Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/04163

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 novembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
6 461,39 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête déposée le 23 février 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence pour solliciter: un rappel de salaire au titre du paiement pour heures supplémentaires d'un montant de 1 991 euros; une demande de rappel de salaire pour jours planifiés non payés (18 jours sur 10 mois) soit 647,01 euros; le paiement de prime de travail de nuit d'un montant total de 450 euros; une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d'un montant de 1 052,18 euros; une indemnité de préavis d'un montant de 1 052,18 euros; une indemnité de travail dissimulé d'un montant de 6 313,08 euros.
  • Demandes: Mme [O] sollicite en l'état de ses dernières écritures le remboursement d'un trop perçu s'élevant à 1 425 euros net.
  • Raisonnement: Il convient en conséquence de condamner Mme [O] à verser à Mme [V] la somme de 258,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement. 6; sur la demande reconventionnelle Mme [O] sollicite en l'état de ses dernières écritures le remboursement d'un trop perçu s'élevant à 1 425 euros net.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale Mme [V]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Madame [Q] [V]
  5. Conclusions notifiées Mme [V] a repris sa
  6. Conclusions de l'appelant Mme [O], intimée et appelante à titre incident,
  7. Conclusions de l'appelant Mme [V], appelante,
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C2

N° RG 23/04163

N° Portalis DBVM-V-B7H-MBUI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU MARDI 08 SEPTEMBRE 2026

Appel d'une décision (N° RG 23/00072)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 10 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2023

APPELANTE :

Madame [Q] [V]

née le 04 Mars 1989 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de la Drôme

INTIMEE :

Madame [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Michel-Henry PONSARD, président,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 mars 2026,

M. Michel-Henry PONSARD, président en charge du rapport, et M. Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, délibéré prorogé au 07 juillet 2026 puis au 08 septembre 2026 et au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 08 septembre 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2021, Madame [Q] [V] a conclu un CDI avec Madame [G] [O] à temps partiel (16h00 par semaine) en qualité de garde d'enfants à domicile.

Mme [V] percevait un salaire mensuel brut de 757,08 € pour 16 heures hebdomadaires, soit un taux horaire brut de 10,92 euros.

La convention collective applicable est celle des salariés du Particulier Employeur ' IDCC 3239.

Par courrier recommandé du 25 novembre 2022 Mme [V] a été convoqué par Mme [O] à un entretien préalable en vue d'un licenciement.

Le 13 décembre 2022, Mme [O] a notifié son licenciement à Mme [V] pour cause de suppression du poste de garde d'enfants à domicile, avec dispense d'exécuter son préavis d'un mois.

Par requête déposée le 23 février 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence pour solliciter :

- un rappel de salaire au titre du paiement pour heures supplémentaires d'un montant de 1 991 euros

- une demande de rappel de salaire pour jours planifiés non payés (18 jours sur 10 mois) soit 647,01 euros

- le paiement de prime de travail de nuit d'un montant total de 450 euros

- une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d'un montant de 1 052,18 euros

- une indemnité de préavis d'un montant de 1 052,18 euros

- une indemnité de travail dissimulé d'un montant de 6 313,08 euros.

Mme [O] s'est opposée aux prétentions adverses et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un trop perçu de 1 847,98 euros, outre paiement de la somme de 2 000 euros en article 700 du code de procédure civile.

Par jugements en date du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- dit que le licenciement de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamne Mme [O] à verser à Mme [V] les sommes suivants :

450 euros au titre des indemnités forfaitaires de présence de nuit dues,

100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Mme [V] du surplus de ses demandes,

- déboute Mme [O] de sa demande reconventionnelle relative au trop perçu et de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 15 novembre 2023 à Mme [O] et du 21 novembre 2023 à Mme [V].

Mme [V] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 12 décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025 Mme [V], appelante, demande à la cour de :

LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 10 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de VALENCE,

REFORMER le jugement en ce qu'il et l'a déboutée du surplus de ses demandes, à savoir : indemnité de licenciement, rappels de salaire et congés payés

STATUANT à nouveau,

CONDAMNER Mme [O] à payer :

2 944,83 euros rappel de salaire et 294,48 euros de congés payés,

913,18 euros congés payés,

258,90 euros indemnité de licenciement,

CONDAMNER Mme [O] à communiquer les bulletins de paye de novembre et décembre 2022 sous astreinte de 10 euros par jour de retard,

CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes et notamment le débouté de Mme [O] de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNER Mme [O] à restituer la somme de 1 847,98 euros net,

CONDAMNER Mme [O] à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 Mme [O], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes en ce qu'il a :

Condamné Mme [O] à verser à Mme [V] les sommes suivants :

450 euros au titre des indemnités forfaitaires de présence de nuit dues,

100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONFIRMER pour le surplus,

Par conséquent,

DECLARER irrecevable la demande de Mme [V] en cause d'appel concernant une indemnité de licenciement, un rappel d'indemnité de congés payés et le paiement de ses salaires couvrant la période du 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022 car nouvelles et prescrites,

DIRE ET JUGER qu'elle n'a pas manqué à ses obligations,

DIRE ET JUGER que la demande de rappel d'heures supplémentaires de Mme [V] est injustifiée,

DIRE ET JUGER que la demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit est injustifiée,

DIRE ET JUGER que la demande de rappel de salaire au titre des jours programmés est injustifiée,

DIRE ET JUGER Mme [V] mal fondé en l'ensemble de ses chefs de demande, fins et conclusions, l'en débouter,

CONDAMNER Mme [V] à verser les sommes suivantes :

1 425 euros net au titre du trop du trop-perçu,

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dans l'hypothèse où elle serait condamnée au titre des demandes de Mme [V], Mme [O] demande à la cour d'appel d'effectuer une compensation avec la somme qui lui sera due à ce titre.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 février 2026..

L'affaire, appelée à l'audience du 30 mars 2026, a été mise en délibéré après prorogation, au 08 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée par Mme [O] et la prescription

L'article 910-4 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783 « Demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 564 précise que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

L'article 565 ajoute que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »

L'article 566 du Code prévoit que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire»

Au cas d'espèce, l'employeur soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles suivantes : indemnité de licenciement, rappel de congés payés et salaire du 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022.

D'une première part il sera relevé que Mme [V] a bien formulé une demande d'indemnité de licenciement devant le conseil de prud'hommes.

Dans le cadre de ses premières écritures notifiées par voie électronique le 23 février 2024 Mme [V] a repris sa demande d'indemnité de licenciement, de même que celle en paiement de l'indemnité de congés payés de décembre 2021 à décembre 2022.

D'une deuxième part il sera relevé que la demande de rappel de congés et de salaire de décembre 2021 à janvier 2022, déjà reprise dans les premières écritures de l'appelante, tend aux mêmes fins que la demande initiale en paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail.

Mme [V] a d'ailleurs demandé à la cour pour le cas où elle serait condamnée à rembourser à Mme [O] un trop-perçu de 1 425 euros, qu'une compensation soit opérée entre les sommes dues de part et d'autre, l'article 564 du code de procédure civile sus-visé devant recevoir application.

D'une troisième part il sera jugé le moyen de prescription n'est pas fondé, Mme [V] ayant déjà formulé devant le conseil de prud'hommes, le 23 février 2023, une demande de rappel de congés payés de décembre 2021 à décembre 2022, demande qui tend tendant aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail.

Par ailleurs il sera rappelé les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail lequel prévoit que : « L'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l'exercer. Lorsque le contrat de travail est rompu, l'action peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail».

Mme [O] sera en conséquence déboutée de ses demandes d'irrecevabilité des demandes nouvelles et de prescription.

2 ' sur les rappels de salaire

Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables, que le salaire dû afférent au travail effectué a été payé.

S'agissant tout d'abord de la demande non prescrite, de rappel de salaire du 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022, Mme [V] justifie par la production du CDI du 10 décembre 2021, de l'avenant du 25 avril 2022 et de la lettre de licenciement, que son contrat de travail a bien débuté le 10 décembre 2021.

Pour autant l'employeur ne justifie pas d'être acquitté de la somme due durant cette période et fait d'ailleurs remonter son décompte à janvier 2022.

Il convient en conséquence de condamner Mme [O] à verser à Mme [V] la somme de 1 003 euros de ce chef et 100,30 euros de congés payés.

Il n'y a pas lieu à confirmation ou infirmation, le conseil de prud'hommes ne s'étant pas prononcé sur ce chef de demande.

S'agissant de la demande de rappel de salaire du 15 décembre 2022 au 14 janvier 2023, il apparaît que la lettre de licenciement stipule que Madame [V] est dispensée d'effectuer son préavis d'1 mois.

Mme [O] ne justifie pas s'être acquittée du préavis et a entendu se prévaloir d'une compensation.

Madame [V] est dès lors fondée à en solliciter le paiement, soit 1 003 euros et 103,30 de congés payés.

S'agissant du rappel de salaire pour septembre et octobre 2022, Mme [V] justifie par la production de fiches mensuelles de suivi récapitulant les heures de travail effectuées de ce que pour ces mois, les bulletins de paye rémunèrent un nombre d'heures inférieur à celui réalisé (73 heures pour septembre et 61 heures pour octobre), inférieur à celui réalisé et mentionné sur les fiches mensuelles (82h15 pour septembre et 92h85 pour octobre).

Mme [O] ne fournit aucun élément de nature à justifier un éventuel décalage entre les heures effectuées et celles payées.

Il convient en conséquence de la condamner à verser la somme de 460,43 euros au titre du rappel de salaire de 41h00 (9 h15 + 31h85) x 11,23.

S'agissant de la demande de rappel de salaire pour les heures planifiées non payés, Mme [V] justifie par la production d'un tableau récapitulant les dates planifiées et non travaillées et des SMS de janvier, février, mars, mai, juillet, septembre et octobre 2022, de ce que 42h60 ont été décommandées à la demande de l'employeur, soit une somme de 478,40 euros.

Mme [O] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments avancés par Mme [V].

Par infirmation de la décision précitée, il convient de condamner Mme [O] à verser à Mme [V] la somme totale de 2 944,83 euros au titre de rappel de salaire, outre 294,48 euros de congés payés.

3 - sur les rappels de salaire au titre des heures de nuit

La convention collective applicable prévoit dans la partie 1I - Dispositions relatives au contrat de travail ' Chapitre VII ' Rémunération, article 149 - Rémunération des heures de présence de nuit : « La présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à un quart (1/4) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalent ».

Le contrat de travail de Mme [V] prévoit, en son article relatif à la rémunération de la présence de nuit, une indemnité forfaitaire de 50 euros brut par présence de nuit.

Mme [V] justifie, par la production des fiches mensuelles de suivi de février à octobre 2022, qu'elle a été présente de nuit à 9 reprises sans pour autant que la prime contractuelle ne lui soit versée.

Mme [O] n'apporte pas la contradiction sur ce point, se contentant de faire valoir que Mme [V] ne justifierait pas de sa demande.

Il convient en conséquence de confirmer la décision précitée sur ce point en ce qu'elle a condamné Mme [O] à verser à Mme [V] la somme de 450 euros au titre des indemnités forfaitaires de présence de nuit.

4 - sur les congés payés

Mme [V] sollicite le paiement de la somme de 913,18 € à titre de congés payé.

Elle justifie du bien-fondé par la production du CDI, lequel mentionne un salaire brut horaire de 12,01 euros incluant les 10 % de congés payés, puis de l'avenant du 25 avril 2022 lequel stipule, qu'à compter du 6 avril 2022, le salaire brut sera de 10,92 euros sans la majoration de congés payés de 10 %.

Il s'évince de ces éléments que le montant total des salaires brut du 01 mai 2022 au 14 janvier 2023, s'élève à 9 131,84 €, pour des congés payés de 913,18 euros.

L'attestation [1] mentionne 643 euros à titre de congés payés.

Pour autant Mme [V] justifie de ce que ce montant n'a pas été payé, l'employeur ayant viré uniquement la somme de 478,97 €, soit le salaire net du janvier 2023.

Mme [O] n'apporte aucune contradiction sur ce chef de demande.

Il convient en conséquence, de la condamner à payer à Mme [V] la somme de 913,18 € au titre des congés payés.

5 ' sur l'indemnité de licenciement

Mme [V] produit l'attestation [1], laquelle mentionne la somme de 258,90 € à titre d'indemnité de licenciement.

Mme [O] ne justifie pas de ce qu'elle se serait acquittée de ce montant alors même qu'elle a effectué un virement de la seule somme de 478,97 €, soit le salaire net de janvier 2023.

Il convient en conséquence de condamner Mme [O] à verser à Mme [V] la somme de 258,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

6 - sur la demande reconventionnelle

Mme [O] sollicite en l'état de ses dernières écritures le remboursement d'un trop perçu s'élevant à 1 425 euros net.

Elle indique que par erreur, elle a déclaré sur le site Pajemploi les salaires en brut alors qu'elle aurait dû les déclarer en net et que pour les mois de janvier 2022 à juillet 2022, cela représente un trop-perçu par Mme [V] de 1 847,98 euros.

La cour relève néanmoins comme les premiers juges, qu'il n'est pas produit par Mme [O], à qui incombe la charge de la preuve de ses allégations, un reçu pour solde de tout compte, mais « une lettre annexe solde de tout compte » qui ne permet pas de déterminer quelles sommes sont effectivement dues par Mme [V] et celles effectivement prélevées par Mme [O] au titre d'un éventuel trop-perçu.

La décision du conseil de prud'hommes de Valence sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [O] de sa demande reconventionnelle relative au trop perçu.

Pour les mêmes motifs il ne sera pas fait droit à la demande additionnelle de Mme [V] en restitution de la somme de 1 847,98 euros comme non présentée dans les premières conclusions.

7 - sur la production des bulletins de paye rectifiés de novembre et décembre 2022

Il convient d'ordonner à Mme [O] de remettre à Mme [V] les bulletins de paye de novembre et décembre 2022.

La demande d'astreinte est rejetée car elle n'est pas en l'état utile à l'exécution de la présente décision.

8 - sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens.

Mme [O] partie perdante, sera aussi condamnée, aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros de ce chef.

En application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire sera fixée à la somme de 1 003 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné Mme [O] à verser à Mme [V] les sommes suivants :

- 450 euros au titre des indemnités forfaitaires de présence de nuit dues,

- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [O] de sa demande reconventionnelle relative au trop perçu et sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [O] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

- rappel de salaire : 2 944,83 euros et 294,48 euros de congés payés,

- congés payés : 913,18 euros,

- indemnité de licenciement : 258,90 euros,

DEBOUTE Mme [O] de ses demandes d'irrecevabilité de demandes nouvelles et de prescription,

CONDAMNE Mme [O] à communiquer à Mme [V] les bulletins de paye de novembre et décembre 2022,

DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte de ce chef,

DEBOUTE Mme [V] du surplus de ses prétentions au principal,

CONDAMNE Mme [O] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [O] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 novembre 2023
Identifiant source
6aa255db195da062e0f2cb07

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