Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 2

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

14

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06770

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

15

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06766

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06765

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06764

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06748

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06736

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06730

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06720

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06707

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06704

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06703

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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