Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/04337
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 31 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle a conclu avec M. [T] [X] une convention d'exercice libérale datée du 4 décembre 2017 à effet au 1er avril 2018 stipulant en son article 13': «'Conciliation En cas de difficultés soulevées, soit par l'exécution, soit par l'interprétation ou la cessation du présent contrat, les parties s'engagent à rechercher un accord amiable devant l'Ordre dont la partie dépend.
- Raisonnement: [11] Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
- Raisonnement: La recevabilité de l'action dépend en conséquence de la qualification du contrat. 1/ Sur l'existence d'une relation salariale [12] Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 21 septembre 2017, n°'16 20.104).
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SELAS [1]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [T] [X]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/330
Rôle N° RG 23/04337 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAHH
[T] [X]
C/
SELAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/09/2026
à :
- Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée
le : 09/09/2026
à :
Tribunal judicaire de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00314.
APPELANT
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BRUZZO- SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, substitué par Me Emma CHERFILS , avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
SELAS [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bamdad RAZAVI NAZER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Pascal MATHIS, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SELAS [Adresse 3] exerçait une activité de laboratoire multi-sites de biologie médicale. Elle a conclu avec M. [T] [X] une convention d'exercice libérale datée du 4 décembre 2017 à effet au 1er avril 2018 stipulant en son article 13':
«'Conciliation
En cas de difficultés soulevées, soit par l'exécution, soit par l'interprétation ou la cessation du présent contrat, les parties s'engagent à rechercher un accord amiable devant l'Ordre dont la partie dépend.
À défaut de conciliation dans le délai d'un mois, tous les litiges auxquels la présente convention peut donner lieu, tant pour sa validité que pour son interprétation, son exécution ou sa résiliation, sont de convention expresse, soumis par la partie la plus diligente à la juridiction compétente du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, même en cas de pluralité de défendeurs.'»
[2] La société a mis fin à la convention d'exercice libéral par lettre du 29 février 2020 ainsi rédigée':
«'Conformément aux dispositions de l'article 11 du contrat d'exercice libéral de biologiste médical qui a été signé entre vous-même et [2] Côte d'Azur le 4 décembre 2017 avec date d'effet au 1er avril 2018 nous vous indiquons par la présente, comme discuté oralement avec vous, que nous mettons fin à la continuation dudit contrat. Un délai de préavis de trois mois devant être, suivant les stipulations contractuelles, respecté, le contrat d'exercice libéral prendra donc fin le 31'mai 2020.'»
[3] Sollicitant la requalification de la convention d'exercice libéral en contrat de travail, et se plaignant dès lors d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] [X] a saisi le 28'mai'2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 31 janvier 2023, a':
constaté que la convention d'exercice libérale qui liait les parties est conforme aux règles légales régissant l'exercice de la profession de biologiste médical au sein d'une société d'exercice libéral telle que [Adresse 3]';
débouté M. [T] [X] de sa demande de requalification de la convention d'exercice libéral en contrat de travail à durée indéterminée';
débouté les parties du surplus de leurs demandes';
condamné M. [T] [X] aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 6 mars 2023 à M. [T] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 mars 2023.
[5] Un traité de fusion absorption a été conclu le 24 mai 2023 entre les SELAS [3], société absorbée, et [4], société absorbante, la résultante se nommant [1].
[6] Par ordonnance du 22 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a':
''déclaré M. [T] [X] irrecevable en sa demande';
''débouté la SELAS [Adresse 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
''débouté M. [T] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
''condamné M. [T] [X] aux dépens.
[7] Mais, suivant arrêt sur déféré du 6 octobre 2024, la cour a':
''déclaré recevable la requête en déféré';
''infirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état en toutes ses dispositions';
''renvoyé les parties à conclure devant elle concernant la recevabilité de l'action au regard de la clause prévue à l'article 13 du contrat d'exercice libéral';
''débouté la SELAS [1] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel';
''dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
''laissé les dépens de la procédure à la charge de la SELAS [1].
[8] L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20'mai'2026.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2023 aux termes desquelles M. [T] [X] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
a constaté que la convention d'exercice libéral qui liait les parties est conforme aux règles légales régissant l'exercice de la profession de biologiste médical au sein d'une société d'exercice libéral telle que [Adresse 3]';
l'a débouté de sa demande de requalification de la convention d'exercice libéral en contrat de travail à durée indéterminée';
l'a débouté du surplus de ses demandes';
l'a condamné aux entiers dépens';
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société du surplus de ses demandes';
débouter la société de l'ensemble de ses demandes';
requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la convention d'exercice libérale conclue entre les parties le 4 décembre 2017';
dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat notifiée le 29 février 2020 par la société';
condamner la société à lui régler les sommes suivantes':
38'500,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''5'958,33'€ nets à titre d'indemnité légale de licenciement';
''5'594,46'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';
11'000,00'€ nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier';
11'000,00'€ nets à titre d'indemnité de requalification';
66'000,00'€ nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé';
66'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct';
''1'150,00'€ nets à titre de rappel de salaire sur indemnité d'astreinte';
'''''323,33'€ nets à titre de remboursement de frais professionnels';
11'000,00'€ nets à titre d'indemnité pour défaut de visite médicale d'embauche';
ordonner la remise d'un bulletin de salaire relatif aux condamnations prononcées à l'encontre de la société, des bulletins de salaire des mois d'avril 2018 à mai 2020 et des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail), ce sous astreinte de 150'€ par jour excédant un délai de 10'jours courant à compter du prononcé de l'arrêt';
ordonner à la société d'accomplir toutes diligences et de satisfaire aux demandes des organismes sociaux compétents aux fins de l'immatriculer et de l'affilier, à ses frais et auprès desdits organismes en qualité de salarié pour la période du 1er avril 2018 au 31'mai'2020, ce sous astreinte de 150'€ par jour excédant un délai de 10'jours courant à compter du prononcé de l'arrêt';
dire que les créances porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice';
dire que les intérêts dus se capitaliseront pour ceux échus depuis plus d'un an au moins et porteront eux-mêmes intérêts';
condamner la société à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner la société aux entiers dépens de première instance';
condamner la société à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel';
condamner la société aux entiers dépens d'appel.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2023 aux termes desquelles la SELAS [1] demande à la cour de':
à titre principal,
constater l'absence de contrat de travail entre les parties';
constater que l'appelant n'a pas respecté la clause de conciliation prévue à l'article 13 du contrat d'exercice libéral avant de saisir le conseil de prud'hommes';
déclarer l'action de l'appelant irrecevable en ce qu'il n'a pas respecté la clause de conciliation prévue à l'article 13 du contrat d'exercice libéral avant de saisir le conseil de prud'hommes';
confirmer le jugement entrepris';
débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes';
condamner l'appelant à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l'appelant aux dépens';
à titre subsidiaire,
limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et, au plus, à 11'000'€ bruts';
en tout état de cause,
débouter l'appelant de ses demandes':
d'indemnité légale de licenciement';
d'indemnité compensatrice de congés payés';
d'indemnité pour licenciement irrégulier';
d'indemnité de requalification';
d'indemnité pour travail dissimulé';
de dommages et intérêts pour préjudice distinct';
de rappel de salaire sur indemnité d'astreinte';
de remboursement de frais professionnels';
d'indemnité pour défaut de visite médicale d'embauche';
de capitalisation des intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Il en résulte qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend (avis Soc. 14 juin 2022 nº 22-70.004). La recevabilité de l'action dépend en conséquence de la qualification du contrat.
1/ Sur l'existence d'une relation salariale
[12] Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 21 septembre 2017, n°'16 20.104). L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
[13] L'appelant fait valoir qu'il était tenu de respecter les règles d'organisation fixées par la société pour l'accomplissement de ses actes médicaux par le biais de l'assujettissement à des horaires, du règlement intérieur et de directives précises données par la direction générale. Il précise que le règlement intérieur impose la tenue de réunions mensuelles «'sauf absence justifiée'», pose le principe d'une obligation de participer aux astreintes de nuit et de week-end «'sauf accord particulier ou organisation spécifique validée avec la direction de la SELAS'», faute de quoi l'absence répétée pourrait «'donner lieu à une remise en question de l'associé défaillant par la direction'», ce qui révèle le pouvoir de contrôle, de sanction et de direction de la société. L'appelant produit des échanges de courriels avec M. [H], directeur général de la société, qu'il analyse en des instructions données afin de réaliser des tâches précises, il cite aussi une lettre du même datée du 29 février 2020, jour de la rupture des relations contractuelles, ainsi rédigée': «'autorise M. [T] [X] de ne pas assurer l'astreinte du samedi 29/2 et du dimanche 1er'mars'2020'». L'appelant fait encore valoir qu'il ne disposait d'aucun matériel ou personnel propre et qu'il était intégré à un service organisé dès lors qu'il était astreint à des horaires et à un fonctionnement spécifique, qu'il transmettait aux équipes les directives imposées par la direction, qu'il devait respecter un processus spécifique pour toute commande de fournitures, qu'il devait, sans concertation préalable, faire avec les modifications de fonctionnement décidées par la direction, parmi lesquelles les décisions attachées au suivi des analyses et l'interdiction de signer des résultats d'analyse, qu'il n'avait pas le pouvoir de s'adresser aux établissements de soins, le processus imposé par la direction impliquant que celle-ci demeure l'interlocuteur unique en charge de la relation avec les établissements de soins et que la gestion humaine du personnel du laboratoire était pilotée par le service RH de la société. L'appelant ajoute qu'il n'a jamais bénéficié de mandat social et qu'il ne possédait qu'une action sur les 117'604 que comptait à l'époque le capital de la société.
[14] Cette dernière répond en substance que l'appelant supporte la charge de la preuve concernant l'existence de la relation salariale qu'il invoque alors qu'il exerçait son art sous le seul contrôle de son ordre professionnel. Elle fait valoir que l'exercice de la profession de biologiste médical au sein d'un laboratoire privé impose le respect d'horaires qui sont ceux auxquels la patientèle est reçue, des astreintes étant nécessairement organisées avec un roulement des biologistes pour satisfaire à l'exigence de l'article L. 6222-6 du code de la santé publique. La société ajoute que le document versé aux débats par l'appelant et intitulé règlement intérieur, qui n'est ni daté ni signé, n'a jamais été en vigueur mais est resté à l'état de projet n'ayant pas abouti. Il produit en ce sens les attestations de Mmes [F] [L] et [B] [E] ainsi que MM. [Q] [Z] et [U] [I], témoins qui indiquent de plus que la société ne disposait pas de pouvoir de sanction sur ses associés biologistes libéraux. Concernant les échanges avec M. [H], le directeur général, la société explique que les 13 et 14 février 2020, ce dernier se contentait de demander des informations afin de répondre à un courriel de mécontentement d'un centre hospitalier pour lequel le plateau-technique de [Localité 1] assurait une prestation de biologie délocalisée, que dans le courriel du 7 novembre 2019, M. [H] demandait à l'appelant s'il pouvait mettre en place des numéros de téléphone pour les renvois d'appel et les urgences afin d'assurer la permanence et la continuité des soins dans le cadre de la fermeture des laboratoires de [Localité 2] et [Localité 3], que dans l'échange de courriel du 22'janvier 2020, M. [H] lui demandait d'appeler un médecin pour se faire communiquer des ordonnances sur un sujet soulevé par l'appelant lui-même et enfin que dans le courriel du 20'janvier 2020, M. [H] lui rappelait qu'il était l'interlocuteur des établissements de soin sur le périmètre Var Est.
[15] La cour retient que la société rapporte la preuve par témoignages de ce qu'elle n'a pas soumis l'appelant, ni aucun autre biologiste libéral, à un règlement intérieur. Il n'apparaît pas plus que la société ait usé d'un pouvoir de sanction à l'égard de l'appelant, ni à l'égard des autres biologistes libéraux comme en attestent les quatre témoins. L'existence d'horaires et de permanences applicables aux biologistes libéraux, même pris en combinaison avec les échanges de courriels avec le directeur général de la société, ne permettent de caractériser un lien de subordination juridique, l'existence d'un service organisé à destination du public ne constituant, en raison notamment des contraintes réglementaires applicables à l'activité, qu'un indice isolé et partant insuffisant à caractériser l'existence d'une relation salariale, étant relevé que la lettre du 29'février 2020'autorisant l'appelant à ne pas assurer l'astreinte du samedi 29 février et du dimanche 1er mars'2020 est relative aux modalités de la rupture de la relation contractuelle et ne saurait caractériser son exécution. En conséquence, l'appelant échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'une relation salariale. Dès lors, il convient de retenir l'incompétence de la cour statuant sur appel du conseil de prud'hommes et de renvoyer la cause au tribunal judiciaire de Marseille, lequel connaîtra de la fin de non-recevoir tenant à la clause de conciliation figurant à l'article 13 du contrat d'exercice libéral.
2/ Sur les autres demandes
[16] Il convient d'allouer à la société la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
constaté que la convention d'exercice libérale qui liait les parties est conforme aux règles légales régissant l'exercice de la profession de biologiste médical au sein d'une société d'exercice libéral telle que [Adresse 3]';
débouté M. [T] [X] de sa demande de requalification de la convention d'exercice libéral en contrat de travail à durée indéterminée';
condamné M. [T] [X] aux entiers dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Se déclare incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée la SELAS [1] ainsi que des demandes de M. [T] [X] au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Dit que le dossier sera transmis à ce dernier à la diligence de Mme la Greffière.
Condamne M. [T] [X] à payer à la SELAS [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M. [T] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 31 janvier 2023
- Identifiant source
- 6aa256d0195da062e0f2f204
