Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/01833

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 21 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Solde indicatif des montants
8 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Y] a été engagé par la [2] en qualité de contrôleur releveur des compteurs par contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 1983.
  • Demandes: M. [Y] demande à la cour de':. d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 21 mai 2024.
  • Raisonnement: Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: INFIRME le jugement seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, en ce qu'il le condamne aux dépens et rejette sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONFIRME le jugement pour le surplus; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale M. [Y]
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  6. Appel formé M. [Y]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y]
  8. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

239 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N° 464

CONTRADICTOIRE

DU 16 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/01833

N° Portalis DBV3-V-B7I-WSSF

AFFAIRE :

[H] [Y]

C/

SNC [1] SNC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mai 2024 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de NANTERRE

Section : I

N° RG : F20/02427

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emmanuel GAYAT

Me Clémence SOUCHON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [Y]

né le 19 janvier 1963 à [Localité 1] (92)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028

Plaidant: Me Laura MENGE, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

SNC [1] SNC

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Clémence SOUCHON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Greffier lors de la mise à disposition : M. Mohamed EL GOUZI

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] a été engagé par la [2] en qualité de contrôleur releveur des compteurs par contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 1983.

Le 1er janvier 2011, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société [1].

Cette société est spécialisée dans la gestion du service public de production de transport, sécurité, stockage et distribution de l'eau potable et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale services d'eau et d'assainissement.

Le salarié a été victime le 1er décembre 2014 d'un accident de travail ayant des répercussions sur le genou droit pour lequel il a été opéré en 2015.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait un poste d'intervenant clientèle terrain.

Convoqué le 7 novembre 2019 par lettre du 22 octobre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [Y] a été licencié par lettre du 6 décembre 2019 pour motif disciplinaire dans les termes suivants':

«'En application des dispositions de l'article L.l232-2 du Code du travail, nous vous avons convoqué, par lettre remise en main propre contre décharge le 22 octobre 2019 à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2019 à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.

Vous vous êtes présenté à l'entretien accompagné de Monsieur [B]. Les faits reprochés vous ont été détaillés vous avez pu être entendu afin de recueillir vos explications.

Un conseil de discipline a été réuni le lundi 26 novembre 2019 à 9 heures 30, auquel vous vous êtes rendu, accompagné de Monsieur [B].

Pour rappel, vous occupez le poste d'intervenant Clientèle Terrain et votre mission principale est de vous déplacer chez les clients afin de procéder au relevé des index compteurs permettant notamment d'assurer une facturation au plus juste.

Les faits qui motivent la présente procédure sont les suivants :

Le 26 septembre 20l9. la Direction Clientèle est informée par mail, par le Service Facturation Recouvrement, d'un écart incohérent d'index, entre le relevé que vous indiquez avoir effectué le 30 août 2019 à [Localité 4] et le relevé transmis par la [3] lors des remplacements de compteurs réalisé le 28 août 2019 (dépose de compteurs dont vous n'étiez pas informé).

Ci-dessous un comparatif entre les index que vous annoncez avoir relevé et les index relevés

par la [3] :

N° de compteur

Index prétendument relevés par vos soins le 30/08/2019

Index relevés par la [3] le 28/08/2019

J13DA402907

139m3

819m3

J13DA402891

443m3

442m3

J13DA402906

161m3

160m3

J13DA402881

290m3

289m3

Il est impossible que vous ayez pu relever un index de l39m3 le 30 août alors que la [3] deux jours plus à quant à elle relevé un index de 819m3 sur le compteur qu'elle déposait.

Quant aux autres index, ils sont tous supérieurs de 1m3 par rapport à ceux relevés par la [3] le 28 août.

De plus, vous avez indiqué que sur le même site de [Localité 4], trois compteurs n'ont pas pu faire l'objet de relevé de votre part au motif qu'ils étaient encombrés. Or, la [3] n'a pas fait état de cet encombrement. Par ailleurs ces trois compteurs sont les seuls pour lesquels il n'y avait pas de relevés récents disponibles dans les outils clientèle vous permettant de pouvoir estimer une quelconque consommation sans vous déplacer sur site.

La géolocalisation de votre véhicule de service confirme par ailleurs que vous ne vous êtes pas rendu avec ce véhicule sur le site de [Localité 4] en date du 30 août 20l9.

Pour votre défense lors du conseil de discipline du 26 novembre 2019, vous avez argué que vous vous êtes rendu sur le site de [Localité 4] en transports en commun et que par conséquent vous ne vous êtes pas servi de votre véhicule de service. De plus, vous avancez que vous vous êtes trompé dans la date de vos relevés sur le site de [Localité 4] et que par conséquent vous auriez effectué ces relevés le 27 août et non le 30 août et que le 30 août vous étiez sur le site de [Localité 5].

Or, après vérification, la géolocalisation de votre véhicule de service fait apparaître que vous vous êtes rendu à [Localité 5] le 29 août 2019 et non le 30 août comme vous l'avez déclaré.

De plus, il apparaît également que le 27 août 2019 vous vous êtes rendu à [Localité 6] avec une utilisation de votre véhicule entre 11h30 et 17h00 et non sur la commune de [Localité 4] comme vous le prétendez.

Pour finir, sur la journée du 30 août 2019 la géolocalisation de votre véhicule de service indique que vous avez utilisé votre véhicule de service entre 15h50 et l7h00 pour vous rendre sur le site de l'entreprise à [Localité 7].

Il s'avère que le système de géolocalisation indique clairement que vous n'avez effectué aucun déplacement sur la commune de [Localité 4] avant le 25 novembre 2019.

Lors du conseil de discipline, vous avez tenté de justifier les écarts dans les index par le fait que vous avez arrondi au m3 supérieur les relevés. Or, aucun arrondi n'est admis dans nos procédures. En effet le règlement de service est très clair sur le sujet.

Le Service Facturation Recouvrement a indiqué le 15 octobre 2019, avoir identifié une nouvelle anomalie de facturation non expliquée par vos relevés réalisés sur [Localité 8] en date du 14 août 2019. Un nouveau relevé a donc été réalisé par la Direction Clientèle sur le site de [Localité 8] le 13 octobre 2019.

Ci-dessous un comparatif entre les index que vous annoncez avoir relevé et les index relevés par la Direction Clientèle :

N° de compteur

Index prétendument relevés par vos soins le 30/08/2019

Index relevés par la SADE le 28/08/2019

J13MA221931

1398m3

1968m3

L'index que vous indiquez avoir relevé est en total décalage avec l'index relevé par la Direction Clientèle en date du 18 octobre 2019.

Cet écart conséquent sur une courte période indique que vous ne vous êtes pas rendu sur place et que vous avez tenu compte exclusivement du relevé qui s'avérait ne pas fonctionner correctement.

La géolocalisation de votre véhicule service nous laisse constater que vous ne vous êtes pas rendu sur le site de [Localité 8] en date du 14 août 2019.

Il vous est reproché de ne pas vous être déplacé pour procéder aux relevés des index sur les dates des 14 août 2019 et 30 août 2019 et d'avoir en sus procéder à de fausses déclarations d'activité.

De par votre comportement, vous contrevenez directement aux dispositions de votre contrat de travail et vous en faite une exécution déloyale. En votre qualité d'intervenant Clientèle Terrain, vous avez un rôle essentiel dans la qualité de la facturation faite au client. Ainsi vos agissements avérés et répétés entachent la relation de confiance que vous avez avec l'entreprise qui est prépondérante dans le cadre de votre travail.

De plus, cela nous laisse dans le doute quant à savoir depuis combien de temps durent ces agissements.

Vos explications recueillies lors de l'entretien préalable et du conseil de discipline ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

J'attire votre attention sur le fait que ces fondements auraient pu motiver un licenciement pour faute grave. Toutefois, compte tenu de votre ancienneté, nous avons décidé de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse.

Votre contrat de travail prendra fin à l`issue d`un préavis de deux mois, qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre.

Nous vous dispensons expressément par la présente de l'exécution de votre préavis. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période aux échéances habituelles de paie (...)».

Par certificat de rechute du 6 janvier 2020 faisant référence à l'accident du travail du 1er décembre 2014, le salarié a été en arrêt de travail ensuite renouvelé.

Par requête du 4 décembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 21 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie ), en sa formation de départage a':

. débouté M. [Y] de toutes ses demandes,

. condamné M. [Y] aux dépens de la présente procédure,

. rejeté la demande formulée par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. d'y n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée au greffe le 19 juin 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de':

. d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 21 mai 2024 ;

Et, statuant à nouveau,

. juger que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

. condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 69 420 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,

. juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ;

En conséquence,

. condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 25 000 euros de dommages intérêts en réparation de la violation de l'obligation de sécurité ;

. juger que l'ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'intimée à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, à titre de réparation complémentaire, en application de l'article 1231-7du code civil ;

. ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application de l'article 1343-2 du code civil ;

. condamner la société [1] à payer à M. [Y] 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamner la société [1] aux dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 21 mai 2024,

en conséquence,

. débouter M. [Y] de toutes ses demandes,

. condamner M. [Y] à verser à la société [1] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [Y] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le licenciement

Le salarié fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction durant 36 ans de bons et loyaux services au sein de la société, que l'accès aux compteurs est souvent malaisé voire dangereux et qu'il a été victime le 1er décembre 2014 d'un accident de travail lui ayant laissé d'importantes séquelles et qu'il a subi une rechute d'accident du travail le 6 janvier 2020, que l'employeur n'a pas cherché à adapter son poste en considération de son accident du travail. Il explique que l'employeur lui remettait chaque mois une liste de compteurs à relever et qu'il organisait librement ses trajets pour optimiser ses déplacements, transmettant ensuite les relevés, qu'il relevait des centaines de compteurs chaque semaine, lesquels se situaient fréquemment dans des galeries ou caves difficiles d'accès et mal éclairées et qu'il arrivait que des anomalies apparaissent dans ses relevés, qu'ainsi plusieurs éléments, non constitutifs d'une quelconque faute peuvent expliquer des différences entre relevés d'un même compteur et que la seule faute alléguée par la société à l'appui du licenciement est le fait de ne pas s'être réellement rendu sur les lieux à relever. Il indique qu'à l'appui de ses griefs, l'employeur se fonde sur ses données de géolocalisation, ce qui constitue un usage détourné et illicite de la géolocalisation, qu'en outre celle-ci ne permet pas de retenir une quelconque faute de sa part dès lors qu'il a effectué ses déplacements en transports en commun et que de surcroît, les prétendues données n'ont jamais été produites par la société, ayant régulièrement procédé au relevé des index sur place. Il ajoute que l'employeur a cherché à l'évincer de son poste par tous moyens, le métier qu'il exerce depuis 2015 ayant vocation à disparaître au profit d'un système automatisé et les séquelles de son accident du travail rendant impossible l'évolution de son poste.

L'employeur réplique que dans le cadre de son activité, le salarié devait relever les index de compteurs d'eau sur des sites dont la liste était fixée par sa hiérarchie chaque semaine, comparer les données relevées avec l'historique de télé-relève accessible notamment sur l'application « VISION CARTO » à laquelle il avait accès afin de détecter tout écart anormal entre les informations recueillies sur place et celles issues de la télé-relève, communiquer les index relevés à sa hiérarchie et alerter sur les éventuelles anormalités décelées sur la télé-relève. Il indique qu'au moins à deux reprises, le salarié n'a pas établi les relevés de compteurs sur place et a procédé à de fausses déclarations d'activité.

***

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Au cas présent, l'employeur reproche au salarié de ne pas s'être déplacé pour procéder aux relevés des index les 14 août 2019 et 30 août 2019 et d'avoiren outre procédé à de fausses déclarations d'activité.

A titre préalable, il convient d'indiquer que les parties n'ont pas produit l'avis du conseil de discipline mais qu'il n'est pas contesté que ce conseil parvenu à une égalité de voix entre les représentants du personnel et les représentants de la direction.

S'agissant du relevé à [Localité 8] du 14 août 2019, l'employeur produit le relevé du compteur principal d'eau n°5011 fourni par le salarié d'une valeur de 1398m3 et ce même chiffrage est mentionné dans les éléments de la télé-transmission repris dans le logiciel Vison Carto relatif à l'historique de consommation de l'eau.

Toutefois, le système de télé-relève n'a pas bien fonctionné et par relevé du 18 octobre 2019 sur site, l'index du compteur était de 1968 m3, soit un écart de 570 m3 correspondant à deux ans et demi de consommation d'eau pour une famille de quatre enfants selon les chiffres-clé du volume d'eau consommé par habitant par jour en 2019 sur une période de trois mois.

La circonstance que le salarié ait fait mention sur le relevé de la formule ' ne parlant pas français', ne confirme pas qu'il a effectivement réalisé sur place le relevé dont les chiffres démontrent qu'ils sont ceux de la télé-relève et non pas de la valeur réelle de consommation, fut-elle relevée ultérieurement dès lors que l'écart de consommation n'était pas compatible avec la réalité et ne peut se justifier seulement par le délai de deux mois entre les deux relevés.

Ce fait est donc établi.

S'agissant des relevés d'index à [Localité 4] du 30 août 2019, l'employeur produit :

- le relevé des index de compteurs d'un immeuble de [Localité 4] du 30 aout 2019 du salarié ( Pièce n° 10) qui fait mention des index relevés sur les compteurs mais également des compteurs ' encombrés', à savoir trois compteurs, n° 635, 904 et 884, pour lesquels le relevé n'a pas été possible,

- un ordre de réparation du service compteurs de la société [1] à la SADE, la société [4] (pièce n°22) dont il ressort qu'elle est intervenue le 28 août dans un immeuble de [Localité 4] et a relevé les index des compteurs avant de les enlever et les remplacer par notamment des nouveaux compteurs et ce notamment pour ces compteurs :

n° 906 : 160m3 au lieu de 161 m3 relevé par le salarié

n° 907 : 819 m3 au lieu de 139 m3 relevé par le salarié

n° 881 : 289 m3 au lieu de 290 m3 relevé par le salarié

n° 891 : 442 m3 au lieu de 443m3 relevé par le salarié

La cour relève également que le salarié a relevé :

- un index de 748 m3 pour le compteur 888 et la [3] un chiffre de 757 m3,

- un index de 1114 m3 pour le compteur 91 et la SADE de 1113,

- les chiffres de la télé-relève remontés automatiquement et télétranmis à l'outil Viso Carto :

. 635+ 884 + 904 : pas d'index télé-relève exploitable avant la date de remplacement du compteur le 28 août 2019, le salarié a indiqué que le compteur était encombré et non accessible le 30 août 2019 et la [3] ayant procédé au changement le 28 août 2019 et ayant donc eu accès aux compteurs,

. 906 : 160 m3 au 23 août 2019 au lieu de 161 m3 relevé par le salarié

. 907 : 138 m3 au 23/08/2019 au lieu de 139 m3 relevé par le salarié mais la [3] a relevé 819 m3, le module de télérelève était mal paramétré et a affiché faussement le chiffre de 138 m3,

- une photographie prise par la société [3] dont il résulte pour le compteur 914 un relevé de 316 m3 le 28 août 2019, le salarié ayant noté 315( photographie du compteur en pièce n° 24 ).

Il est donc établi que les chiffres relevés avant le passage du salarié lors de la dépose des compteurs ne sont pas identiques à ceux qu'il a déclarés à plusieurs reprises.

Si le salarié soutient qu'il s'est déplacé sur les lieux mais a arrondi au chiffre supérieur le relevé effectué pour trois comptes, cela ne correspond pas avec la pratique qui consiste à ne prendre que les trois premiers chiffres indiqués en noirs sur le compteur sans prendre en compte les trois chiffres rouges qui suivent. En tout état de cause, l'employeur communique la photographie de plusieurs compteurs - 906, 888 et 911- lors de leur dépose par la [3] (pièce n°17) et les trois chifres indiqués en rouge pour ces compteurs n'étaient pas en dessous de 500 ( sur une base de 1000) et ne justifiaient donc pas que le salarié procède à l'arrondi supérieur.

Si le salarié affirme que les compteurs étaient encombrés, ce n'était pas le cas deux jours auparavant lors de l'intervention de la [3] et en outre, l'employeur produit la photographie de ces trois compteurs qui sont dans une armoire technique qui comprend d'autres compteurs pour lesquels le salarié a procédé au relevé, l'employeur indiquant à juste titre que la télé-transmission a fonctionné pour ces autres compteurs.

Aussi, dans la même armoire, le salarié ne peut pas soutenir qu'un des 4 compteurs pour le 884, et deux des septs compteurs pour les 635 et 904 étaient encombrés sinon tous les autres compteurs l'auraient été également. Il s'ensuit que le salarié a obtenu les index à partir de la télétransmission pour ceux qui fonctionnaient ce jour-là et qu'il a , à tort, déclarés ' encombrés'.

Enfin, le salarié indique qu'il a réalisé le relevé sur site le 27 août et non le 30 août 2019 mais qu'il n'a transmis son relevé que le 30 août 2019, date mentionnée sur son tableau, et il communique:

- en pièce n° 17 un extrait d'un agenda dont la première page mentionne l'année 1993 et dont les mentions font certes référence à un déplacement à [Localité 4] le 27 août 2019 mais sont écrites avec différentes écritures et différents stylos, le salarié n'établissant pas en produisant d'autres pages de son agenda personnel qu'il avait la pratique de noter ses déplacements chaque jour sur ce document qu'il aurait utilisé comme brouillon, cette pièce étant versée aux débats en mars 2022,

- en pièce 16 un avis d'arrêt d'eau de la [3] pour la date du 27 août 2019 que le salarié soutient avoir récupéré sur site ce jour-là et sur lequel sont inscrits des noms de compteurs mais il n'est pas assuré au dossier que le salarié a bien récupéré lui-même cette feuille le 27 août 2019 et non pas à une autre date, le salarié ne contestant pas n'avoir remis cette pièce qu'en mai 2021.

Si le salarié affirme également qu'il a communiqué à l'employeur le double du relevé qui comprenait des erreurs en reportant les informations sur l'imprimé, il ne produit pas l'autre feuille qu'il aurait dû détenir puis remettre à l'employeur dès lors qu'il indique qu'il conservait un double des relevés.

Le nom du responsable du conseil syndical sur le relevé ne prouve ensuite pas que le salarié s'est déplacé sur les lieux.

Enfin, le témoignage d'un des représentants du personnel qui a participé au conseil de discipline et fait part de la version de l'employeur et de ce que l'arrondi n'est pas possible à effectuer sur les relevés n'apporte aucune information précise sur le déroulement des événements relatifs au relevé d'index à [Localité 4].

Pas davantage le témoignage d'un ancien collègue du salarié qui confirme que l'arrondi n'est possible que lors d'un contrôle physique, ne remet en cause le fait que le salarié a pu de lui-même ajouter un chiffre au relevé de la télé-transmission, étant rappelé que le salarié a également déclaré encombrés des compteurs qui ne l'étaient pas.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen du salarié tiré de l'illicéité pour l'employeur d'utiliser la géolocalisation du véhicule de service pour établir que le salarié n'était pas présent sur les lieux d'autant plus qu'il soutient avoir pris les transports en commun pour se rendre sur le site, la cour relève que les autres éléments versés au dossier par l'employeur sont suffisamment probants pour établir que le salarié a procédé aux relevés d'index de l'immeuble concerné le 30 août 2019 à partir des données de la télé-transmission du 23 août 2019 et qu'il a arrondi l'index au chiffre supérieur pour plusieurs compteurs après avoir repris une donnée erronée.

Le salarié ne s'est donc pas rendu sur les lieux et a donc effectué une fausse déclaration pour cette journée du 30 août 2019 .

Enfin, il n'est pas nécessaire d'examiner le moyen tiré de la légalité de l'utilisation de la preuve relative à la géolocalisation du véhicule de service, la cour disposant de suffisament d'éléments pour statuer sans utiliser cette pièce.

En synthèse de tout ce qui précède, l'employeur établit que le salarié n'a pas réalisé le relevé des compteurs sur site le 14 août 2019 et le 30 août 2019.

C'est donc à juste titre qu'après une longue présentation des éléments au dossier, le conseil de prud'hommes a retenu que rien ne permettait d'établir que le salarié s'est rendu à Bagneux le 27 ou le 30 août 2019 pour effectuer les relevés ni à Vitry précédemment le 14 août 2019, ce travail consistant en l'unique mission du salarié au sein de l'entreprise.

C'est également à raison que leconseil de prud'hommes a conclu que le fait de ne pas se déplacer pour procéder aux relevés et de transmettre des tableaux établis d'après les seules données de la télé-relève caractérisent un grave manquement du salarié à ses obligations professionnelles.

Certes, le salarié justifie d'une très grande ancienneté, 34 années, il n'a pas été sanctionné et bénéficie d'un témoignage très élogieux d'un ancien supérieur hiérarchique, lequel a travaillé toutefois avec le salarié de 2002 à 2012 et ne peut donc pas attester de ses compétences professionnelles au plus proche des griefs qui lui sont reprochés qui ne concernent pas uniquement trois compteurs, comme le salarié l'indique, mais près d'une dizaine de compteurs sur deux sites distincts.

Enfin, l'accident du travail du salarié étant intervenu en 2014 et la caisse primaire d'assurance maladie l'ayant considéré comme étant guéri en juin 2015, le salarié a ensuite repris son activité professionnelle sans arrêt de travail et il ne peut se prévaloir de sa situation de santé pour dire que l'employeur a tenté de l'évincer, le salarié n'invoquant pas l'absence de respect par l'employeur de son obligation de sécurité pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute simple du salarié et l'a débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire subséquente.

Sur l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'article L. 4624-3 du code du travail, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 26 octobre 2025, dispose que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

L'article L. 4624-6 du même code précise que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail (Soc., 11 juin 2025, n° 24-13.083).

Le salarié doit établir une atteinte personnellement subie du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc., 2 avril 2025, n°23-19.945).

Au cas présent, le salarié se prévaut d'un manque de l'employeur à son obligation de sécurité à plusieurs reprises depuis son accident du travail du 1er décembre 2014 survenu lors d'une intervention liée à une insuffisance de prévention et de moyens mis en oeuvre par l'employeur pour garantir la sécurité des agents et en raison de l'absence d'aménagement de son poste de travail par la suite, ce que conteste l'employeur.

Au soutien de ses déclarations, le salarié produit:

- l'avis d'aptitude du médecin du travail du 24 octobre 2018 qui conclut à l'aptitude du salarié avec aménagement de poste à la suite d'une visite occasionnelle à la demande du salarié et qui propose les mesures individuelles suivantes au visa de l'article L. 4624-3 du contrat de travail :

' aménagement de poste : Monsieur [Y] [H] ne peut pas travailler accroupi genoux pliés et en position à genou (séquelle d'un accident de travail datant de décembre 2014).

En cas de dif'culté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être 'xé dans les plus brefs délais.',

- l'avis d'aptitude du médecin du travail du 3 avril 2019 à la suite d'une visite occasionnelle à la demande de l'employeur et qui conclut en ces termes : ' En attendant avis spécialisé demandé les restrictions d'aptitude sont les mêmes que celles mentionnées sur la Fiche du 24/10/2018. Prochaine visite : A revoir avant le : 03/06/2019',

- une lettre du médecin du travail du 3 avril 2019 adressé à un confrère pour demande d'avis en ces termes : 'Nous avons été saisi par l'entreprise afin de revoir I'aptitude au poste de Mr [Y] , les restrictions émises par le médecin précédent (et justifiées pour moi également ) ne permettant plus selon l'entreprise de lui assurer un travail å temps plein.

Poste de travail: intervenant terrain nécessite en effet a priori parfois des postures agenouillées ou accroupies, les compteurs n'étant plus relevés car le relevé est désormais automatique, assuré par télémétrie, déplacements voiture de service sans boite automatique entre 2 clients. (...) Mr [Y] évoque des douleurs permanentes de son genou droit qui le gênent également pour conduire, il signale également qu il a bien assez de travail sans être obligé d'accomplir des tâches nécessitant le recours fréquent à la position accroupie. (...)',

- un arrêt de travail du 11 décembre 2019 pour ' surmenage- HTA' ensuite prolongé pour ' Sd anxio-dépressif' jusqu'au 10 avril 2019, le licenciement du salarié étant intervenu le 6 décembre 2019 et après dispense de l'exécution de votre préavis, la relation contractuelle s'est achevée le 7 février 2020,

- un rapport médical du 20 décembre 2019 qui conclut à une ' importante fissure du segment moyen et de la corne postérieure du ménisque interne' du genou droit,

- un courriel de la médecine du travail du salarié le 21 mars 2019 résumant sa situation médicale au plan professionnel,

- son dossier médical dont il ressort qu'après la visite du 3 avril 2019, l'employeur a sollicité de nouveau une rencontre du salarié avec le médecin du travail le 30 octobre 2019,

- la feuille de présence du salarié à une visite médicale au centre de consultation spécialisée de la médecine du travail le 6 juin 2019,

- les certificats médicaux de prolongation d'un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique visant un accident du travail survenu le 1er décembre 2014 du 7 février 2019 jusqu'au 15 janvier 2021,

- la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie du 14 février 2020 qui informe le salarié qu'après examen, le médecin conseil a estimé que la rechute du 6 janvier 2020 est imputable à l' accident du travail du 1er décembre 2014,

- le résumé du rapport médical du 8 avril 2021 qui conclut à un taux d'incapacité permanente de 5% résultant de séquelles d'un traumatisme du genou droit traité chirurgicalement sans mouvements anormaux gênant l'agenouillement et l'accroupissement.

Pour sa part, l'employeur communique en complément :

- l'arrêt de travail du salarié le 1er décembre 2014 à la suite d'un accident du travail à la suite de l'écartement de la jambe de façon instable, le compte rendu d'accident du travail réalisé par l'employeur, le compte rendu de la reunion du CHSCT du 17 mars 2015 analysant notamment les accident du travail, les actions préventives et correctives engagées et à engager,

- l'avis d'aptitude sans restriction du médecin du travail du 2 avril 2015,

- le courriel de la caisse primaire d'assurance maladie adressé au salarié qui conclut le 19 février 2016 à la guérion du salarié le 30 juin 2015 à la suite de l'accident du travail du 1er décembre 2014,

- l'entretien d'évalution du salarié de l'année 2016 en mars 2017 dont il ne ressort pas que le salarié ait fait mention de difficultés au niveau de son genou,

- le courriel du 23 octobre 2018 de la responsable du service interventions clienteles qui indique au salarié avoir adressé son signalement à la direction des ressources humaines relatif aux difficultés qu'il a rencontrées lors de sa formation 'pour se baisser et poser le genou au sol suite à une intervention chirurgicale en 2015" et qui lui conseille ' comme vous l'a précisé votre encadrement direct, de ne prendre aucun risque et de laisser votre collègue ( en binôme) assurer les interventions qui nécessiteraient de vous baisser, afin de ne prendre aucun risque.',

- le courriel du responsable d'équipe intervenant clientèle terrain du 8 novembre 2018 qui confirme que le salarié doit ' prendre toutes les précautions nécessaires vis à vis de ton genou et de me signaler les difficultés éventuelles que tu pourrais rencontrer.',

Il résulte de l'ensemble de ces documents qu'aucun élément ne conduit à retenir un manquement de l'employeur lors de l'accident du travail survenu le 1er décembre 2014.

En revanche, il est établi que l'employeur n'a pris aucune mesure à la suite des recommandations du médecin du travail, quand bien même l'employeur est à l'origine de la visite du 3 avril 2019 puis celle du 20 octobre 2020, dès lors qu'aucune action concrète n'est justifiée au dossier pour éviter la position accroupie du salarié d'autant plus qu'il est indiqué que le salarié procédait alors seul au relevé des index des compteurs, ce qui n'était pas le cas en 2018.

Si l'employeur a pris attache avec le médecin du travail, il n'a pas poursuivi sa démarche d'étude d'un poste adapté pour le salarié, lequel n'a certes pas été en arrêt maladie jusqu'à la notification du licenciement mais dont l'aptitude a été assortie d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échanges avec l'employeur qui n'en a pas tenu compte.

Aussi, il y a lieu de constater que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures afin de respecter son obligation de sécurité à l'égard du salarié en 2019.

Au vu du préjudice subi par le salarié, qui justifie de son état de santé et des conséquences sur celle-ci, étant à nouveau en arrêt de travail en janvier 2020, pendant le préavis non exécuté en raison de difficultés au niveau de son genou droit après rechute il convient de condamner l'employeur, pour non respect de cette obligation, à verser au salarié la somme de 5'000 euros de dommages-intérêts, par voie d'infirmation du jugement.

Sur les intérêts et la capitalisation

Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt .

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer au salarié la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire la cour':

INFIRME le jugement seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, en ce qu'il le condamne aux dépens et rejette sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par M. Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 21 mai 2024
Identifiant source
6aabb87fc27382d099fa206e

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