Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01080
Cour d'appel[G] ne démontre pas remplir l'ensemble des critères pour avoir accès à la classification qu'il revendique rétroactivement n'ayant adressé son attestation de diplôme qu'en octobre 2019 et n'ayant eu son diplôme qu'à cette date. L'employeur fait valoir également qu'aucun accord n'est intervenu sur un effet rétroactif, son passage cadre étant conditionné à l'obtention d'un diplôme. *** L'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appelL'employeur réplique que la demande est prescrite pour la période antérieure au 6 avril 2018, que la salariée ne satisfait pas aux exigences probatoires lui incombant et que le décompte versé est imprécis et ne peut remettre en cause le relevé de temps auto-déclaratif renseigné par la salariée qui ne fait ressortir l'accomplissement que de 80 et 81 heures supplémentaires au cours respectivement des exercices 2017/2018 et 2019/2020. Selon l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562
Cour d'appelremise de son bulletin de salaire, des heures qui lui restaient prétendument dues. Elle ajoute que la saisine du conseil de prud'hommes, le 29 novembre 2023, a interrompu la prescription de sorte que Madame [T] [Y] n'est pas recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires antérieures au 29 novembre 2020. Madame [T] [Y] réplique que l'article L 3245-1 du code du travail opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la prescription, laquelle porte en cas de rupture du contrat de travail sur les trois années ayant précédé cette dernière en sorte qu'elle est recevable en ses demandes.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01622
Cour d'appel[N] [P] avait alors connaissance, chaque mois, par la remise de son bulletin de salaire, des heures qui lui restaient prétendument dues. Elle ajoute que la saisine du conseil de prud'hommes, le 14 avril 2023, a interrompu la prescription de sorte que M. [N] [P] n'est pas recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires antérieures au 14 avril 2020. M. [N] [P] réplique que l'article L.3245-1 du code du travail opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la prescription, laquelle porte en cas de rupture du contrat de travail sur les trois années ayant précédé cette rupture en sorte qu'il est recevable en ses demandes.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01621
Cour d'appel[Y] [D] avait alors connaissance, chaque mois, par la remise de son bulletin de salaire, des heures qui lui restaient prétendument dues. Elle ajoute que la saisine du conseil de prud'hommes, le 14 avril 2023, a interrompu la prescription de sorte que M. [Y] [D] n'est pas recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires antérieures au 14 avril 2020. M. [Y] [D] réplique que l'article L.3245-1 du code du travail opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la prescription, laquelle porte en cas de rupture du contrat de travail sur les trois années ayant précédé cette dernière en sorte qu'il est recevable en ses demandes.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01620
Cour d'appel[W] [Z] avait alors connaissance, chaque mois, par la remise de son bulletin de salaire, des heures qui lui restaient prétendument dues. Elle ajoute que la saisine du conseil de prud'hommes, le 14 avril 2023, a interrompu la prescription de sorte que M. [W] [Z] n'est pas recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires antérieures au 14 avril 2020. M. [W] [Z] réplique que l'article L.3245-1 du code du travail opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la prescription, laquelle porte en cas de rupture du contrat de travail sur les trois années ayant précédé cette rupture en sorte qu'il est recevable en ses demandes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/01984
Cour d'appelL'article L.1471-1 du code du travail qui dispose : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. » L'article L.3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08224
Cour d'appelSur la recevabilité des demandes en paiement de rappels de salaire L'employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 3 septembre 2018. Le salarié répond que l'employeur ne précise pas quel serait le point de départ du délai de prescription. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537
Cour d'appelSur la prescription. M. [O] [U] expose qu'il a quitté l'entreprise le 14 mai 2021 et a saisi le conseil de prud'hommes le 2 février 2023 ; il sollicite des sommes pour la période du 14 mai 2018 au 14 mai 2023. La SASU [2] soutient que, s'agissant de créances dont il connaissait la nature, le délai de prescription ne peut débuter que le 2 février 2020. Motivation.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234
Cour d'appelIl conteste le fait que ces heures aient été déduites lors du calcul du nombre d'heures sur la dernière période de modulation. Il ressort de ce qui précède que ces heures reportées ont été accomplies, à 3/4 d'heures près, antérieurement à la période de modulation 2016/2017, soit avant octobre 2016, et dans leur intégralité, antérieurement à la période de modulation 2018/2019, soit avant octobre 2018. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515
Cour d'appel. - Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés afférents - sur la recevabilité de la demande de M. [G] au regard des règles de prescription applicables La société [2] invoque la prescription de la demande d'heures supplémentaires formée par M. [G] pour la période antérieure à mars 2020, au visa de l'article L.3245-1 du code du travail, qui prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666
Cour d'appelvu de la date du contrat, la salariée ne pouvant solliciter la requalification de celui-ci qu'antérieurement au 3 avril 2021, sa saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 30 septembre 2021. *** Sur la prescription La demande de'requalification'du contrat'à'temps'partiel'en contrat à'temps'complet est soumise à la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail s'agissant de l'action en paiement d'une créance salariale fondée sur la'requalification'd'un contrat à'temps'partiel'en contrat à'temps'plein, L'action en'requalification'du contrat de'travail à temps partiel'en contrat à'temps'plein'est donc soumise à la'prescription'triennale applicable aux créances salariales, dans la mesure où elle se traduit par une demande de rappel de salaires calculés sur un'temps'complet (Soc., 19 déc.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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