Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770
Cour d'appeldire et juger que la société a respecté ses obligations de prévention et de sécurité, les durées maximales de travail hebdomadaires, -dire et juger que le salarié ne démontre aucun préjudice, -dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial du salarié couvrant la période antérieure au 24 avril 2017 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, En conséquence : -débouter le salarié de toutes ses demandes conséquentes, fins et conclusions, En tout état de cause, -dire et juger que le salarié ne démontre pas le caractère nécessaire de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en conséquence, la débouter de sa demande à ce titre, -condamner, à titre reconventionnel, le demandeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article…
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768
Cour d'appeldire et juger que la démission de Mme [A] en date du 24 juin 2020 est claire et non équivoque, et que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, -dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial de la salariée couvrant la période antérieure au 24 avril 2017 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, -dire et juger que la salariée ne démontre aucun préjudice, En conséquence : -débouter la salariée de toutes ses demandes conséquentes, fins et conclusions, En tout état de cause, -dire et juger que la salariée ne démontre pas le caractère nécessaire de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en conséquence, la débouter de sa demande à ce titre, -condamner, à titre reconventionnel, le…
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767
Cour d'appeldire et juger que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels, -dire et juger que la société a respecté ses obligations de prévention et de sécurité, les durées maximales de travail hebdomadaires, -dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial du salarié couvrant la période antérieure au 24 avril 2017 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, -dire et juger que le salarié ne démontre aucun préjudice, En conséquence : -débouter le salarié de toutes ses demandes conséquentes, fins et conclusions, En tout état de cause, -dire et juger que le salarié ne démontre pas le caractère nécessaire de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en conséquence, la débouter de sa demande à ce titre, -condamner, à titre reconventionnel,…
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765
Cour d'appeldire et juger que la société a respecté ses obligations de prévention et de sécurité, les durées maximales de travail hebdomadaires et journalières ainsi que les repos, - dire et juger que Mme [E] ne démontre aucun préjudice, - dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial de Mme [E] couvrant la période antérieure au 23 juillet 2017 sont prescrites en application de l'article L.3245-1 du code du travail, En conséquence : - débouter Mme [E] de toutes ses demandes conséquentes, fins et conclusions, En tout état de cause, - dire et juger que Mme [E] ne démontre pas le caractère nécessaire de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en conséquence, la débouter de sa demande à ce titre, - condamner, à titre reconventionnel, Mme [E] au paiement de la somme de…
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764
Cour d'appeldire et juger que la société a respecté ses obligations de prévention et de sécurité, les durées maximales de travail hebdomadaires, - dire et juger que le salarié ne démontre aucun préjudice, - dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial du salarié couvrant la période antérieure au 24 avril 2017 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, En conséquence : - débouter le salarié de toutes ses demandes conséquentes, fins et conclusions, En tout état de cause, - dire et juger que le salarié ne démontre pas le caractère nécessaire de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en conséquence, la débouter de sa demande à ce titre, - condamner, à titre reconventionnel, le demandeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre de…
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00761
Cour d'appelL'employeur sollicite la déduction des jours de repos supplémentaires sur la période d'octobre 2019 à janvier 2022 et produit un décompte des jours payées et les bulletins de salaire correspondants. Le salarié conclut à l'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle d'une part au visa de l'article 564 et 567 du code de procédure civile comme nouvelle en appel, d'autre part comme prescrite au visa de l'article L3245-1 du code du travail. En l'occurrence l'employeur a formé cette demande reconventionnelle par des conclusions remises au greffe le 25 mars 2025. Cette demande qui est la conséquence d'un forfait inopposable ou nul a un lien suffisant avec la demande initiale du salarié tendant à voir dire son forfait inopposable afin de demander des heures supplémentaires.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16692
Cour d'appel[1] La SARL [1] ([1]) a embauché M. [V] [S] en qualité d'ouvrier plaquiste compagnon professionnel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés. [2] Le 1er avril 2017, le salarié a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 30 septembre 2017. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 17'août 2018 au 1er octobre 2018. Le 2 octobre 2018, le salarié a déclaré une maladie professionnelle qui devait être reconnu par la CPAM du Var le 18 avril 2019 comme ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) gauche inscrite au tableau n° 69.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16690
Cour d'appelSon solde de tout compte lui a été adressé par vos soins par courrier, après demande. Ce solde de tout compte n'ayant été ni signé ni retourné par le salarié. Je viens par la présente toutefois contester le reçu pour solde de tout compte sur le fondement de l'article L. 1234-20 du code du travail et sur le fondement de l'article L. 1226-14 du CT, de l'article'L. 3245-1 du CT en effet M. [O] n'ayant pas perçu l'indemnité spéciale de licenciement ni le préavis et les congés payés sur préavis qui sont dus en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, soit un solde d'une somme de 5'212'€ non réglée à ce jour au titre de l'indemnité spéciale. Et une somme de 4'095,1 au titre du préavis et de 409,51'€ au titre des congés payé dus à ce titre. L'attestation Pôle Emploi ayant été mal rédigée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.673
Cour de cassation; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de rappel de salaire de M. [R] pour la période du 11 juin 2022 à janvier 2023, que le salarié ne pouvait prétendre, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, qu'à un rappel de salaire au titre de la période du 10 juin 2019 au 10 juin 2022, date de la saisine de la juridiction prud'homale, cependant que la demande de rappel de salaire au titre de la période du 11 juin 2022 à janvier 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918
Cour d'appelSur l'exécution du contrat de travail Sur les heures de dimanche non majorées La société soutient que les demandes de rappels de salaire formulées par la salariée sont partiellement prescrites par application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. Mme [U] épouse [G] soutient que ses demandes sont recevables par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124
Cour d'appelIl conteste en outre la prescription retenue par les premiers juges. De son côté, l'employeur objecte faire régulièrement appel à des entreprises extérieures pour la maintenance et l'entretien des espaces verts et affirme que le salarié a récupéré l'intégralité des heures supplémentaires accomplies avant son dernier arrêt de travail. Réponse de la cour - sur la prescription Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03099
Cour d'appelcondamner la SARL [1] à lui verser, suivant les décomptes justifiés : 'la somme de 8 099,94 euros brut à titre de rappel de salaire en cette qualité de cadre niveau v échelon 2 pendant les trois dernières années d'emploi, non couverts par la prescription, du 24 février 2019 jusqu'au 23 aout 2021, dernier jour de travail, par application des mêmes dispositions et celles prévues à l'article l3245-1 du code du travail; 'la somme de 810 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés relatif à ce rappel de salaire par application des dispositions prévues à l'article l3141-24 du code du travail ; 'la somme de 3417,62 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un mois de préavis restant due en sa qualité de cadre (3 mois- 2 mois seulement réglés), par application des dispositions prévues à l'article…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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