Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre-1 civile et com.
Chambre-1 civile et com.Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 25/01601
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Montant net identifié
- 15 038,73 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par acte du 23 octobre 2024, Me [C] ès qualités a fait assigner M. et Mme [M] afin de les entendre condamner solidairement à lui payer une somme de 183 245,26 euros destinée à combler une partie de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
- Raisonnement: Il n'est pas non plus démontré que les opérations apparaissant dans la liste des débits bancaires établie par Me [C] sous le libellé « remboursement compte courant » constituent des détournements d'actifs, dès lors que le compte courant d'associé de M. et Mme [M] est créditeur, au 29 septembre 2022, de 43 150,91 euros, donc au profit de ces derniers et qu'il n'est pas prouvé que ce solde aurait évolué avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 8 novembre 2022.
- Montants: Statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne solidairement M. [A] [M] et Mme [N] [M] née [J] à verser à Me [S] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AMD Services la somme de 173 156, 73 euros.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées ils
- Conclusions notifiées Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL AMD Services
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/01601 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWQJ
ARRET N°
du 08 septembre 2026
SP
[M] [A]
[J] ÉPOUSE [M][N]
c/
[C] [S]
MINISTERE PUBLIC
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL FOSSIER NOURDIN
Me Olivier PINCON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026
APPELANTS
d'un jugement rendu le 27 octobre 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS
1°) Monsieur [A] [Q], [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
2°) Madame [N] [X], [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
1°) Maître [S] [C] es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL AMD SERVICES inscrite au repertoire des commerce et des sociétés sous le numéro 390.415.271, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Reims du 8 novembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
2°) Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de REIMS
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS
A l'audience publique du 08 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [M] et Mme [N] [M] née [J] sont co-gérants de la SARL AMD Services, qui exploitait 4 fonds de pressing sous l'enseigne « 5 à Sec », à [Localité 1] et [Localité 2] (Marne).
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AMD Services, désignant Me [S] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 23 octobre 2024, Me [C] ès qualités a fait assigner M. et Mme [M] afin de les entendre condamner solidairement à lui payer une somme de 183 245,26 euros destinée à combler une partie de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 octobre 2025, le tribunal de commerce de Reims a :
- Dit que l'action de Me [C] ès qualités est recevable,
- Condamné solidairement M. [M] et Mme [M] en qualité de co-gérants de la société AMD Services à verser à Me [C] ès qualités la somme de 173 156,73 euros,
- Condamné solidairement M. et Mme [M] en qualité de co-gérants de la société AMD Services à verser à Me [C] ès qualités la somme de 3 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la signification à la diligence du greffier du tribunal aux personnes sanctionnées,
- Ordonné la notification du jugement par les soins du greffe, par lettre simple, à la SELARL Raffin Associés et à Me Olivier Pinçon et la communication à Me [C] et au procureur de la République,
- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Mis les dépens à la charge de M. et Mme [M] arrêtés à la somme de 63,14 euros TTC dont TVA pour 10,52 euros et si les fonds de ces derniers ne peuvent suffire, à la charge du trésor public conformément à l'article L.663-1 alinéa 3 et L.653-3 du code de commerce.
M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, ils demandent à la cour de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Dire et juger qu'ils n'ont pas commis de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce justifiant leur condamnation à combler une partie du passif social,
- Dire et juger que la contribution des prétendues fautes à l'insuffisance d'actif, non établie, n'est pas démontrée,
En conséquence,
- Débouter Me [C] ès qualités de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AMD Services au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Me [C] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
Ils affirment qu'aucune faute de gestion n'est démontrée.
Ils contestent en premier lieu avoir maintenu frauduleusement l'activité de la société en exposant que celle-ci a connu une baisse de son chiffre d'affaires en raison de la crise sanitaire du Covid et qu'ils ont eu la volonté de permettre à celle-ci de maintenir son activité afin de parvenir à un redressement ou une cession des fonds de commerce. Ils expliquent que pour cela, ils ont réalisé des apports au profit de la société et contestent qu'il s'agisse de moyens artificiels visant à dissimuler les difficultés.
Ils ajoutent que le tribunal ne pouvait affirmer que la situation de la société était déjà compromise à la fin de l'année 2020 pour motiver le caractère fautif du maintien de l'activité, alors que la date de cessation des paiements a été fixée, par un jugement aujourd'hui définitif, à la date du 13 décembre 2022. Ils ajoutent que Mme [M] a entamé des démarches afin de voir ouvrir une procédure collective dès le 18 octobre 2022 et que le décalage de quelques semaines dans la date de cessation des paiements n'a pu conduire à une aggravation du passif.
Ils estiment qu'il n'est donc pas démontré que l'activité aurait été maintenue de manière fautive ou abusive et soutiennent qu'ils n'ont tiré aucun profit personnel du maintien de cette activité.
S'agissant des détournements d'actifs retenus par le tribunal, ils exposent qu'ils consacraient un temps considérable à l'activité de la société en leur qualité de gérants, que si l'appellation de « salaire » est inappropriée, les statuts de la société prévoyaient le principe de la rémunération des gérants et qu'étant en outre associés à 50% chacun, leur rémunération avait nécessairement été approuvée par les associés et validée en assemblée générale. Ils précisent qu'ils recevaient 1 500 euros chacun, ce qui était très modeste compte tenu du travail qu'ils réalisaient.
Ils indiquent encore qu'ils n'ont pas fait prendre en charge par la société leurs cotisations personnelles sur leur rémunération et estiment qu'il n'est pas sérieux de leur en faire le reproche.
Ils ajoutent que les montants prélevés au titre de leurs frais kilométriques trouvaient une véritable justification dans l'intérêt de la société AMD Services.
Ils indiquent que tout paiement ou prélèvement à leur profit était porté au débit du compte courant d'associé et que le comptable de la société passait au crédit dudit compte les sommes qui leur étaient dues et qu'ils peinent à comprendre en quoi la comptabilisation d'écritures en compte courant pourrait générer le moindre préjudice pour la société ou constituer une quelconque faute. Ils précisent que leur compte courant d'associés était créditeur, de sorte que leurs apports dépassaient largement leurs prélèvements, même en intégrant leurs salaires et frais kilométriques.
S'agissant de l'absence de tenue de comptabilité, ils expliquent que si le comptable n'a pas établi le bilan 2021, la comptabilité était tenue en interne par Mme [M]. Ils considèrent que Me [C] et le tribunal ne démontrent pas en quoi le reproche fait sur ce fondement aurait pu constituer ou aggraver l'insuffisance d'actif et font valoir qu'en tout état de cause, la société n'étant pas en état de cessation des paiements au 31 décembre 2021, de sorte que le tribunal ne pouvait retenir que l'absence de bilan 2021 n'aurait pas permis de prendre la mesure de la détérioration de la situation.
S'agissant du non-respect de la législation sociale, ils soulignent le fait que les jugements du conseil de prud'hommes condamnant la société au profit de trois anciens salariés sont postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte qu'il ne peut être mis à la charge du dirigeant dans le cadre de l'action en comblement de passif. Ils ajoutent que le mandataire liquidateur n'a pas défendu les intérêts de la liquidation dans le cadre de cette procédure.
Ils invoquent leur bonne foi en faisant valoir qu'ils ont injecté leurs fonds propres dans l'entreprise afin de tenter de la sauver et qu'ils ne se sont pas enrichis à titre personnel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2026, Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL AMD Services demande à la cour de :
- Déclarer M. et Mme [M] recevables mais mal fondés en leur appel,
En conséquence,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer ès qualités la somme de 3 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Olivier Pinçon, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Elle expose que l'actif réalisé et recouvré s'élève à 82 105,31 euros et que le passif déclaré, vérifié et admis est de 476 703,48, de sorte qu'il existe une insuffisance d'actif à hauteur de 394 598,17 euros.
Elle fait valoir que M. et Mme [M] n'ont pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, le jugement d'ouverture de la liquidation ayant fixé la date de cessation des paiements au 15 juin 2022, soit 146 jours auparavant.
Elle affirme que M. et Mme [M] ont détourné des actifs de la société AMD Services en conservant le fonds de caisse, qu'ils n'ont restitués en totalité que le jour des plaidoiries devant le premier juge.
Elle dresse la liste de sommes ayant bénéficié à M. et Mme [M] selon les relevés de compte bancaires. Elle estime que les remboursements kilométriques n'ont aucun fondement dès lors que le couple réside à [Localité 1] et que les fonds de commerce étaient exploités dans cette ville et à [Localité 2], que les factures produites pour justifier de dépenses effectuées à titre personnel mais dans l'intérêt de la société ne justifient pas de la totalité des sommes en cause et que les époux [M] n'ont jamais prouvé l'existence d'une décision de l'assemblée rémunérant la gérance.
Elle conteste l'affirmation selon laquelle le remboursement des frais kilométriques se serait faite par le débit du compte courant d'associé dès lors que ce compte est débiteur de 43 150,91 euros. Elle a en outre relevé, sur le compte courant d'associé, des flux financiers entre la société AMD Services et la SCI Studio 51 alors que celle-ci n'est ni bailleresse, ni associée de la société.
Me [C] estime encore que M. et Mme [M] ont poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire de la société en soulignant que dès l'exercice clos le 31 décembre 2020, le résultat d'exploitation était déficitaire à hauteur de 110 181 euros.
Elle relève l'absence de tenue de comptabilité en expliquant que les derniers comptes annuels établis sont ceux de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et considère que cette faute doit s'analyser avec celle tirée de la poursuite de l'activité déficitaire laquelle, si elle n'avait pas été poursuivie, aurait amoindri le passif.
Elle rappelle que le conseil de prud'hommes a rendu trois jugements le 24 novembre 2023 fixant la créance de trois anciennes salariées au titre de manquements à la législation sociale et fait valoir que lesdits manquements sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective. Elle ajoute que M. et Mme [M] ne lui ont pas fourni les éléments qui auraient permis d'apporter la contradiction aux affirmations des salariées, d'autant que les manquements dénoncés par celles-ci existaient effectivement.
Elle estime que ces fautes de gestion sont en relation avec une partie de l'insuffisance d'actif, à hauteur de 159 618 euros pour les détournements d'actifs et de 13 538,73 euros s'agissant du non-respect de la législation sociale.
S'agissant du principe de proportionnalité rappelé par M. et Mme [M], elle invoque un arrêt de la Cour de cassation dont il résulte que si le tribunal doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance, il n'est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif (Com, 1er octobre 2025 pouvoir n°23-12.234).
Le ministère public, qui a reçu communication de la procédure, a indiqué qu'il s'en rapportait.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Me [C] justifie d'un actif réalisé et recouvré de 82 105,31 euros. Elle indique, sans que cela ne soit contesté par M. et Mme [M], que le passif déclaré, vérifié et admis au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture s'élève à 476 703,48 euros.
Il existe donc une insuffisance d'actif de 394 598,17 euros.
Si Me [C] invoque plusieurs fautes de gestion, elle n'établit elle-même un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif qu'à l'égard de deux de ces fautes : des détournements d'actifs de la société et la fixation de créances prud'homales pour non-respect de la législation sociale.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres fautes qu'elle évoque.
S'agissant des détournements d'actifs, Me [C] fait valoir que les relevés des comptes bancaires de la société révèlent des opérations au débit dont les fonds correspondants ont bénéficié à M. et Mme [M], notamment au titre de remboursement de frais kilométriques ou de paiement de rémunérations.
M. et Mme [M] expliquent que tout paiement ou prélèvement à leur profit était porté au débit de leur compte courant d'associé, ce qui se vérifie à tout le moins pour les années 2020 à 2022 incluses.
Or, contrairement à ce que Me [C] soutient, ce compte courant d'associé est créditeur de 43 150,91 euros au 28 septembre 2022 et non débiteur de cette somme. Il est possible pour s'en convaincre de constater que le solde du compte courant d'associé était créditeur 4 645,85 euros au 31 décembre 2020, ainsi que cela résulte du relevé de ce compte, mais aussi du bilan de la société AMD Services pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, qui mentionne la somme de 4 646 euros au passif au titre des 'emprunts et dettes financières diverses ' associés', confirmant, s'il en était besoin que le solde créditeur figurant au relevé du compte courant est bien en faveur des associés.
Dès lors, M. et Mme [M] ont mis à disposition de la société AMD Services des fonds, portés au crédit de leur compte courant d'associés, correspondant aux sommes prélevées sur le compte bancaire de la société.
Pour être surprenante dès lors qu'il s'agissait de leur part d'obtenir le remboursement de sommes qu'ils estimaient leur être dues et qu'ils ont finalement eux-mêmes réglées via leur compte courant d'associés, de telles opérations ne caractérisent pas, en l'état des éléments figurant à la procédure, des détournements d'actifs.
Il n'est pas non plus démontré que les opérations apparaissant dans la liste des débits bancaires établie par Me [C] sous le libellé « remboursement compte courant » constituent des détournements d'actifs, dès lors que le compte courant d'associé de M. et Mme [M] est créditeur, au 29 septembre 2022, de 43 150,91 euros, donc au profit de ces derniers et qu'il n'est pas prouvé que ce solde aurait évolué avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 8 novembre 2022.
Par ailleurs, Me [C] expliquant que des remboursements de dépenses effectuées à titre personnel mais dans l'intérêt de la société sont justifiées par des factures à hauteur de 1 478,80 euros et le fonds de caisse, conservé un temps par M. et Mme [M], ayant été entièrement remboursé par ceux-ci, la preuve n'est pas rapportée de détournements d'actifs en lien avec l'insuffisance d'actif constatée.
La société AMD Services a été condamnée par le conseil de prud'hommes de Reims à verser la somme totale de 13 538,73 euros au profit de trois anciennes salariées. Ces sommes correspondent à des dommages intérêts en raison de l'absence de formation professionnelle et au titre de manquements à l'obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés, ainsi qu'à des rappels de salaire et des congés payés y afférents.
Si ces décisions sont postérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AMD Services, les faits qui ont causé la condamnation de cette dernière et qui caractérisent donc des fautes de gestion, sont antérieurs.
M. et Mme [M] soutiennent que Me [C] n'a apporté au conseil de prud'hommes ni note, ni pièce tendant à démontrer que les salariées étaient dans le faux.
Me [C] affirme qu'elle a, tout comme son conseil, impliqué M. et Mme [M] dans la recherche des éléments nécessaires à la défense de la société mais que ceux-ci n'ont jamais fourni de réponses, ni les pièces demandées pour apporter la contradiction aux salariées.
En tout état de cause, les manquements des co-gérants aux obligations qui pesaient sur la société en qualité d'employeur ne relèvent pas de la simple négligence s'agissant de manquements continus (absence de dispositif d'aération des locaux en dépit de l'utilisation de produits nocifs et/ou toxiques) et pour certains réitérés sur de nombreuses années (absence de toute formation professionnelle pour des salariées employées depuis 8, 17 et 29 ans). Ces manquements constituent des fautes de gestion, ayant contribué à l'insuffisance d'actif, puisqu'ils ont motivé la condamnation de la société AMD Services et, ainsi, aggravé le passif de cette dernière.
En l'état de la seule faute de gestion ainsi retenue comme ayant contribué à l'insuffisance d'actif, il convient de condamner M. et Mme [M] à contribuer à ladite insuffisance à hauteur de la totalité du montant des condamnations causées par ladite faute, dès lors que ces condamnations viennent sanctionner des manquements répétés et anciens à des dispositions destinées, notamment, à protéger la santé des salariés.
Ayant agi de concert en leur qualité de cogérants, M. et Mme [M] seront condamnés solidairement à payer à Me [C] ès qualités la somme de 13 538,73 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [M], qui succombent, puisque leur responsabilité est confirmée, supporteront les dépens d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il est équitable d'allouer à Me [C] ès qualités la somme mentionnée au dispositif au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne solidairement M. [A] [M] et Mme [N] [M] née [J] à verser à Me [S] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AMD Services la somme de 173 156, 73 euros ;
Statuant à nouveau du seul chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [A] [M] et Mme [N] [M] née [J] à verser à Me [S] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AMD Services la somme de 13 538,73 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de cette société ;
Condamne in solidum M. [A] [M] et Mme [N] [M] née [J] aux dépens d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [A] [M] et Mme [N] [M] née [J] à payer à Me [S] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AMD Services la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [A] [M] et Mme [N] [M] née [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aa10251195da062e0c1b38d
