Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/05780
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° · 25 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans
- Montant net identifié
- 12 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [N], a été engagée par la société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017 en qualité d'inspecteur commercial réseau agents.
- Procédure: Par déclaration du 25 août 2023, Mme [K] [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 juillet 2023.
- Raisonnement: Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, la salariée soulève la prescription des faits reprochés aux motifs que la procédure de licenciement a été diligentée le 4 novembre 2020 alors que la 1ere fausse note de frais est du 29 juin 2020.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N°
- Appel formé Mme [K] [N]
- Conclusions notifiées Mme [K] [N]
- Conclusions notifiées la S.A. [3]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05780 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame [L] HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [N], a été engagée par la société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017 en qualité d'inspecteur commercial réseau agents.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992.
Par lettre datée du 4 novembre 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2020.
Par lettre datée du 29 novembre 2020, Mme [N] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date du 29 novembre 2020, Mme [N] avait une ancienneté de deux ans et onze mois.
La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre le paiement d'une prime dite « agence active » pour 2019 et le remboursement de frais professionnels, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, Mme [K] [N] a saisi le 18 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
- donne acte que la régularisation de la prime « agence active » 2019 sera régularisée par la société [1],
- dit que la société [1] doit verser à Madame [N] la somme de 4.230 euros bruts à titre de rappel de prime au titre de l'exercice commerciale 2020,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- déboute Madame [N] des remboursements de frais figurant sur la note de frais n°71861,
- condamne la société [1] à verser à Madame [N] somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la S.A. [3] aux dépens.
Par déclaration du 25 août 2023, Mme [K] [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2023 Mme [K] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau :
- condamner la société [1] à payer à Mme [K] [N] les sommes suivantes :
- 18.543,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.854,30 euros au titre de congés payés sur préavis,
- 5.000,00 euros au titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
- 50.000,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20.000,00 euros au titre de dommage et intérêt pour préjudice moral,
- 12.800 euros à titre de rappel de prime 2020,
- 1.280,00 euros au titre de congés payés afférents,
- 1.393,25 euros à titre de rappel de prime « Agence Active »,
- 139.25 euros au titre de congés payés afférents,
- 2.305,00 euros au titre de remboursement de frais,
- 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2024 la S.A. [3] demande à la cour de :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 novembre 2023 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [K] [N] la somme de 4.230 euros bruts à titre de rappel de prime au titre de l'exercice commercial 2020,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 novembre 2023 pour le surplus,
et, statuant de nouveau,
- débouter Mme [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [K] [N] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire :
- limiter le montant des condamnations à :
- 14.780 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.478 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4.350,24 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 17.898,11 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois),
- 3.877 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la salariée soulève la prescription des faits reprochés aux motifs que la procédure de licenciement a été diligentée le 4 novembre 2020 alors que la 1ere fausse note de frais est du 29 juin 2020. En tout état de cause, elle conteste la faute grave reprochée aux motifs qu'elle avait alerté son employeur sur les difficultés de circulation en région parisienne avec un trafic saturé ; que si les distances parcourues sont courtes, les temps de trajet sont longs avec un temps perdu conséquent.
La société réplique qu'elle n'a eu connaissance de la nature frauduleuse des demandes de remboursement de frais qu'à compter du 7 octobre 2020 ; que les faits ne sont donc pas prescrits ; que la faute grave est établie.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est constant que ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l'employeur s'entend d'une 'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits'. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l'employeur doit procéder pour s'assurer de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« (') Nous vous rappelons ci-après, les faits qui vous sont reprochés :
Vous exercez la fonction d'inspecteur commercial réseau agents au sein de la direction commerciale et êtes rattachée à la délégation commerciale régionale [Localité 3] Centre Picardie.
Dans ce cadre, vous êtes amenée à engager des frais professionnels (restauration, indemnités kilométriques, péages, etc.) pris en charge par l'entreprise selon les modalités de la note interne de remboursement des frais professionnels des inspecteurs.
Ces frais sont saisis par vos soins dans l'outil Notilus puis soumis au contrôle de votre responsable hiérarchique, Madame [L] [T] [E], avant la phase de validation comptable par le [4] comptabilité de [1].
Si le remboursement de ces frais est basé sur une relation de confiance entre l'entreprise et les collaborateurs concernés par ces dépenses, des contrôles aléatoires sont toutefois régulièrement effectués par la hiérarchie et par le CSP comptabilité, pour chaque salarié présentant des notes de frais.
Après examen de vos demandes de remboursement relatives à la période du mois de juin au mois d'octobre 2020, les constats sont les suivants :
- le lundi 29 juin 2020, vous déclarez une journée bureau à [Localité 4] et à ce titre, vous avez demandé le remboursement d'indemnités kilométrique (IK) de 53 € correspond à un trajet de 106 kms de votre domicile situé dans le [Localité 5] et le site de [Localité 4] alors que selon l'outil Mappy, la distance n'atteint que 40 kms, soit une dépense égale à 20€.
- durant la période du 10 août au 1er octobre 2020, vous avez déclaré avoir parcouru avec votre véhicule durant vos déplacements professionnels, un total de 2 492 kms représentant une demande de remboursements d'un montant de 1 246,50 € alors que selon l'outil Mappy, les distances correspondant aux trajets que vous avez déclarés n'atteignent que 1 093 kms pour 546,50 €, soit un remboursement d'indemnités kilométrique (IK) de 700,00 € demandé de manière injustifiée et selon des déclarations erronées.
En voici le détail établi à partir de documents intitulés « Mappy Note de frais » que vous avez fournis :
- 10 août : [Localité 6] (92), 136 kms déclarés au lieu de 42,
- 13 août : [Localité 7] (95), 136 kms déclarés au lieu de 62,
- 17 août : [Localité 7] (95), 136 kms déclarés au lieu de 62,
- 02 septembre : [Localité 4] (92), 98 kms déclarés au lieu de 47,
- 04 septembre : [Localité 6] (92), 110 kms déclarés au lieu de 42,
- 09 septembre : [F] [M] (92), 96 kms déclarés au lieu de 37,
- 10 septembre : [Localité 8] (92) / [Localité 9] (92), 148 kms déclarés au lieu de 56,
- 11 septembre : [Localité 6] (92), 114 kms déclarés au lieu de 42,
- 14 septembre : [Localité 4] (92), 124 kms déclarés au lieu de 47,
- 15 septembre : [F] [M] (92) /Neuilly [Localité 10] (93), 136 kms déclarés au lieu de 62
- 16 septembre : [Localité 11] (93), 98 kms déclarés au lieu de 37,
- 18 septembre : [Localité 8] (92), 108 kms déclarés au lieu de 47,
- 21 septembre : [Localité 6] (92), 114 kms déclarés au lieu de 42,
- 22 septembre : [Localité 12] (93) / [Localité 4] (92), 168 kms déclarés au lieu de 120,
- 23 septembre : [Localité 13] Préfecture (95), 156 kms déclarés au lieu de 128,
- 25 septembre : [Localité 9] (92), 148 kms déclarés au lieu de 42,
- 28 septembre : [Localité 6] (92), 117 kms déclarés au lieu de 42,
- 29 septembre : [Localité 4] (92), 112 kms déclarés au lieu de 47,
- 20 septembre : [Localité 4] (92), 112 kms déclarés au lieu de 47,
- 1er octobre : [Localité 14] (92), 126 kms déclarés au lieu de 47,
Votre manager, Madame [L] [T] [E] vous a interrogée sur ce point le 7 octobre dernier. Vous avez reconnu avoir volontairement ajouté des kms sur vos notes de frais afin de pallier les inconvénients du temps passé dans les embouteillages inhérents à la région parisienne.
Au cours de notre entretien, vous nous avez expliqué utiliser le navigateur GPS « Waze » au cours de vos déplacements professionnels qui selon vos propos, entraîne une augmentation des distances parcourues.
Nous vous avons indiqué que cette explication n'était pas recevable dans la mesure où vous indiquez exactement le même nombre de kms parcourus pour un même trajet à des dates différentes, induisant de ce fait des difficultés de circulation en tous points identiques.
Par exemple : les déplacements du 13 et 17 août 2020 à l'agence [Localité 15] pour 136 kms au lieu de 62 selon le logiciel Mappy.
Vous avez volontairement fraudé en réalisant un « copier/coller » sur un fichier Word à partir du logiciel Mappy, et avez ainsi reconstitué et fourni de fausses notes de frais [5] en calculant une moyenne de vos kilomètres effectuées.
Ces agissements caractérisent une fraude aux notes de frais professionnels.
Nous vous rappelons que les frais professionnels doivent être engagés par les collaborateurs de l'entreprise uniquement dans le cadre de leur activité professionnelle et dans le strict respect des règles mentionnées dans ma note interne de remboursement des frais professionnels.
Vous nous avez indiqué n'avoir jamais eu l'intention de frauder ni de nuire aux intérêts de l'entreprise mais avoir simplement voulu vous faire rembourser vos notes de frais à hauteurs de la réalité de vos déplacements.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Ces manquements constituent des faits graves et aucune indulgence ne peut être envisagée sur ce point.
Dès lors, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave lequel étant privatif de l'indemnité de licenciement et de préavis. (')».
La société [6] reproche des faits qui se sont déroulés du 29 juin au 1er octobre 2020. La note interne relative au remboursement des frais professionnels de l'inspection mise à jour au 1er janvier 2020 prévoit 'la validation du déplacement et du paiement de la note de frais est effectuée dans [7] par la manager habilité par une délégation de pouvoirs de la direction. A ce titre il engage sa propre responsabilité par rapport aux remboursements demandés'. La note précise que 'le respect de la présente procédure ainsi que la validité des frais professionnels pris en charge par la compagnie peuvent être vérifiés à tout moment par le contrôle interne, la DRH ou tout autre prestataire mandaté par le direction générale'.
Mme [A] [E], déléguée commerciale régionale [8] atteste 'avoir examiné les demandes de remboursement relatives à la période du mois de juin au mois d'octobre 2020 de Mme [N] et avoir interrogé sa collaboratrice le 7 octobre 2020, que celle-ci a reconnu avoir volontairement augmenté le nombre de kilomètres sur ses notes de frais afin de pallier les inconvénients du temps passé dans les embouteillages inhérents à la région parisienne.'
La cour en déduit que la société [6] n'a eu connaissance de la nature et de l'ampleur des faits qu'à compter du 7 octobre 2020 et que la procédure de licenciement ayant été diligentée le 4 novembre 2020, les faits reprochés ne sont pas prescrits. En tout état de cause, la cour relève que les faits à compter du 4 septembre 2020 sont intervenus dans le délai de 2 mois avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Au soutien de la faute grave dont la preuve lui incombe, la société [6] fait valoir que selon la note du 1er janvier 2020, 'toute demande de remboursement de frais professionnels revêtant un caractère frauduleux, c'est à dire non justifiable, est constitutive d'une faute et peut entraîner une sanction disciplinaire telle que prévue par le règlement intérieur' ; que Mme [N] a volontairement présenté de faux relevés de kilométrage prétendument issus du logiciel Mappy pour tenter d'obtenir le versement d'indemnités kilométriques plus élevées que ce à quoi elle avait droit, en reproduisant une mise en forme similaire à celle des trajets calculés sur le site Mappy dans un document Word, pour pouvoir ensuite modifier à sa guise le nombre de kilomètres. La société produit les notes de frais de la salariée avec un justificatif nommé '[5]' sous forme de tableau précisant les lieux de départ et d'arrivée, la date et la durée du déplacement ainsi que le nombre de kilomètres et compare ce justificatif avec l'itinéraire proposé par le logiciel [5] et calculé pour arriver à destination à 9H. Cette comparaison révèle les différences de kilométrages telles que mentionnées dans la lettre de licenciement. C'est sans convaincre que la salariée indique que les différences reprochées par la société s'expliquent pas le fait que, compte tenu du trafic parisien, elle empruntait des itinéraires différents de ceux calculés sur Mappy à des heures creuses, alors que d'une part c'est bien un document intitulé 'Mappy' qu'elle présente à l'appui de ses demandes de remboursement et d'autre part, les itinéraires produits par l'employeur ont été calculés non pas aux heures dites creuses mais avec une heure d'arrivée à 9H le matin. C'est également en vain que la salariée fait valoir qu'elle a déjà présenté de telles notes de frais préalablement sans reproche de la part de l'employeur. La cour relève à cet égard que si elle présentait ses notes sous la même forme, il existe des différences notables avec les frais litigieux dont il est demandé le remboursement. Ainsi elle déclarait une distance de 88 kilomètres le 31 octobre 2019 de son domicile à [Localité 16] aller et retour alors qu'elle indiquait une distance pour le même trajet 148 km le 25 septembre 2020. La salariée n'explique pas de manière convaincante et pertinente les différences sensibles relevées par l'employeur et ce alors même que le justificatif portant la mention 'Mappy' était de nature à emporter la validation des notes de frais ainsi présentées.
La cour en déduit que les faits reprochés à la salariée sont établis et présentent une gravité telle qu'ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement pour faute grave de Mme [N] était fondé et l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes subséquentes. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur le rappel de primes
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il n'a été interjeté appel du jugement qui a 'donné acte' de la régularisation de la prime agence active 2019 par la société [6] et relève que la salariée précise que sa demande à ce titre est désormais sans objet. Le jugement est donc définitif sur ce point et la cour n'en est pas saisie.
La salariée appelante réclame un rappel de prime correspondant à la partie variable de sa rémunération au titre de l'année 2020 de 12 800 euros et fait valoir que cette prime lui reste due dans son intégralité et pas seulement en partie comme retenu par le conseil de prud'hommes.
La société [6], sur appel incident fait valoir qu'aucune prime correspondant à la partie variable de sa rémunération ne reste due à la salariée qui ne produit aucune explication au soutien de sa demande ; que le versement de la prime variable sur objectifs est subordonné à une condition de présence au dernier jour de l'exercice considéré ; que Mme [N] a quitté l'entreprise le 29 novembre 2020, date de notification de son licenciement pour faute grave et n'étant pas présente au 31 décembre 2020, elle ne peut dès lors prétendre au versement d'un quelconque prorata de prime au titre de l'exercice 2020.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon le contrat de travail de Mme [N], sa rémunération était constituée d'une partie fixe d'un montant annuel de 53 000 euros payable en 12 mensualités et d'une 'partie variable versée au mois d'avril de chaque année dont le montant est fonction de l'atteinte de ses objectifs conformément au protocole d'accord objectifs 2 000 de l'inspection du réseau A du 2 août 1994 et ses avenants'.
La cour constate que la prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée à la salariée en contrepartie de son activité de telle sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure de la réalisation de son travail. Il s'en déduit que Mme [N] ne pouvait pas être privée d'un élément de sa rémunération auquel elle peut prétendre prorata temporis sans que la société ne puisse lui opposer son départ des effectifs le 29 novembre 2020 avant la fin de l'année civile.
La société [6] admet dans ses conclusions que la prime pour l'année 2020 était de 15 000 euros bruts pour 100% des objectifs et précise que Mme [N] n'a atteint que partiellement ses objectifs de telle qu'il ne pourrait lui être octroyé qu'un montant maximum de 3 877 euros (4230 euros X 11/12ème). Il est admis par les parties que Mme [N] a réalisé une partie de ses objectifs au titre de l'année 2019 et a perçu à ce titre la somme de 7 345,22 euros en mars 2020. La cour constate que la société [6] qui développe les modalités de calcul du montant maximum de la rémunération variable qui pourrait être octroyée à la salariée, procède par voie d'affirmation et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. La société ne peut pas se contenter de faire valoir que la salariée ne justifie pas qu'elle a réalisé ses objectifs au moins en partie pour ne pas produire d'élément justifiant qu'elle a rempli son obligation de paiement intégral de la rémunération.
Dès lors, eu égard au montant maximum de la rémunération variable admise par la société et au 10 mois et 29 jours de présence de la salariée en 2020, la cour retient que la société qui ne peut se contenter de procéder par voie d'affirmation, reste lui devoir la somme de 12 800 euros de rappel de prime dans la limite de la demande. La société sera donc condamnée à verser cette somme à la salariée par infirmation du jugement.
Sur les frais professionnels
Pour infirmation de la décision déférée, Mme [N] sollicite le paiement de ses frais professionnels qu'elle a exposés et qui sont contestés.
La société [6] rétorque que la plupart des frais dont la salariée réclame le remboursement correspondent aux demandes frauduleuses visées par la lettre de licenciement ; que s'agissant des autres frais, elle ne démontre pas qu'ils sont en lien avec son activité professionnelle.
La cour retient que c'est à juste titre que la société [6] a refusé de valider les demandes de remboursement des frais kilométriques telles que visées dans la lettre de licenciement dès lors qu'elles ne sont pas conformes à la réalité des kilomètres parcourus ; qu'en outre, s'agissant des autres frais (restaurant, parking, taxis etc...), la salariée ne justifie pas qu'ils ont été exposés pour les besoins de son activité professionnelle. C'est donc à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral
La salariée affirme que le licenciement était particulièrement vexatoire sans plus de précision et sans justifier de son préjudice. Elle doit être déboutée de cette demande. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société [6] sera condamnée aux entiers dépens. L'équité justifie qu'il ne soit pas prononcée de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SA [1] à verser à Mme [K] [N] la somme de 4 230 euros bruts à titre de rappel de prime pour l'année 2020 ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé ;
CONDAMNE la SA [1] à verser à Mme [K] [N] la somme de 12 800 euros de rappel de prime pour l'exercice 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° · 25 novembre 2022
- Identifiant source
- 6aa151c4195da062e0dccb0b
