Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.840
Arrêt du 17 juin 2026Pourvoi n° 24-21.840
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 26 septembre 2024
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00559
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées sollicité résultait de ce que la Société Easyjet
- Conclusions notifiées la rémunération qui lui était due à compter du 11 mai 2018 et dont il sollicitait le paiement la prime de repas
- Conclusions notifiées lequel avait écarté la
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
55 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 559 F-D
Pourvois n° K 24-21.840 D 24-22.386 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026
I. M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.840 contre un arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société EasyJet Airline Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.
II. La société EasyJet Airline Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° D 24-22.386 contre le même arrêt rendu par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [P],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° K 24-21.840 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° D 24-22.386 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société EasyJet Airline Company Limited, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Bou, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 24-21.840 et D 24-22.386 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2024), M. [P] a été engagé en qualité de pilote par la société EasyJet Airline Company Limited suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 4 février 2002.
3. Le 13 novembre 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Le 6 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° K 24-21.840 du salarié et le second moyen du pourvoi n° D 24-22.386 de l'employeur
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° K 24-21.840
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre de la reprise du salaire durant l'inaptitude, alors « qu'en affirmant que ''le salarié ne conteste aucunement que le solde réclamé est fondé sur la prime de repas'' quand, dans ses écritures M. [P] avait précisément soutenu que le solde sollicité résultait de ce que la Société Easyjet, qui était tenue de reprendre le paiement des salaires à compter du 11 mai 2018, ne lui avait pourtant versé que son salaire de base amputé de ''la prime de repas, la prime d'uniforme mais surtout, la prime de secteur'', la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de l'exposant, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour rejeter la demande en paiement au titre de la reprise du salaire durant l'inaptitude, l'arrêt relève que le salarié ne conteste à aucun moment que le solde réclamé est fondé sur la prime de repas, que selon un accord collectif d'entreprise conclu le 31 octobre 2019 mais qui stipule expressément une application à durée indéterminée aux pilotes sous contrat de travail français actif le 1er mai 2017, la prime de repas a été supprimée à compter du 1er septembre 2017. Il en conclut que la prime de repas a été régulièrement supprimée durant la suspension du contrat de travail du salarié pour cause de maladie.
9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que l'employeur avait déduit de la rémunération qui lui était due à compter du 11 mai 2018 et dont il sollicitait le paiement la prime de repas, la prime d'uniforme et la prime de secteur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° D 24-22.386
Enoncé du moyen
10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « qu'il résulte des termes de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Easyjet demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui lui était déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés, qu'il en ressort que la cour d'appel devait examiner cette demande de confirmation du jugement en ce que celui-ci avait débouté le salarié dont il avait constaté la forclusion sur le fondement de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en refusant d'examiner cette demande de confirmation et en infirmant le jugement déféré au motif que ''cette fin de non-recevoir n'a pas été énoncée au dispositif des écritures de l'intimée'', la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
11. Aux termes de ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
12. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que la société se borne à opposer une fin de non-recevoir que la cour n'a pas à examiner en vertu de l'article 954 du code de procédure civile dès lors que cette fin de non-recevoir n'a pas été énoncée au dispositif des écritures de l'intimé.
13. En statuant ainsi, alors que, dans ses écritures d'appel, l'employeur avait sollicité la confirmation du jugement rendu le 25 mars 2021, lequel avait écarté la demande formée par le salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 61,9 jours non pris pour la période entre juillet 2010 et avril 2015, comme étant prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement au titre de la reprise du salaire durant l'inaptitude et condamne la société EasyJet Airline Company Limited à payer à M. [P] la somme de 30 070,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 26 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00559
- Identifiant source
- 6a323511cdc6046d4793308a
