Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
37

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06560

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

38

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06552

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

39

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06540

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

40

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06535

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

41

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06533

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

42

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06527

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

43

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525

Cour d'appel

jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

44

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/05844

Cour d'appel

Attendu que licenciée le 17 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2016 ; Attendu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L.

Condamnation : 4 134 €Licenciement+7
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45

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00358

Cour d'appel

-ci, justifiant sa demande des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à hauteur de 40 000,00 euros. Pour s'opposer à la demande, l'employeur fait valoir que les prétentions du salarié sont relatives à l'exécution du contrat de travail et au paiement du salaire et qu'elles se heurtent aux prescriptions prévues par les articles L 3245-1 et L 1471-1 du code du travail. L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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46

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01537

Cour d'appel

Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la société [1] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, - Condamner Monsieur [N] [T] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - plusieurs demandes du salarié sont prescrites : concernant les rappels de salaires , les demandes antérieures à mai 2019 (soit trois ans avant la rupture effective du contrat) sont irrecevables en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail ; concernant l'exécution déloyale du contrat, cette action, portant sur la signature d'un avenant en avril 2019, est prescrite car elle a été engagée plus de deux ans après les faits, - concernant l'exécution du contrat de travail : sur les primes et salaires, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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47

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/00941

Cour d'appel

Mme [P] [M] soutient que le délai de prescription de son action est de 3 ans, s'agissant d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'absence d'effet de l'avenant daté du 20 novembre 2019. Motivation La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. En l'espèce, la demande de Mme [P] [M] est une demande de rappel de salaire. En application de l'article L3245-1 du code du travail, cette demande est soumise à une prescription de 3 ans. L'Association soutenant un point de départ de la prescription au 20 novembre 2019, et Mme [P] [M] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 26 novembre 2021, son action n'est pas prescrite.

Condamnation : 40 418 €Contrat de travail+5
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48

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

dire et juger que la démission de Mme [F] est claire et non équivoque, et que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, -dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial de la salariée couvrant la période antérieure au 24 avril 2017 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, -dire et juger que la salariée ne démontre aucun préjudice, En conséquence : -débouter la salariée de toutes ses demandes conséquentes, fins et conclusions, En tout état de cause, -dire et juger que la salariée ne démontre pas le caractère nécessaire de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en conséquence, la débouter de sa demande à ce titre, -condamner, à titre reconventionnel, le demandeur au paiement de la…

Condamnation : 17 343 €Licenciement+25
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