Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 3

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06699

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

26

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06688

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06685

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06675

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06671

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06667

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06666

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06665

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06662

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06644

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06641

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06637

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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