Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 9 juin 2026RG n° 23/00358

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · 8 février 2023
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées Monsieur [W] [M]
  4. Conclusions notifiées la SARL [2]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

09 JUIN 2026

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 23/00358 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6YX

[W] [M]

/

S.A.R.L. [1]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 février 2023, enregistrée sous le n° 21/00346

Arrêt rendu ce NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller

Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANT

ET :

S.A.R.L. [1] agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Dominique REFOUVELET, avocat suppléant Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 30 mars 2026 , tenue par ce magistrat, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [2] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de matériel agricole.

Monsieur [W] [M], né le 14 décembre 1959, a été embauché par la SARL [2] à compter du 1er juin 2002, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial.

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 14 avril 2021, Monsieur [W] [M] a fait valoir ses droits à la retraite au 30 juin 2021.

Le courrier de notification de la rupture du contrat de travail est ainsi libellé :

« Monsieur,

Je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite. Compte tenu du préavis, je quitterai donc les effectifs de l'entreprise au 30 juin 2021.

Par ailleurs, je vous ai alerté plusieurs fois sur le non -respect de mon contrat de travail, au titre duquel je sollicite réparation.

En effet, j'exerce les fonctions de technico-commercial matériel de traite et accessoires. Mon contrat de travail prévoit en conséquence une rémunération variable sur des ventes d'installations de pièces, main d'oeuvre, produits détachés, et sur objectifs atteints.

Or, en septembre 2018, vous avez décidé de cesser l'activité traite sur mon secteur, me laissant uniquement la partie intervention dépannage. Ceci a eu pour effet de me considérer comme seul technicien.

Par voie de conséquence, je n'ai reçu aucun objectif, ni perçu aucune rémunération variable sur les ventes d'installations depuis.

Alors que la modification de la structure de la rémunération ou les fonctions nécessite l'accord du salarié, la situation n'a été régularisée par aucun avenant.

Vous avez refusé d'accéder à mes demandes de compensation financière dues à votre manquement à l'exécution de bonne foi de mon contrat de travail.

A date, j'estime que le préjudice financier résultant de la privation de toute rémunération variable sur les installations est égal à 27.879,00 euros.

Vous voudrez bien me verser la somme indiquée à titre de réparation.

A défaut de réponse je serai contraint de saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir mes droits.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[W] [M] »

Le 10 septembre 2021, Monsieur [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner la SARL [2] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail du fait de la non-rémunération des heures supplémentaires et de l'astreinte, des dommages et intérêts pour perte de rémunération variable et congés payés afférents.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 18 octobre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 14 septembre 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 21/00346) rendu contradictoirement le 8 février 2023, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la SARL [2] à la demande de Monsieur [W] [M] au titre des astreintes et heures supplémentaires ;

- Déclaré en conséquence irrecevable la demande de Monsieur [W] [M] à titre de dommages et intérêts du fait de la non-rémunération des heures supplémentaires et de l'astreinte ;

- Débouté Monsieur [W] [M] de sa demande au titre de la perte de rémunération variable ;

- Accueilli la demande reconventionnelle de la SARL [2] tendant à la réparation du préjudice en raison de l'absence de restitution des matériels mis à la disposition de Monsieur [W] [M];

- Condamné en conséquence Monsieur [W] [M] à payer et porter à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 50 euros en réparation du préjudice du fait de l'absence de restitution des matériels mis à sa disposition par la SARL [2] ;

- Débouté la SARL [2] de ses autres demandes ;

- Débouté Monsieur [W] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [W] [M] aux dépens.

Le 27 février 2023, Monsieur [W] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 13 février 2023. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM sous le numéro RG 23/00358.

Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2023 par Monsieur [W] [M],

Vu les conclusions notifiées le 9 août 2023 par la SARL [2],

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [M] conclut à l'infirmation du jugement déféré dans sa totalité et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Condamner la SARL [2] à lui verser les sommes suivantes :

* 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail du fait de la non-rémunération des heures supplémentaires et de l'astreinte ;

* 43.497,00 euros au titre de la perte de rémunération variable et 4.349,70 euros à titre des congés payés afférents, OU, à titre subsidiaire, la somme de 27.879,00 euros au titre de la perte de rémunération variable et 2.787,90 euros à titre de congés payés afférents ;

* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

* Débouter la SARL [2] de sa demande de 50 euros en réparation du préjudice du fait de l'absence de restitution des matériels.

Monsieur [W] [M] affirme avoir réalisé des astreintes qui auraient dû être rémunérées. Il précise que son contrat de travail ne prévoyait ni l'obligation d'effectuer des astreintes, ni d'effectuer des déplacements dans le cadre de ces dernières, ni leur rémunération. Il expose avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui figurent dans les factures établies par la société à la suite des interventions. Il sollicite la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail du fait de la non-rémunération des heures supplémentaires et de l'astreinte.

Monsieur [W] [M] soutient que sa demande porte sur une exécution fautive du contrat de travail et non sur une demande de paiement d'heures supplémentaires ou d'astreintes. Il expose avoir formulé des demandes à titre de dommages et intérêts et non sous forme de salaire, ce qui entraîne l'absence d'application de la prescription biennale pour une demande relative à l'exécution fautive et triennale pour une action en répétition du salaire. Il expose à ce titre que l'objectif annuel permettant le bénéfice d'une prime sur le chiffre d'affaire n'a jamais été fixé et donc, qu'à la date de la rupture du contrat, le contrat n'avait pas été exécuté de bonne foi de sorte que ces éléments ne peuvent pas être prescris. Il sollicite donc le versement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en réparation du préjudice subi pour la période non préscrite, soit à compter de févier 2016.

Monsieur [W] [M] soutient avoir subi une importante perte de rémunération en raison de l'arrêt de la commercialisation du matériel de traite après la résiliation du contrat de distribution par la SARL [2], qui n'est justifiée par aucune baisse d'activité. Il affirme ne pas avoir été informé par la société de cet arrêt. Il souligne que son contrat de travail prévoyait expressément l'activité de vente de matériel de traite ainsi qu'une commission sur la vente. Il ajoute que la SARL [2] aurait dû lui proposer une modification de son contrat de travail en ce que cette activité était son activité principale en raison d'une procédure longue ce qui lui a d'ailleurs permis de continuer en tant que technicien sans aucune autre activité après l'arrêt, afin de poursuivre les commandes en cours. Monsieur [W] [M] relève que la société n'a donc pas respecté les dispositions contractuelles en ce que cette activité lui permettait de percevoir une rémunération variable de 2% du chiffre d'affaire. Il affirme par ailleurs, avoir été dans l'incapacité de vendre le matériel du catalogue de la société autre que celui de traite, puisque que cette dernière ne figurait plus sur la liste de concessionnaires établie par la chambre de l'agriculture et que les potentiels clients ne passaient que par cette liste afin de solliciter un devis. Monsieur [W] [M] sollicite donc le versement d'une somme au titre de la perte de rémunération variable.

Dans ses dernières écritures, la SARL [2] demande à la cour de :

- Accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur [W] [M] au titre des prétendues astreintes et heures supplémentaires et juger, en conséquence, ces prétentions irrecevables ;

- Constater l'absence de justification de la demande portant sur le rappel de rémunération variable ;

- Constater l'absence de restitution par Monsieur [W] [M] des matériels qu'elle a mis à sa disposition.

En conséquence,

- Confirmer dans l'intégralité de son dispositif le jugement rendu le 8 février 2023 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ;

- Débouter Monsieur [W] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Monsieur [W] [M] à lui verser la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice du fait de l'absence de restitution des matériels qu'elle a mis à sa disposition ;

- Condamner Monsieur [W] [M] à lui verser, la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL [2] soutient que la demande au titre d'une prétendue exécution fautive du contrat de travail du fait de la non-rémunération de l'astreinte et des heures supplémentaires est prescrite. La société expose que cette demande est une prétention relative à l'exécution du contrat de travail et qu'elle est donc soumise à une prescription biennale qui a débuté fin août 2017 du propre aveu du salarié, période où la prétendue exécution fautive de son contrat de travail a pris fin. La société ajoute, qu'en tout état de cause, la prescription est acquise en raison de la nature des éléments demandés puisque le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités d'astreinte qui ont la nature juridique de salaires soumis à une prescription triennale soit sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, en l'espèce le 30 juin 2021. De ce fait, les demandes du salarié sur la période de février 2016 à août 2017 sont prescrites. La SARL [2] sollicite une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du salarié.

La SARL [2] affirme que le contrat de travail de Monsieur [W] [M] ne prévoyait pas le versement d'une commission sur la vente de matériel de traite de sorte qu'elle ne s'est jamais engagée à lui verser. Elle précise que le contrat prévoyait une commission sur la vente de pièces détachées et de matériels. La société relève que le salarié pouvait s'en saisir afin de percevoir la commission de 2% convenue mais qu'il pouvait aussi vendre les autres produits présents dans le catalogue. Elle souligne que Monsieur [W] [M] prétend avoir effectué les fonctions de technicien depuis l'arrêt de la commercialisation mais que ce dernier ne justifie pourtant pas d'une activité réalisée pour le compte de la société. La société expose que les marchands de matériel agricole et non de traite ne figurant pas sur la brochure de la chambre d'agriculture parviennent à vendre le matériel, ce qui ne justifie pas la baisse du chiffre d'affaire du salarié, d'autant plus que la société justifie de continuer à vendre du matériel d'élevage. La société conteste ne plus avoir les moyens humains et matériels pour vendre du matériel d'élevage à compter de 2018 puisque plusieurs salariés étaient polyvalents, qu'un salarié était monteur et un autre technicien ce qui démontre que Monsieur [W] [M] n'était pas affecté au seul poste de technicien. La société relève qu'un relâchement avait été observé chez le salarié les mois précédant son départ à la retraite puisqu'elle avait dû rédiger un courrier pour sommer le salarié de réaliser des comptes-rendus de son activité, et de ses déplacements avec le véhicule de la société. L'intimée souligne, en outre, que tous les salariés passaient à l'entreprise le matin, sauf Monsieur [W] [M] de sorte que l'employeur n'avait aucun contrôle sur ce qu'il faisait. La société affirme que ce dernier occupait d'autres activités sur son temps de travail. La société affirme donc que la suppression de la commercialisation du matériel de traite n'a engendré aucune répercussion sur la rémunération du salarié. Elle sollicite par conséquent le débouté du salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

La SARL [2] soutient avoir subi un préjudice résultant de l'absence de restitution du matériel par Monsieur [W] [M]. Elle affirme que lors de son départ de l'entreprise, le salarié n'a pas restitué le téléphone et l'ordinateur portable mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle les substituant par d'autres. Elle ajoute qu'une caisse à outils n'a pas été rendue. La société précise que l'ordinateur contenait un logiciel spécifique au matériel de traite ainsi que des documents et fichiers confidentiels concernant les clients de la société et les affaires en cours. Elle indique avoir enjoint au salarié de restituer l'ensemble du matériel dans les plus brefs délais, ce qui n'a pas été fait. Elle souligne, en outre, que le salarié ne lui a pas remis les devis en cours avant son départ. Elle affirme que l'ordinateur est toujours détenu par le salarié puisqu'un devis a été enregistré sur le logiciel commercial présent sur l'ordinateur portable confié au salarié. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] [M] à lui verser une somme en réparation du préjudice subi relevant de l'absence de restitution des éléments lui appartenant et de la conservation d'informations essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur la demande de dommages-intérêts au titre du non-paiement des heures supplémentaires et de l'astreinte -

Monsieur [W] [M] explique que le contrat de travail ne prévoit pas l'obligation d'effectuer des astreintes mais, que, dans les faits, il a été amené à exécuter des astreintes toutes les deux ou trois semaines. Il estime avoir effectué 94 jours d'astreinte et 63 heures supplémentaires de février à décembre 2016 ainsi que 67 jours d'astreinte et 83 heures supplémentaires de janvier à août 2017. Il se réfère aux dispositions légales relatives à l'indemnisation des astreintes pour se plaindre du non-respect par l'employeur de ces dispositions et de la non-rémunération tant des astreintes elles-mêmes que du temps de travail exécuté dans le cadre de celles-ci, justifiant sa demande des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à hauteur de 40 000,00 euros.

Pour s'opposer à la demande, l'employeur fait valoir que les prétentions du salarié sont relatives à l'exécution du contrat de travail et au paiement du salaire et qu'elles se heurtent aux prescriptions prévues par les articles L 3245-1 et L 1471-1 du code du travail.

L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5".

Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception de certaines actions expressément soumises à un délai de prescription différent (notamment les actions en matière de harcèlement moral ou de discrimination), les actions relatives à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et, notamment, celles relatives à des manquements à ses obligations contractuelles, relèvent de la prescription de deux ans.

Il s'ensuit, en l'espèce, compte tenu que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2021, qu'aucune action portant sur l'exécution du contrat de travail ne peut être recevable pour la période visée par la demande de Monsieur [W] [M] (février 2016 à août 2017).

Monsieur [W] [M] soutient à tort que sa demande ne serait pas soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 mais à la prescription de droit commun (5 ans). Outre qu'il reproche expressément une 'exécution fautive du contrat de travail', il ressort sans ambiguïté de ses explications, que Monsieur [W] [M] fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté les obligations qui découlent pour lui du contrat de travail en ce qui concerne les astreintes et qu'il s'agit, par conséquent, d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail.

Au demeurant, il doit être relevé que la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [W] [M] vise à obtenir paiement des sommes qui, selon lui, auraient dû lui être payées au titre des astreintes et du temps de travail effectué dans le cadre de ces astreintes.

Or, l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat '.

Il est de jurisprudence constante que la prescription applicable dépend de la nature de la créance dont le paiement est poursuivi.

La demande en paiement de salaires sollicités au titre d'heures de travail effectuées, comme la demande en paiement de l'indemnisation due au titre des astreintes exécutées, créances qui sont, l'une comme l'autre, soumises à cotisations sociales, constituent des créances de salaire. Une telle demande est soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail.

En l'espèce, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Monsieur [W] [M] demande, en réalité, le paiement d'une créance de rappel de salaire qui est prescrite, étant antérieure de plus de 3 ans à la date de saisine du conseil de prud'hommes.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de Monsieur [W] [M] irrecevable en raison de la prescription extinctive.

- Sur la demande au titre de la rémunération variable -

En droit, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut procéder unilatéralement à des changements des conditions de travail du salarié, mais il ne peut, le contrat de travail constatant l'accord intervenu entre les parties, modifier l'un ou l'autre des éléments essentiels de ce contrat qu'avec l'accord du salarié.

La rémunération, obligation principale de l'employeur, constitue l'un des éléments essentiels du contrat de travail qui nécessite l'acceptation du salarié pour être modifié.

S'agissant de la rémunération variable qui peut prendre la forme, comme c'est le cas en l'espèce, d'une commission sur chiffre d'affaires, et qui vient compléter le salaire fixe, celle-ci ne peut faire l'objet d'une modification par l'employeur sans l'accord du salarié, qu'il s'agisse de son montant, de sa structure et/ou de ses composantes, dès lors que ses critères de calcul sont définis contractuellement.

L'employeur conserve, certes, la faculté d'adopter une nouvelle politique commerciale, même si celle-ci entraîne une baisse du chiffre d'affaires du salarié et, par suite, de sa rémunération, mais à la condition qu'elle n'entraîne pas une modification des éléments du contrat de travail, notamment en ce qui concerne les bases de calcul de la rémunération variable.

En l'espèce, aux termes du contrat de travail, les tâches confiées à M. [M], en sa qualité de 'technico-commercial matériel de traite et accessoires', sont ainsi précisées :

- 'entretien, dépannage, mise en route installation de traite',

- 'vente de produits et accessoires, pièces détachées, petits matériels et tous travaux liés à l'activité de l'entreprise sur un secteur déterminé à la concession',

- 'vente installations de traite et éléments d'élevage sur tout le secteur de la concession à hauteur d'un montant supérieur à 3000 euros HT'.

La rémunération était constituée d'un salaire fixe ainsi que de 'commissions sur main d'oeuvre' au taux de 10% et de 'commissions sur pièces détachées et matériels' au taux de 2%. Il était précisé qu'une 'prime sur chiffres d'affaires sera accordée suivant un objectif défini annuellement'. En annexe, étaient indiqués les montants de la prime calculés en fonction des montants du chiffre d'affaires réalisés. Les bulletins de salaire montrent qu'une somme a été versée chaque mois au salarié sous le libellé 'commissions sur CA en%'.

Monsieur [W] [M] explique qu'il consacrait essentiellement son activité à la vente de matériels de traite (établissement de devis, commande, mise en place, service après vente) et que la société [3] était contactée par les clients au vu d'une liste de concessionnaires établie par la chambre d'agriculture. Il précise qu'à l'occasion des ventes de matériel de traites venaient se greffer des demandes pour d'autres matériels (racleurs à lisier, distributeurs automatiques d'aliments, etc.).

Monsieur [W] [M] souligne qu'en 2017, il a réalisé sa meilleure année en vente de matériel de traite avec un chiffre d'affaires de 1 107 653,00 euros HT. Il indique qu'à la fin du mois de septembre 2018, la société [3] a arrêté l'activité relative aux matériels de traite, qu'elle a cessé d'être inscrite sur la liste des concessionnaires de la chambre d'agriculture et qu'il s'en est suivi une chute du chiffre d'affaires. Il s'appuie sur des courriers en date des 23 août et 12 septembre 2018 portant information par les sociétés repreneuses auprès des clients de ce que les établissements [3] ont 'décidé de rompre le contrat de distribution qui les liait avec la société [4]' et qu'en conséquence, elles reprennent la commercialisation de la marque pour leur secteur.

Monsieur [W] [M] se plaint de ce que, suite à la décision de l'employeur, son activité s'est considérablement réduite et que, de septembre 2018 à fin 2021, elle a été constituée uniquement par un travail de technicien (montage et suivi des dernières installations, recouvrement d'impayés, vente de quelques équipements).

L'employeur ne conteste pas avoir cessé la commercialisation d'installations de traite. Il soutient qu'il s'agit d'une décision de gestion prise dans l'intérêt de l'entreprise au motif que la commercialisation d'installations de traite n'était pas rentable pour elle. Il fait valoir que cette activité était en net recul depuis plusieurs années en raison principalement de la crise frappant les producteurs de lait. Il se prévaut d'un article paru dans une revue de presse professionnelle faisant état d'une baisse de revenus constatée en 2020 dans les réseaux d'élevage laitier, d'un document statistique relevant, en 2018, une baisse, dans le Puy-de-Dôme, des effectifs de vaches laitières et du nombre de producteurs livrant à l'industrie (mais d'une hausse des livraisons moyenne par producteur) ainsi que d'un article de la presse régionale évoquant un recul, en 2022, de l'élevage de vaches laitières.

Cependant, alors que la baisse alléguée de l'activité de commercialisation d'installation de traite est contestée par le salarié, l'employeur ne justifie pas du lien pouvant exister entre la baisse du nombre de producteurs de lait et l'évolution de la vente d'installation de traite ni, plus spécialement, de la 'chute structurelle' alléguée de la vente de ce matériel. Il affirme que 'la vente d'installations de traite a diminué de façon constante depuis 2016" sans apporter aucun élément susceptible de confirmer les chiffres qu'il avance. L'absence de rentabilité de cette activité pour l'entreprise n'est pas davantage démontrée.

En tout état de cause, même à supposer établies les allégations de l'employeur, celui-ci ne pouvait modifier le système de rémunération variable contractuellement prévu avec Monsieur [W] [M] sans solliciter au préalable son accord. Or, la suppression d'une partie de l'activité de l'entreprise était de nature à affecter le montant du chiffre d'affaires sur lequel était calculée la commission du salarié contractuellement prévue.

Il est, en outre, constant que le salarié bénéficiait d'un droit contractuellement prévu à une rémunération variable 'suivant un objectif défini annuellement' et qu'un tel objectif lui a été fixé suite à la conclusion du contrat de travail du 1er juin 2002. Or, Monsieur [W] [M] n'est pas contesté en ce qu'il se plaint de n'avoir reçu aucun objectif après le mois de septembre 2018.

A s'en tenir aux chiffres avancés par l'employeur, la rémunération annuelle brute de Monsieur [W] [M] s'est établie à 53.000,00 euros en 2015, à 52.000,00 euros en 2016, à 59.000,00 euros en 2017 et à 53.000,00 en 2018 (ce qui traduit une certaine stabilité et ne confirme pas la chute de l'activité alléguée), avant de tomber à 44.000,00 euros en 2019 (année faisant suite à la décision de cesser l'activité litigieuse), puis à 38.000,00 euros en 2020.

Il s'ensuit que la perte de l'activité relative aux installations de traite a eu une incidence négative certaine sur la réalisation du chiffre d'affaires annuel de Monsieur [W] [M] ainsi que sur le montant de ses commissions.

L'employeur n'est pas fondé à soutenir ne pas s'être engagé à maintenir la vente de matériel de traite au motif que le contrat de travail prévoit seulement des commissions 'sur pièces détachées et matériels' de sorte que Monsieur [W] [M] pouvait vendre les autres produits présents dans le catalogue de la société pour générer sa commission. Il ressort, en effet, expressément du contrat de travail que le salarié a été embauché comme technico-commercial 'matériel de traite et accessoires', et qu'il avait pour mission l'entretien, le dépannage et la mise en route d'installations de traite ainsi que la vente d'installations de traite avec la vente de produits et accessoires. Eu égard à l'intitulé de son poste et aux missions confiées, il est certain que la commercialisation d'installations de traite constituait une part importante de son activité.

Même si Monsieur [W] [M] pouvait se livrer à la vente des autres produits commercialisés par l'entreprise, il reste que la décision de l'employeur, procédant à la suppression d'une activité représentant une part significative de l'activité du salarié et, par conséquent une part significative du chiffre d'affaires servant au calcul de ses commissions, a eu pour effet de bouleverser la base de calcul des commissions et de réduire sensiblement la rémunération de Monsieur [W] [M].

M. [M] justifie, en effet, que cette décision a eu une incidence certaine sur sa rémunération. Il fait valoir que son chiffre d'affaires annuel hors taxe au titre de la vente de matériels de traite est passé de 1.107 000,00 euros en 2017, à 529.000,00 euros en 2018, à 367.620,00 euros et à 239.000,00 euros en 2020. Il justifie, par ses avis d'imposition et par ses bulletins de salaire, que son revenu imposable est passé de 43.414,00 euros en 2018 à 33.114 euros en 2019 et à 31.709,00 euros en 2020

Alors que cette suppression d'activité source de rémunération variable a affecté un élément essentiel du contrat de travail et que le contrat de travail s'est trouvé modifié par la modification de la structure de la rémunération, l'employeur ne conteste pas avoir mis un terme à cette activité sans avoir proposé à l'intéressé un avenant modificatif de son contrat de travail. Monsieur [W] [M] est, en conséquence, bien fondé en sa demande de rappel de rémunération sur part variable, l'employeur n'ayant pas respecté son obligation au titre de la rémunération variable contractuellement prévue.

Sur le montant, le calcul de Monsieur [W] [M], effectué par référence à la rémunération qu'il a perçue au titre de l'année 2017 pour aboutir à une demande de rappel de salaire à hauteur de 43.497,00 euros, ne peut être retenu puisque seule peut être prise en compte la perte de revenus subie à compter de la décision de supprimer l'activité de distribution d'installations de traite (1er septembre 2028).

Il doit seulement être pris en compte que la rémunération du salarié s'est trouvée inférieure de 10.300,00 euros brut en 2019 par rapport à ce qu'elle était en 2018 (33.114 au lieu de 43.114), de 11.705,00 euros brut en 2020 (31.709 au lieu de 43.114) et de 5.874,00 euros brut en 2021 (calculée sur un semestre), soit une perte de salaire de 27.879,00 euros au total.

L'employeur n'est pas fondé à contester ce calcul en avançant que la rémunération perçue en 2017 (supérieure à 50.000,00 euros) était exceptionnelle et que les revenus postérieurs du salarié auraient été en tout état de cause affectés par la baisse de l'activité. Le calcul de Monsieur [W] [M] étant effectué sur la base d'un revenu de 43.114,00 euros perçu en 2018 (sensiblement inférieur à celui perçu les années précédentes), rien ne permet de vérifier que ce revenu n'aurait pu être maintenu au cours des années suivantes, même en tenant compte d'une baisse du marché.

S'agissant de l'année 2020, la pandémie liée au COVID 19 et les mesures de confinement auxquelles elle a donné lieu ont eu des conséquences négatives certaines sur l'activité économique mais l'employeur ne peut utilement se prévaloir de la perte d'activité subie à cette occasion pour contester la demande de rappel de salaire de Monsieur [W] [M] alors qu'il admet que ce dernier a été alors placé 'en activité partielle' dans le cadre des mesures mises en place et qu'il ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier des mesures gouvernementales et des aides mises en oeuvre pour atténuer les pertes résultant de la crise sanitaire.

Quant à l'année 2021, l'employeur se prévaut d'une 'réduction drastique' du travail de Monsieur [W] [M] pour contester toute perte de salaire mais il ne se fonde que sur un calcul effectué à partir des dépenses de carburants enregistrées pendant la période du 16 au 28 avril 2021 pour contester la réalité du travail et des déplacements dont le salarié a fait état dans son rapport d'activité du mois d'avril 2021. Un tel calcul, purement théorique, ne saurait suffire à remettre en cause les indications précises et vérifiables fournies par le rapport d'activité de Monsieur [W] [M] quant aux déplacements effectués chaque jour auprès des clients de l'entreprise au cours du mois d'avril 2021. En l'absence de tout autre élément, l'employeur ne saurait se prévaloir d'un quelconque 'relâchement' d'activité au mois d'avril 2021 ni, à plus forte raison, pendant l'ensemble de la période du 1er janvier au 30 juin 2021.

Compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation versés aux débats, la demande de rappel de salaire formulée par Monsieur [W] [M] est bien fondée et la société [3] doit lui payer à ce titre la somme de 27.879,00 euros brut à titre de rappel de rémunération, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

- Sur la demande de l'employeur au titre de la non-restitution de matériel -

Il est constant que l'employeur avait mis à la disposition de Monsieur [W] [M], pour les besoins de son activité professionnelle, un téléphone portable ainsi qu'un ordinateur portable et que ce matériel n'a pas été restitué lors de son départ (courrier de l'employeur en date du 6 juillet 2021 et courrier du salarié en date du 10 juillet suivant).

L'employeur soutient, sans toutefois en justifier, que le prix du téléphone était de 308,97 euros et celui de l'ordinateur de 748,00 euros. Il produit le courriel de la société [5], en date du 23 septembre 2021, affirmant que le tarif des logiciels installés sur l'ordinateur litigieux était de 1.150,00 euros HT pour l'un et de 982,00 euros HT pour l'autre (outre les frais d'installation et de paramétrages de 155,00 euros HT).

Monsieur [W] [M] fait valoir vainement qu'on lui a volé l'ordinateur en versant aux débats la plainte qu'il a déposée auprès des services de gendarmerie le 22 juillet 2021. Le salarié ne peut se prévaloir d'une telle situation pour s'opposer à la demande en réparation du préjudice causé par l'absence de restitution alors qu'il lui incombait de rendre ce matériel lorsqu'il a quitté l'entreprise.

Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats au titre du préjudice subi, la demande de dommages-intérêts présentée par l'employeur sera accueillie à hauteur de 1.000,00 euros, le jugement devant être infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme inférieure.

- Sur les dépens et frais irrépétibles -

La société [2] devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ce qui exclut qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser Monsieur [W] [M] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Réformant le jugement déféré, condamne la société [1] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 27.879,00 euros (brut) à titre de rappel de rémunération variable, outre la somme de 2.787,90 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;

- Dit que ces sommes allouées à titre de rappel de rémunération et congés payés y afférents produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 ;

- Réformant le jugement déféré, condamne Monsieur [W] [M] à payer à la société [1] la somme de 1.000,00 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la non-restitution du matériel professionnel confié au salarié ;

- Dit que cette somme allouée à titre de rappel de dommages-intérêts produit de droit intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2026 ;

- Réformant le jugement déféré, condamne la société [1] aux dépens de première instance ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ;

Y ajoutant,

- Condamne la société [1] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · 8 février 2023
Identifiant source
6a2a436dcdc6046d47e5d589

Dossiers documentaires associés

Poursuivre la recherche