y] a été engagé par la société [2] en qualité de chauffeur navette par contrat à durée déterminée du 13 octobre 2014, qui s'est ensuite poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée.
  • Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 21 juin 2024, M. [F] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: L'action portant d'une demande de dommages-intérêts se prescrit alors par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Sanction disciplinaire faits
  2. Avertissement faits
  3. Saisine prud'homale M. [F] [Y]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  5. Appel formé M. [F] [Y]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [Y]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

214 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80D

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/01868

N° Portalis DBV3-V-B7I-WS3E

AFFAIRE :

[P] [F] [Y]

C/

Société [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 mai 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nanterre

Section : C

N° RG : F 21/00782

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Yann MSIKA

Me Jérôme DANIEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [F] [Y]

né le 11 septembre 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107

APPELANT

****************

Société [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035, substitué à l'audience par Me Chloé KIEFFER, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport en présence de Madame [A] [X], magistrat stagiaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [Y] a été engagé par la société [2] en qualité de chauffeur navette par contrat à durée déterminée du 13 octobre 2014, qui s'est ensuite poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée.

Cette société est spécialisée dans transports routiers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par avenant du 1er septembre 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [3]laquelle a ensuite dénommée la société [1].

Par lettre du 13 juillet 2018, l'employeur a notifié un avertissement au salarié.

Un nouvel avertissement lui a été notifié par lettre du 7 avril 2020.

Par lettre du 18 février 2021, le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire les 2 et 3 mars 2021.

Par requête du 13 avril 2021, M. [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'annuler les sanctions disciplinaires et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par lettre du 7 juin 2021, le salarié a dénoncé à l'employeur un harcèlement moral.

Par jugement du 7 mai 2024, le conseil de prud'hommes deNanterre (section commerce ) a':

. dit que la demande d'annulation de l'avertissement du 13 juillet 2018 est prescrite,

. débouté M. [F] [Y] de ses demandes concernant l'annulation des autres sanctions disciplinaires,

. maintenu la mise à pied des 2 et 3 mars 2021,

. condamné la société [1] venant aux droits de la société [3] à verser à M. [F] [Y] les sommes de 160 euros prises injustement sur la prime chauffeur et 16 euros de congés payés afférents,

. ordonné la remise du bulletin de salaire de septembre 2020 rectifié,

. rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments à caractère salarial, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire s'élevant à 1 550 euros,

. débouté M. [F] [Y] du surplus de ses demandes,

. débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société [1].

Par déclaration adressée au greffe le 21 juin 2024, M. [F] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 7 janvier 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [Y] demande à la cour de':

. recevoir M. [F] [Y] en son action et son appel les dire biens fondées,

. infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, sauf en ce qu'il a condamné partiellement la société [1] venant aux droits de la société [3] à payer la somme de 160 euros et de 16 euros au titre de la prime de chauffeur et des congés payés y afférents, demande partiellement remplie,

. l'infirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

. écarter la prescription de l'article L. 1471-2 du code du travail concernant la sanction disciplinaire du 13 juillet 2018, en ce que l'article L. 1471-2 alinéa 2 du code du travail prévoit une exception à la prescription de deux ans lorsque l'action relative à l'exécution du travail résulte, notamment, d'un harcèlement moral,

. annuler les sanctions disciplinaires du 13 juillet 2018, du 2 octobre 2019, du 7 avril 2020, du 18 février 2021,

. dire et juger qu'en lui retirant sa prime de chauffeur, la société [3] a prononcé une sanction disciplinaire illégale,

. condamner [1] venant aux droits de la société [3] à lui payer la somme de 597,30 euros brute, ainsi que les congés payés y afférents pour 59,73 euros brute, au titre de la prime de chauffeur,

. condamner la soicété [1] venant aux droits de la société [3] à rembourser à M. [F] [Y] les jours des mises à pied les 2 et 3 mars 2021 pour une somme de 154,41 euros brute, ainsi que les congés payés y afférents pour 15,44 euros,

. condamner la société [1] venant aux droits de la société [3] à payer à M. [F] [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts nette de CSG, de CRDS et de toutes cotisations ou contributions sociales, pour harcèlement moral au travail,

. ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi conforme, et un certificat de travail conforme et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,

. se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution,

. rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1231-6 du code civil (anciennement article 1153 du code civil) sur les créances de nature salariale,

. faire courir les intérêts au taux légal sur la créance de nature indemnitaire à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par application de l'article 1231-7 du code civil (anciennement 1153-1 du code civil),

. ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154 du code civil) dès lors que les intérêts courent depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154 du code civil),

. condamner [1] venant aux droits de la société [3] à payer à M. [F] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner [1] venant aux droits de la société [3] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution du jugement à intervenir.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':

. recevoir la société [3], aux droits de laquelle intervient la société [1], dans ses conclusions d'intimée / d'appelante incidente,

. la déclarer bien fondée,

. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 7 mai 2024 en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à verser à M. [F] [Y] les sommes de 160 euros prise injustement sur la prime chauffeur et les 16 euros de congés payé y afférent,

- ordonné la remise du bulletin de salaire de septembre 2020 rectifié.

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 7 mai 2024 en ce qu'il a :

- dit que la demande d'annulation de l'avertissement du 13 2018 est prescrite,

- débouté M. [F] [Y] de ses demandes concernant l'annulation des autres sanctions disciplinaires,

- maintenu la mise à pied des 2 et 3 mars,

- débouté M. [F] [Y] du surplus de ses demandes.

Et, statuant à nouveau,

A titre liminaire,

. dire prescrite l'action de M. [F] [Y] en nullité de l'avertissement qui lui a été signifié le 13 juillet 2018,

A titre principal,

. dire que les avertissements des 7 avril 2020 et 18 février 2021 sont parfaitement réguliers, justifiés et proportionnés aux fautes commises,

. dire que la mise à pied à titre disciplinaire des 2 et 3 mars 2021 de M. [F] [Y] est parfaitement régulière, justifiée et proportionnée à la gravité des fautes commises,

. dire que la société [3], aux droits de laquelle intervient la société [1], a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [F] [Y],

. constater l'absence de harcèlement moral à l'endroit de M. [F] [Y],

En conséquence,

. débouter M. [F] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

. condamner M. [F] [Y] à verser à la société [3], aux droits de laquelle intervient la société [1], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'annulation des sanctions disciplinaires

Le salarié sollicite l'annulation des sanctions disciplinaire notifées les 13 juillet 2018, 2 octobre 2019, 7 avril 2020 et 18 février 2021. Il expose que sa demande de nullité de l'avertissement du 13 juillet 2018 n'est pas prescrite car elle est liée à sa demande relative au harcèlement moral, que concernant l'avertissement du 7 avril 2020, il ne travaillait pas régulièrement avec le client [4] et qu'il ne relevait pas de ses missions de récupérer le courrier, que concernant la mise à pied du 18 février 2021, l'employeur avait autorisé les salariés à utiliser le véhicule à des fins personnelles durant le Covid.

L'employeur objecte que l'action en nullité de l'avertissement du 13 juillet 2018 est prescrite. Il ajoute que les avertissements des 2 octobre 2019 et 7 avril 2020 ainsi que la mise à pied disciplinaire du 18 février 2021 sont justifiés.

**

L'article L.1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Sur l'avertissement du 13 juillet 2018

L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.

Ces dispositions s'appliquent également aux demandes d'annulation de sanctions disciplinaires.

En revanche, en matière de prescription d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la prescription court à compter du dernier fait de harcèlement moral allégué (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19- 21.931, publié ; Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-13.959).

L'action portant d'une demande de dommages-intérêts se prescrit alors par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.

Au cas présent, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 13 avril 2021 de sorte que la demande relative à l'annulation de l'avertissement notifié le 13 juillet 2018 est prescrite à compter du 13 juillet 2020.

Certes, le salarié invoque cette sanction au soutien de sa demande de harcèlement moral mais il se prévaut à tort du délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil qui s'applique lors d'une demande de dédommagement d'un harcèlement moral.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit prescrite la demande d'annulation de cet avertissement lequel sera ensuite examiné ci-après en tant que fait à l'appui de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, aucune prescription de cette demande n'étant d'ailleurs soulevée par l'employeur.

Sur l'avertissement du 2 octobre 2019

Le salarié soutient que l'employeur lui a notifié un avertissement le 2 octobre 2019, ce qui n'est pas le cas, aucune sanction disciplinaire n'étant produite aux débats à cette date. Le salarié sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé.

Sur l'avertissement du 7 avril 2020

Par lettre du 7 avril 2020, l'employeur a notifié un avertissement au salarié rédigé en ces termes : ' (...) Le 05 février 2020, nous avons reçu une plainte de notre client, l'[4], indiquant que vous n'avez pas récupéré le courrier, comme cela est prévu avant chaque départ de navette. Vous aviez indiqué à votre responsable hiérarchique ne pas avoir eu le temps nécessaire pour effectuer cette mission car vous aviez des difficultés à trouver une place de stationnement. Cependant, après vérification, le client vous a vu entrer dans le site quinze minutes avant le départ de la navette, ce qui vous laissait la possibilité de récupérer ledit courrier.(...). De plus, lors de cet entretien nous avons également fait part de notre étonnement face au manque d'entretien de votre véhicule. En effet, ce dernier présente un aspect extéreur et intérieur négligé, détériorant ainsi l'image de notre entreprise. (...)'.

Pour étayer ses dires, l'employeur verse aux débats :

- une lettre adressée le 5 février 2020 par M. [R], executive directorate de la société [4] à M. [W], responsable des opérations de la société [1] et Mme [Z] qui les interroge ainsi 'savez vous qui est le chauffeur de 14h30 au départ de [Etablissement 1] sur le sprinter ' Je viens de recevoir un appel du service courrier me disant que le chauffeur n'est pas passé. Il faut vraiment que les chauffeurs passent' (pièce 28), M. [W] répondant que le chauffeur est M. [F] [Y],

- une lettre adressée par M. [G], directeur général adjoint en charge des opérations, adressée à Mme [Z] et M. [W] concernant M. [Y] dans lequel il indique que le salarié reconnait qu'il ne prenait plus le courrier et qu'il a reconnu ne pas l'avoir pris une vingtaine de fois. Il indique également que le salarié reconnaissait 'devoir laver son bus plus souvent' (pièce 15),

- une attestation du directeur général adjoint opération qui témoigne qu'à plusieurs reprises le bus blanc de la société conduit par le salarié s'est trouvé ' dans un très mauvais état de propreté.' (Pièce n° 27).

Les deux griefs invoqués par l'employeur sont établis et par voie de confirmation, l'avertissement constitue une réponse proportionnée.

Sur la mise à pied disciplinaire du 18 février 2021

Il est reproché au salarié d'avoir utilisé son véhicule professionnel à des fins exclusivement personnelles au cours du mois de janvier 2021.

Pour justifier ce grief, la société produit :

- le relevé les trajets véhicule de M. [Y] du mois de janvier 2021 sur lequel apparait que le salarié n'a pas les 11, 14, 18, 19, 20, 21, 25 et 26 janvier 2021 déposé le véhicule dans les locaux de l'entreprise et est directement rentré à son domicile (pièce 17),

- le règlement intérieur de la société qui indique à l'article 5 - usage du matériel de l'entreprise 'il est absolument interdit aux conducteurs, sous peine de licenciement pour faute grave ou lourde, sans préavis ni indemnité, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, d'utiliser des véhicules en déhors des services commandés' (pièce 18).

Le salarié produit un document établi par l'employeur le 15 décembre 2020 intitulé 'justificatif de déplacement professionnel entre 20 heures et 6 heures' durant les horaires du couvre feu pendant l'épidémie de covid-19, valable du 15 décembre 2020 au 31 mars 2021.

Toutefois, ce premier document ne vise pas le véhicule professionnel invoqué par le salarié puisqu'il distingue les déplacements certes professionnels des salariés de l'entreprise en véhicule mais également à pied.

En revanche, le salarié produit un second imprimé du 15 janvier 2021 intitulé 'justificatif de déplacement professionnel durant les horaires de couvre-feu' dont il ressort que le moyen de déplacement invoqué est bien le véhicule professionnel.

L'employeur a donc autorisé les salariés à utiliser le véhicules professionnels pour se rendre de leurdomicile àleur lieu de travail, comme cela ressort de cet imprimé de sorte que la société ne peut reprocher au salarié d'avoir usé de son véhicule professionnel pour rentrer à son domicile à plusieurs reprises au à compter du 15 janvier 2021. Le grief n'est pas établi pour les faits reprochés du 18 au 26 janvier 2021 et la circonstance que le salarié ait utilisé son véhicule sans autorisation les 11 et 14 janvier 2021 ne justifie pas la mise à pied prononcée.

Par voie d'infirmation, la mise à pied à titre disciplinaire sera par conséquent annulée et l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 154,41 outre 15,44 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire de ce chef.

Sur la prime chauffeur

Le salarié fait valoir que la société lui a retiré sa prime chauffeur et sollicite à ce titre la somme de 597,30 euros outre 59,73 euros de congés payés afférents.

La société objecte que la prime chauffeur lui a été réglée au mois de septembre 2020.

Il résulte du dossier que la prime chauffeur a été payée au salarié sur le bulletin de paie de septembre 2020 pour la somme de 597,30 euros (pièce 3 du salarié). Par voie infirmation du jugement qui a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 160 euros outre 16 euros de congés payés afférents, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.

La demande de remise de paye du mois de septembre 2020 est injustifiée de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a ordonnée. La demande d'astreinte est devenue sans objet.

Sur le harcèlement moral

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des et L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral, le salarié invoque les faits suivants :

- concernant la dégradation de son camion le 5 octobre 2017 : le salarié expose que le 5 octobre 2017 son camion a été dégradé et malgré l'information de la direction cette dernière n'a pas réagi.

Il produit un courriel, mais sans préciser le nom du destinataire ni la date dans lequel il indique 'voilà le 5 octobre 2017 vers 7h du matin pour prendre mon service et j'ai remarqué que ma carte conducteur à été enlevé du tackigraf ainsi ma carte grise plus l'antenne de mon véhicule de service et bien sûr j'ai même apelé monsieur [O] ainsi monsieur [D] pour déclarer après ça ces le 29/11 aussi une nouvelle dégradation sur mon véhicule de service cette fois ci des urines sur toute la porte chauffeur et la encore je viens de voir que ma carte conducteur a été plié [...]' (pièce 24).

Par courriel du 13 février 2017 adressé aux salariés conducteurs, la directrice des ressources humaines a ainsi dénoncé ' de nombreuses dégradations sur le véhicule personnel d'un salarié (pneux crevés, trace d'urine et siphonage du réservoir d'essence) et depuis vendredi dernier, sur deux véhicules de la société ( crachats et traces d'urine). Cette situation est inadmissible et ne peut perdurer. Si nous constatons d'autres acte de malveillance, soyez assurés que les auteurs seront sanctionnés à cet effet' (pièce 25).

Cependant ce courriel est antérieur aux dégradations subies par le salarié.

Dans sa lettre du 7 juin 2021 adressée au président de la société, le salarié dénonçait les dégradations de son véhicule dans les termes suivants 'je précise qu'il y a des dégradations sur mon véhicule de service, commises par Mr [J]. Il avait également uriné dans mon bus de service. Ce collègue, j'ai signalé ses agissements à la direction, aucune sanction n'a été prise à son encontre' (pièce 25).

Néanmoins, le salarié indique lui-même que l'employeur a réagi puisqu'il écrit 'Monsieur [D], remplaçant de Monsieur [T] a contacté messieurs [J] et [E] pour entendre leurs versions des faits, il ne m'a pas contacté pour écouter ma version. Il a pris partie directement', il poursuit 'un entretien a été organisé à 10h30 le le 2 juin. Je me suis présenté à cet entretien en présence du directeur, les deux collègues précités et le responsable monsieur [T]. J'ai été outré, choqué, humilié quand l'ensemble des personnes présentes hormis Mr [T], se sont acharnées contre moi [...]' (pièce 25). Toutefois, la réponse apportée par l'employeur n'a pas satisfait le salarié.

L'employeur produit alors un courriel de M. [I], directeur adjoint des opérations, à M. [L] du 8 juin 2021 dans lequel il établi un compte rendu de la réunion du 2 juin 2021 entre M. [I], M. [W], responsable des opérations et les chauffeurs M. [F]-[Y], M. [U] et M. [N] (pièce 30), il en ressort qu'il existait un différend entre M. [U] et M. [Y].

En outre, il résulte des déclarations du salarié une contradiction en ce qu'il dénonce à l'employeur le comportement de M. [J], lequel néanmoins a accompagné le salarié lors de son entretien préalable du 10 mars 2020 (pièce 13).

La dégradation du camion du salarié est avérée mais l'employeur a réagi à la dénonciation du salarié.

Le fait présenté par le salarié n'est ainsi pas établi.

- concernant la tentative de mutation dans le département du 91, le salarié ne développe pas ce point et n'apporte aucun élément. Le fait n'est pas établi.

- concernant l' acharnement disciplinaire de la direction de l'entreprise à son encontre : le salarié expose que suite à la perte d'un marché de la société en 2018, un conflit avec la direction est né et qu'il a remis sa démission par lettre du 10 juillet 2018 qui n'a pas été acceptée par l'employeur (pièce 23). Un avertissement lui a été notifié le 13 juillet 2018 (pièce 5 de l'employeur).

Par lettre adressée à la directrice des ressources humaines le 6 août 2018, le salarié indique que 'au lieu de me remercier, je suis harcelé continuellement par la direction commerciale', 'avec toute la pression que je subis de votre part, je me dois de me couvrir et de dénoncer les ordres reçus de mon responsable direct', 'je suis chauffeur, et j'ai sous ma responsabilité le transport de plusieurs personnes, vous êtes en train de me démotiver, décourager, me détruire le moral. Je me sens très mal psychologiquement et très abbatu pour continuer à travailler dans ces conditions d'harcèlement' (pièce 17).

Par lettre du 29 août 2018, la directrice des ressources humaines a contesté les propos tenus par le salarié et invité à faire un point avec la direction le 11 septembre 2018 (pièce 22), la sanction n'ayant toutefois pas été annulée.

Il est fait grief au salarié dans l' avertissement notifié le 13 juillet 2018 d'avoir ' Le 11 juin 2018, alors que le début de la tournée sur laquelle vous étiez affecté devait commencer à 7h15 à la gare RER de [Localité 4], vous avez quitté le lieu de stationnement du véhicule à 7h42, soit prêt de 30 minutes de retard. De ce fait, vous n'avez pas pu assurer les deux premières rotations de 7h15 et 7h50.'.

Si le salarié reconnaît ce retard mais fait valoir qu'il avait une intoxication alimentaire, il n'en justifie pas de sorte que le grief de cet avertissement est établi.

Le salarié invoque au surplus son courriel du 26 février 2021 adressé à M. [Q], M. [I], M. [G], M. [L] il écrit 'depuis quelques années, depuis la perte d'un de vos sites, votre hiérarchie ne cesse de me persécuter, de me harceler malgré mon honnêteté, la propreté de mon véhicule de travail, ma présence, mon sérieux, je me sens usé, épuisé par ces avertissements injustifiés, ma prime a été déduite de 25 pour cent car j'ai contesté un avertissement. J'ai demandé à la société de se passer de mes services avec une procédure propre, règlementaire, honnête sans me sallir, sans me causer des préjudices car je suis un père de famille et un professionnel. Lors de nos plusieurs échanges, je vous ai demandé d'arrêter ces harcèlements et de prendre vos responsabilités si vous ne souhaitez plus ma présence au sein de votre entreprise' (pièce 10).

La société a répondu par courriel du 1er mars 2021 en maintenant les griefs de la mise à pied du 18 février 2021 et en ajoutant 'enfin, vous prétendez être 'harcelé' par votre responsable hiérarchique. Ces accusations sont graves et infondées et nous les contestons formellement. Il ne faut pas confondre les exigences requises pour occuper votre poste de chauffeur avec une quelconque pression qui serait exercée à votre encontre. Vous avez toujours été sanctionné pour des faits fautifs avérés' (pièce 23).

Le salarié invoque également des faits de harcèlement moral dans son courrier du 7 juin 2021 adressé au président de la société (pièce 25) et produit les attestations suivantes de salariés :

- M. [C], chauffeur navette qui atteste 'suite à une convocation des collègues, [ 'Mar'] (la cour relève que le texte n'est pas lisible) a dit qu'il sait crié dessus par la direction malgré ['] lui à demandé se rendez vous pour être entendu pour une explication suite d'une dénonciation d'un problème d'organisation' (pièce 26). Cette attestation n'est pas circonstanciée et ne fait état d'aucun élément précis laissant supposer l'existence de faits de harcèlement moral,

- M. [H], conducteur indique que 'M. [F] [Y] a subit un traitement inéquitable pour [3] et un harcèlement par les responsables. Exemple moi [H] [B] quand j'ai été affecté au site l'[4] à [Localité 5] j'avais refusé d'aller chercher le courrier pour deux raisons

1- je n'avais pas de badge d'entrée au local courrier

2- dans mon contrat je suis juste conducteur de bus.

Ma requête a été entendue par le responsable alors que M. [F] pour le même motif a eu une mise à pieds.

Plusieurs chauffeurs ne déposent pas le bus au dépôt alors que M. [F] a été sanctionné pour ce fait là' (pièce 7), la cour relève que le salarié est, lui, chauffeur navette ainsi qu'il résulte de son contrat de travail et il n'est pas contesté qu'il lui appartenait de récupérer les courriers chez ce client,

- M. [V], chauffeur de car 'je porte témoin pour M. [F] [Y] suite A les reproches faite par notre employeur [3] que cette société n'Aplique pas les mêmes traitement pour les sanctions des chauffeurs' (pièce 6), ce témoignage ne visant pas la situation du salarié,

- M. [S] [K], autre témoin indique 'je témoigne sur les faits qui sont reprochés à M. [F] [Y] que moi même à subit par cette direction et que tous les chauffeurs ne sont pas soctionné de la même façon' (pièce 5), témoignage également imprécis.

Ces attestations ne sont pas circonstanciées et ne font état d'aucun élément précis et concordant laissant supposer l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre du salarié dont la plupart des sanctions sont justifiées au dossier.

- concernant le retrait de sa prime chauffeur : la cour a débouté le salarié de sa demande à ce titre et constaté que ladite prime lui avait été payée au mois de septembre 2020.

Au plan médical, le salarié a été en arrêt maladie du 11 juin au 20 août 2021 sans mention particulière sur l'origine de la maladie (pièces 27 à 30 du salarié).

En synthèse de tout ce qui précède, les seuls éléments retenus par la cour sont l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 18 février 2021 et l'arrêt de travail pour maladie. Pris dans leur ensemble, ces faits ne laissent pas supposer un harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En conséquence, le harcèlement moral n'est pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur la remise des documents

Il convient d'enjoindre à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, la cour ayant fait droit à la demande de rappel de salaire sur mise à pied.

Sur les intérêts

Les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il conviendra de condamner la société [1] à payer à M. [F] [Y] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire la cour':

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [F] [Y] de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 février 2021 et de rappel de salaire à ce titre et en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [F] [Y] la somme de 160 euros au titre de la prime chauffeur outre 16 euros de congés payés afférents, ordonne la remise du bulletin de paye de septembre 2020, et en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement pour le surplus,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

ANNULE la mise à pied disciplinaire notifée à M. [F] [Y] le 18 février 2021,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [F] [Y] la somme de 154,41 euros au titre du rappel de salaire pour la période des 2 et 3 mars 2021 outre 15,44 euros de congés payés afférents,

DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande de condamnation de la société [1] au titre du rappel de la prime chauffeur,

DIT que les condamnations au paiement de rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

DONNE injonction à la la société [1] de remettre à M. [F] [Y] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,

REJETTE la demande d'astreinte.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société [1] à payer la somme de 4 000 euros à M. [F] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 7 mai 2024
Identifiant source
6aa276bd195da062e0fc2f14

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