Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773
Cour d'appeljour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06770
Cour d'appeljour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06766
Cour d'appeljour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06765
Cour d'appeljour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06764
Cour d'appeljour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06748
Cour d'appeljour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06736
Cour d'appeljour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06730
Cour d'appeljour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06720
Cour d'appeljour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06707
Cour d'appeljour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06704
Cour d'appeljour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06703
Cour d'appeljour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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