Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-21.840
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.840 contre un arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société EasyJet Airline Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.
- Contexte: Le 6 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Réponse: Il en conclut que la prime de repas a été régulièrement supprimée durant la suspension du contrat de travail du salarié pour cause de maladie.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement au titre de la reprise du salaire durant l'inaptitude et condamne la société EasyJet Airline Company Limited à payer à M. [P] la somme de 30 070,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.840
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00559
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées sollicité résultait de ce que la Société Easyjet (société / employeur probable) · dans ses écritures M. [P] avait précisément soutenu que le solde sollicité résultait de ce que la Société Easyjet, qui était tenu…
- Conclusions notifiées la rémunération qui lui était due à compter du 11 mai 2018 et dont il sollicitait le paiement la prime de repas · dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que l'employeur avait déduit de la rémunération qui lui était due à compter du…
- Conclusions notifiées lequel avait écarté la · dans ses écritures d'appel, l'employeur avait sollicité la confirmation du jugement rendu le 25 mars 2021, lequel avait écarté la…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2024), M. [P] a été engagé en qualité de pilote par la société EasyJet Airline Company Limited suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 4 février 2002. 3. Le 13 novembre 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le 6 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° K 24-21.840 du salarié et le second moyen du pourvoi n° D 24-22.386 de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 559 F-D Pourvois n° K 24-21.840 D 24-22.386 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 I.
M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.840 contre un arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société EasyJet Airline Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.
II.
La société EasyJet Airline Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° D 24-22.386 contre le même arrêt rendu par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [P], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° K 24-21.840 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° D 24-22.386 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société EasyJet Airline Company Limited, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Bou, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° K 24-21.840 et D 24-22.386 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2024), M. [P] a été engagé en qualité de pilote par la société EasyJet Airline Company Limited suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 4 février 2002. 3.
Le 13 novembre 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4.
Le 6 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° K 24-21.840 du salarié et le second moyen du pourvoi n° D 24-22.386 de l'employeur 5.